Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc11bd3db21cbdd8f081
- Date
- 30 janvier 2012
- Condamnation
- 54 368 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00946 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 27 janvier 2011 RG : 10. 04057 ch noCF Y... C/ X... APPELANTE : Mme Gabriela Y... épouse X... née le 28 Janvier 1970 à TACHAPULA (CHIAPAS) MEXIQUE ... 01700 BEYNOST représentée par Me Christian MOREL assistée de la SCP BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON INTIME : M. Maurice Robert X... né le 18 Octobre 1948 à ETAMPES (91150) ... 01700 BEYNOST représentée par Me Annick DE FOURCROY assisté de la SELARL BLOISE, avocats au barreau de l'AIN, ****** Date de clôture de l'instruction : 31 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 01 Juin 2011 Date de mise à disposition : 19 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 30 Janvier 2012 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 27 janvier 2011 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 27 mai 2011 par Gabriela Y... épouse X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 16 mai 2011 par Maurice X..., intimé ; La Cour, Attendu que Gabriela Y... épouse X... est régulièrement appelante d'une ordonnance du 27 janvier 2011 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...- Y... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal au mari à titre onéreux, - attribué à la femme la jouissance d'un véhicule automobile sous réserve des droits de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial, - condamné Maurice X... à payer à Gabriela Y... épouse X... une pension alimentaire mensuelle indexée de 2 000 € au titre du devoir de secours entre époux, - condamné le même à lui payer la somme de 2 000 € à titre de provision sur frais d'instance ainsi que la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage élargi à chaque milieu de semaine en période de classe, - condamné Maurice X... à payer à Gabriela Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants nées du mariage, une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € pour chacune d'elles, soit en tout 400 € par mois, - condamné le même à prendre en charge les frais de scolarité des enfants ; Attendu que par conclusions d'incident déposées le 25 février 2011, l'appelante a sollicité l'attribution du domicile conjugal à titre provisoire et la suspension du droit de visite et d'hébergement du père ; que l'incident a été joint au fond par le Conseiller de la mise en état ; Attendu qu'il convient tout d'abord de relever que le long exposé fait par l'appelante des griefs qu'elle nourrit contre son époux est sans intérêt dès lors que d'une part la Cour n'a pas à statuer sur le fond du divorce et que d'autre part les époux ont accepté le principe de celui-ci sans considération des faits qui sont à son origine conformément à l'article 233 du Code Civil ; Attendu que Gabriela Y... soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que, dans les jours qui ont suivi la comparution des parties devant le premier juge, le père se serait livré à des violences sur leurs deux filles, respectivement âgées de treize et onze ans, et qu'il dissimulerait une part importante de ses revenus ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer l'ordonnance critiquée et de : - dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera en milieu neutre, - ordonner une enquête sociale, - lui attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal, - condamner Maurice X... à lui payer, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communes, une pension alimentaire mensuelle de 1 450 € pour chacune d'elles, soit en tout 2 900 € par mois, - condamner le même à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 3 000 € pour elle-même au titre du devoir de secours entre époux ; Attendu que l'intimé conclut au rejet des pièces communiquées par l'appelante sous les numéros 16 à 19 par application de l'article 205 du Code de Procédure Civile, à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il ne s'oppose pas à une mesure d'instruction qui pourrait paraître utile à la juridiction d'appel et qu'il maintient son offre de prendre intégralement en charge les frais de scolarité de ses deux filles ; qu'il fait principalement valoir à cet effet que les accusations de violences par lui commises sur les enfants sont mensongères et que le premier juge a exactement apprécié les situations respectives des parties pour statuer comme il l'a fait ; Attendu que suivant lettre reçue au greffe de la Cour le 30 mai 2011, l'enfant Carla X... a sollicité son audition en application de l'article 388-1 du Code Civil ; Attendu, sur la demande de rejet de pièces présentée par l'intimé, que les pièces no 16 et 19 de l'appelante ne font aucune référence aux déclarations des enfants et qu'il n'y a donc aucun motif pour les écarter des débats ; qu'en revanche les pièces no 17 et 18 de l'appelante qui consistent en des attestations prétendant relater des propos tenus par les enfants des parties seront rejetées des débats comme produites en violation de l'article 205 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; qu'il en sera de même des procès-verbaux d'audition des deux enfants communes