Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2012
- ECLI
- 6253cc11bd3db21cbdd8f080
- Date
- 1 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 01 FEVRIER 2012 R. G. No 11/ 01077 AFFAIRE : Bernard X... C/ Me Cosme Y...- Mandataire ad'hoc de YAYOSA EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE PRESTIGE SAINT LOUIS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Activités diverses No RG : 05/ 00358 Copies exécutoires délivrées à : Me Marie-Claude POISAT Me Christel ROSSE Copies certifiées conformes délivrées à : Bernard X... Me Cosme Y...- Mandataire ad'hoc de YAYOSA EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE PRESTIGE SAINT LOUIS, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Bernard X... ... ... 92600 ASNIERES SUR SEINE représenté par Me Marie-Claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646002201100307 du 22/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** Me Cosme Y...- Mandataire ad'hoc de YAYOSA EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE PRESTIGE SAINT LOUIS ... 78000 VERSAILLES représenté par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 130 rue victor hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Le 11 août 2005, M. Bernard X... a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de former un certain nombre de réclamations contre la société Yayosa, enseigne Prestige Saint Louis en raison de la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 5 septembre 2006, le conseil de prud'hommes de Poissy section Encadrement a relevé que ce contentieux avait déjà donné lieu à un jugement en date du 16 décembre 2003, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 10 mai 2005. Il a déclaré la demande de M. X... irrecevable de ce fait, le demandeur ne faisant état d'aucun élément nouveau. M. X... a régulièrement relevé appel du jugement. Le 9 janvier 2008, la 15ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a prononcé la radiation de la procédure. Le 2 juin 2010, la 15ème chambre sociale de la Cour d'Appel de Versailles a ordonné le retrait du rôle de la procédure. M. X... a demandé la réinscription de cette affaire au rôle et par conclusions déposées le 12 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que sa demande est recevable et développe ses réclamations sur la rupture de son contrat de travail. Par conclusions déposées le 6 décembre 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Maître Y... désigné comme mandataire ad hoc de la société Yayosa en raison d'une ordonnance l'ayant désigné le 17 mars 2011 à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire fait valoir que par un jugement en date du 16 décembre 2003, le conseil de prud'hommes de Poissy s'était déclaré incompétent sur les relations ayant existé entre la société et M. X.... Il indique que sur appel de M. X..., la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt en date du 10 mai 2005constatant que l'appel était irrecevable. Il en déduit que le jugement doit être confirmé, M. X... reprenant à nouveau la même procédure qui a déjà donné lieu à décision définitive. Par conclusions déposées et développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le CGEA Ile de France Ouest demande confirmation du jugement, sauf à préciser que l'irrecevabilité de la demande de M. X... n'est pas liée au principe de l'unicité de l'instance mais à l'autorité de la chose jugée. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des éléments du dossier que M. X... a saisi une première fois, le conseil de prud'hommes de Poissy au mois de juin 2003 pour obtenir la condamnation de la société Prestige Saint Louis à des indemnités en raison de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 16 décembre 2003, le conseil de prud'hommes de Poissy s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles au motif qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre M. X... et la société Yayosa, enseigne Prestige Saint Louis. M.. X... ayant relevé appel du jugement, par arrêt en date du 10 mai 2005, la cour d'appel de Versailles a constaté que le jugement en date du 16 décembre 2003 n'avait statué que sur la compétence et que dès lors il ne pouvait être contesté que par la voie du contredit. Il a déclaré irrecevable l'appel formé par M X..., et il n'a pas été inscrit de pourvoi sur cet arrêt. Le jugement en date du 16 décembre 2003 est dès lors devenu définitif. M. X... a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 11 août 2005, soit postérieurement à l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Versailles et l'examen du jugement déféré permet de vérifier que ses demandes sont exactement semblables dans leur formulation et dans leur montant que celles présentées devant le même conseil de prud'hommes et ayant donné lieu au jugement du 16 décembre 2003. Le premier juge s'il a avec raison estimé cette demande irrecevable a retenu à tort qu'il pouvait se fonder sur le principe de l'unicité de l'instance. Dès lors, M. X... soutient que sa demande est recevable en raison de ce qu'il estime être des faits nouveaux, à savoir. - une procédure correctionnelle aux termes de laquelle, le gérant de la société Yoyosa avait été relaxé des chefs de travail dissimulé et sur laquelle M. X... partie civile a formé un pourvoi en cassation sur lequel il n'a pas encore été statué. - un redressement de L'URSSAF au sujet de la société Yayosa dont il estime tirer argument sur sa qualité de salarié. Cependant, ainsi que le soutiennent les intimées, ces arguments sont dépourvus de toute efficacité, la décision par laquelle M. X... a été jugé comme n'ayant pas la qualité de salarié de la société Yayosa ayant l'autorité de la chose jugée. Dès lors, M. X... ne peut ressaisir la même juridiction des mêmes demandes, même en présence de ce qu'il estime être des faits nouveaux. Le jugement qui a constaté l'irrecevabilité de la demande de M. X... sera confirmé mais sur un autre motif. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes, celles ci ayant déjà donné lieu à une décision devenue définitive. Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. X.... Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2012
Référence
6253cc11bd3db21cbdd8f080
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