établis par la Gendarmerie Nationale et versés aux débats sous les numéros 7 et 8, la mise en oeuvre d'une enquête pénale ne pouvant avoir pour effet de tourner la prohibition édictée par le texte précité ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, qu'il convient d'observer en premier lieu, que le premier juge l'a organisé conformément à l'accord des parties ainsi que cela ressort expressément des énonciations de la décision critiquée ; que l'appelante était assistée d'un avocat lors de l'audience du Juge aux Affaires Familiales, qui n'était pas le même que celui qui l'assiste devant la juridiction du second degré ; que Gabriela Y... ne saurait donc sérieusement soutenir devant la Cour d'Appel que son mari, de longue date et quasiment de tout temps, aurait usé de sévices répétés envers les deux enfants communes et que malgré de telles violences habituelles et inacceptables, elle aurait consenti devant le juge du premier degré à l'octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement élargi, ce avec les conseils avisés de son précédent avocat ; Attendu que pour étayer son recours qui ne repose en réalité que sur des allégations relatives à des faits postérieurs à sa comparution devant le premier juge, Gabriela Y... soutient que l'enfant Carla aurait été frappée par son père le 23 janvier puis le 13 février 2011 ; Attendu toutefois qu'il convient de remarquer : 1o) que le médecin qui a examiné l'enfant Carla le 27 janvier 2011 n'a constaté aucune lésion physique sur le corps de cette jeune fille, mais seulement un état de stress et qu'il n'en a pas moins conclu que " ces blessures entraînent une incapacité de travail personnel de sept jours ", ce qui ne laisse pas d'interroger la Cour sur l'aptitude de ce praticien à rédiger un certificat médical et sur la nécessité qu'il y aurait pour lui de suivre une formation adaptée à ce sujet, 2o) qu'un médecin de la P. M. I. du Conseil Général de l'Ain a examiné le 14 février 2011 l'enfant Clara qui lui a déclaré avoir reçu une gifle de son père et avoir été par lui, tirée par le poignet droit le 13 février 2011 ; que ce médecin n'a rien constaté d'autre que des douleurs alléguées du poignet droit sans aucun autre signe visible de violences quelconques ; 3o) qu'un autre médecin a examiné la même enfant le 18 février 2011 sur des doléances concernant les mêmes faits ; que ce dernier a constaté un décollement épiphysaire stade 1 de l'extrémité inférieure du cubitus droit, ces lésions ayant entraîné une incapacité temporaire partielle de quinze jours et une incapacité totale de zéro jour ; que la Cour ne peut que s'étonner de ce que des blessures prétendument causées par des violences commises le 13 février 2011 et constatées par un médecin le 18 février 2011, aient totalement échappé à un autre médecin précédemment consulté le 14 février 2011 ; Attendu qu'en tout état de cause, la Cour ne peut que constater qu'alors qu'elle prétend que le père exercerait de manière régulière des sévices physiques sur leurs deux filles, l'appelante n'a cependant jamais cru que son devoir de mère lui imposait de saisir la justice pénale des faits qu'elle dénonce, lesquels, s'ils étaient avérés, devraient être sévèrement sanctionnés ; Attendu qu'en réalité, les pièces versées aux débats par l'une et l'autre parties démontrent sans ambiguïté aucune que les deux petites filles sont prises dans un conflit de loyauté comme dans un étau et habilement manipulées par leur mère, tandis que le père, très exigeant sur le plan du travail et de la réussite scolaires peut se montrer peu diplomate, voire un peu abrupt ; que des remontrances un peu vives, même accompagnées d'une chiquenaude, ne peuvent être assimilées à des sévices ou à des violences, quand bien même on peut considérer qu'il existe de meilleures façons de faire comprendre à un enfant ce que l'on attend de lui ; que par ailleurs, le fait que l'intimé consomme un peu de vin au cours des repas ou qu'il lui arrive d'acheter des bouteilles d'apéritifs lorsqu'il fait ses courses ne saurait en aucune façon démontrer l'existence chez lui d'habitudes d'intempérance et encore moins celle d'excès de comportement dûs à celle-ci ; que surabondamment, on notera que l'intimé est le dirigeant d'une entreprise de premier plan qui réalise d'importants bénéfices et au sein de laquelle les responsabilités qu'il exerce sont primordiales et considérables et en tout cas totalement incompatibles avec l'état de brute continuellement avinée que l'appelante se complaît à dépeindre ; Attendu qu'il n'est donc pas démontré, en l'état que l'intimé ait exercé des brutalités quelconques sur la personne des deux enfants communes ; qu'il n'y a donc pas lieu de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père ; Attendu que par lettre reçue au greffe de la Cour le 30 mai 2011, soit deux jours avant l'audience de plaidoirie, le Conseil de l'enfant Carla aujourd'hui âgée de treize ans, sollicite l'audition de celle-ci en application de l'article 388-1 du Code Civil au sujet de sa résidence habituelle ; Or attendu que la résidence habituelle des enfants n'est nullement en cause devant la Cour ; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à l'audition sollicitée ; Attendu que pour les raisons précédemment énoncées l'ordonnance entreprise sera donc purement et simplement confirmée en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père, ce sans qu'il y ait lieu d'ordonner une enquête sociale qu'absolument rien ne justifie ; Attendu, sur l'attribution du domicile conjugal, qu'il convient de remarquer d'emblée qu'elle a été accordée au mari à la demande de la femme elle-même, ce que le premier juge a souligné dans les motifs de sa décision ; que pour demander à la Cour de réformer sur ce point la décision dont appel et pour justifier sa volte-face, l'appelante soutient que le traumatisme causé aux enfants par les violences dont elles ont été victimes de la part de leur père nécessite qu'elles puissent se maintenir avec leur mère dans l'ancien domicile conjugal sans quasiment plus entretenir aucun lien avec l'intimé ; Mais attendu qu'ainsi qu'il a été dit supra, la Cour considère que la preuve des violences alléguées n'est pas rapportée ; qu'en conséquence, absolument rien ne justifie que soit modifiée une situation dont l'organisation a été sollicitée par l'appelante elle-même et qui est sur ce point entièrement conforme aux prétentions qu'elle a émises devant le juge de première instance ; que cette demande est entièrement nouvelle et comme telle irrecevable dès lors qu'elle ne peut être regardée comme fondée sur la révélation d'un fait ainsi qu'il est dit à l'article 564 du Code de Procédure Civile ; que surabondamment, ainsi qu'il sera précisé infra et comme le fait justement remarquer l'intimé, l'appelante ne dispose aucunement des moyens financiers nécessaires à l'entretien d'une propriété de la qualité de celle qui constituait le domicile conjugal et que lui attribuer la jouissance de ce bien reviendrait à exposer cet immeuble, actif de communauté, à un dépérissement certain ; Attendu que la confirmation s'impose donc en ce qui concerne l'attribution de la jouissance du domicile conjugal ; Attendu, sur les pensions alimentaires dues par l'intimé au titre du devoir de secours entre époux d'une part, et pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communes d'autre part, que l'appelante exerce la profession d'aide-soignante à mi-temps, ce qui lui procure des gains mensuels de 650 € en moyenne ; qu'elle ne fournit aucune indication sur ses conditions de logement actuelles ; Attendu que l'intimé, dirigeant de sociétés, perçoit en cette qualité des revenus assez considérables ; que c'est néanmoins avec une totale mauvaise foi que l'appelante soutient qu'ils atteindraient 40 000 € par an ; qu'en effet, il est amplement démontré par les pièces justificatives produites que si, en 2008, à la suite de la cession de parts sociales, l'intimé a perçu un revenu total net imposable de 543 684 €, ce qui représente certes une moyenne mensuelle de 45 307 €, il s'agit là d'une situation revêtant un caractère exceptionnel ; qu'en réalité les revenus annuels de l'intimé sont d'environ 218 000 €, soit une moyenne mensuelle de l'ordre de 18 166 € (cf. Bulletin de salaire de décembre 2010, pièce versée aux débats sous le no 32) ; que si ces gains sont effectivement très importants, ils sont néanmoins sans commune mesure avec ceux allégués par l'appelante ; que c'est sur cette base que le premier juge a fondé sa décision ; que l'appelante ne fait état d'aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation qui a été faite de la situation respective des parties par le Juge aux Affaires Familiales ni les mesures qu'il a arrêtées tant en ce qui concerne le devoir de secours entre époux ; Attendu qu'il en est exactement de même en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que l'organisation du droit de visite et d'hébergement de l'intimée telle qu'elle a été fixée par le juge du premier degré revient, en pratique à une résidence, alternée comme le fait justement remarquer l'intimé ; Attendu que l'intimé prend l'engagement de supporter l'intégralité des frais de scolarité des enfants à l'école internationale OMBROSA dont le coût est élevé ; qu'aucun élément ne permet en l'état de mettre en doute cet engagement ; que si l'intimé décidait de revenir sur celui-ci, le montant de sa contribution devrait bien évidemment être revu ; qu'en l'état, la confirmation s'impose donc également sur les pensions alimentaires ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Déclare irrecevables les pièces produites aux débats par l'appelante sous les numéros 17 et 18 ainsi que sous les numéros 7 et 8 ; Dit n'y avoir lieu de procéder à l'audition de l'enfant mineure Carla X... ; Dit n'y avoir lieu à enquête sociale ; Au fond, dit l'appel injustifié ; Donne acte à Maurice X... de ce qu'il s'engage à supporter intégralement les frais de scolarité des enfants Clara et Andréa jusqu'au terme de leurs études ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne Gabriela Y... épouse X... aux dépens ; Accorde à Me de FOURCROY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 205 du Code de Procédure Civilearticle 388-1 du Code Civil au sujet de sa résidencarticle 205 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 233 du Code Civilarticle 388-1 du Code Civilarticle 564 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.
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