Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2012
- ECLI
- 6253cc11bd3db21cbdd8f088
- Date
- 1 février 2012
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 01 FEVRIER 2012 R. G. No 11/ 00589 AFFAIRE : Perrine X... C/ Mélodie C... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 31 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Activités diverses No RG : 10/ 00206 Copies exécutoires délivrées à : Me Maud THOMAS Copies certifiées conformes délivrées à : Perrine X... Mélodie C... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE UN FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Perrine X... ... 78270 BLARU comparant en personne, assistée de Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame Mélodie C... ... 27120 MENILLES comparant en personne assistée par Monsieur Daniel A... délégué syndical ouvrier INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, PROCEDURE Mme X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 11 février 2011, l'appel portant sur la totalité de la décision. FAITS Mme Mélodie C..., née le 29 août 1957, a été engagée par Mme Perrine X... en qualité d'employée de maison, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, le 1er mars 2007, soit 6 heures par semaine, en charge de l'entretien de la maison et du repassage, au taux horaire de 9 € congés payés inclus. Mme X... ouvrait une agence immobilière en septembre 2008, laissant la salariée organiser son emploi du temps pour l'exécution de son travail. Le 30 janvier 2010, sur son lieu de travail, Mme C... constatait la présence sur le coin d'une table, d'une lettre de Mme X... l'informant qu'elle met fin à son emploi à dater de ce jour, en raison de ses trop nombreuses absences qui perturbent grandement son emploi du temps très chargé, lui demandant de laisser les clés sur le buffet de la cuisine. La salariée adressait un courrier recommandé à son employeur le 3 février 2010 (courrier non réclamé), puis un courrier simple le 1er avril 2010 pour obtenir la remise des documents sociaux. Mme X... a adressé à Mme C... l'attestation Pôle Emploi datée du 15 avril 2010. Mme Mélodie C..., après avoir saisi la formation de référé le 16 avril 2010 aux fins de remise des documents sociaux, laquelle, par décision du 7 mai 2010, a renvoyé les parties à se pourvoir au fond aux motifs que les parties n'apportent pas la preuve de l'expiration ni de la rupture du contrat de travail et du fait de l'existence d'une contestation sérieuse quant à la rupture du contrat de travail, a saisi le C. P. H le 20 mai 2010 de demandes tendant à faire juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, lui réclamer le paiement de salaires et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes. Une convocation à entretien préalable était adressée par l'employeur à la salariée le 25 mai 2010 pour le 4 juin 2010, pour absence injustifiée depuis février 2010 et abandon de poste récurrent. La salariée répondait par courrier recommandé du 2 juin 2010 qu'elle ne pourrait se rendre à l'entretien du fait de son travail (courrier non réclamé). Elle percevait un salaire mensuel brut de 170, 14 € (moyenne des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail). La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur. DECISION DEFEREE : Par jugement rendu le 31 janvier 2011, le C. P. H de Mantes la Jolie (section Activités diverses) a : - fixé au 31 mars 2010 la date de rupture contractuelle entre les parties -condamné Mme Perrine X... à payer à Mme Mélodie C... les sommes suivantes : * 340, 28 € à titre de préavis * 111, 40 € à titre d'indemnité de licenciement * 34, 02 € à titre de congés payés sur préavis avec intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2010 - rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales -fixé à 170, 14 € brut la moyenne mensuelle en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail -condamné Mme Perrine X... à payer à Mme Mélodie C... les sommes suivantes : * 1. 020, 84 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 170, 14 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement * 2. 000 € à à titre d'indemnité pour rupture abusive avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement -ordonné à Mme Perrine X... de remettre à Mme Mélodie C... les documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement : le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire des mois de février et mars 2010 - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer -ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du CPC -condamné Mme Perrine X... à payer à Mme Mélodie C... la somme de 150 € au titre de l'article 700 du CPC -débouté Mme Perrine X... de sa demande reconventionnelle -condamné Mme Perrine X... aux dépens Le 10 février 2011, Mme Perrine X... a adressé à Mme C... les sommes dues à titre de solde de tout compte ainsi que les documents sociaux rectifiés (rupture du contrat pour cause de licenciement) et demandait par la voie de son conseil, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré dans l'attente de la décision de la cour d'appel du fait de sa précarité financière (procédure de divorce en cours). Par courrier du 22 février 2011, M. A..., délégué syndical, assistant Mme C..., a demandé le paiement de l'intégralité des sommes sous le bénéfice de l'exécution provisoire conformément au jugement déféré, se déclarant attendre la procédure tendant à suspendre l'exécution du jugement. Le greffe de la cour d'appel de Versailles a avisé les parties que l'affaire serait évoquée le 30 novembre 2011, par courrier recommandé en date du 23 mars 2011. Un commandement aux fins de saisie-vente a été établi le 31 mai 20011 et un pv de saisie-vente a été dressé le 7 juillet 2011. Le dossier a été soldé auprès de l'étude d'huissier poursuivante le 15 novembre 2011 par l'envoi d'un chèque de 1. 628, 21 € le 13 juillet 2011 par Mme X.... DEMANDES Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Perrine X..., appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de : - infirmer le jugement et ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire -débouter Mme C... de l'ensemble de ses demandes -la condamner au paiement de la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC -la condamner aux entiers dépens Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Mélodie C..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : - confirmer le jugement dans sa totalité -condamner en outre Mme Perrine X... à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens MOTIFS DE LA DECISION -Sur la rupture du contrat de travail Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ; Considérant que Mme Perrine X... soutient que le CPH avait refusé sa demande de renvoi et écarté ses pièces alors que la salariée avait modifié ses demandes, que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 31 janvier 2010, du fait que la salariée souhaitait cesser cette activité pour se consacrer à la garde des personnes âgées, mieux rémunérée, que cette volonté commune de rupture, claire et non équivoque, ressort de la chronologie des faits et des pièces versées aux débats, qu'il ne saurait être question ni de requalification de la rupture ni de poursuite du contrat de travail, que la salariée travaille depuis le 1er février 2010, que celle-ci n'a à aucun moment contesté son solde de tout compte ni la réalité ou le bien-fondé de la rupture avant le 20 mai 2010, que celle-ci a une démarche opportuniste, précisant que la salariée ne démontre pas que le retard apporté à la transmission du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, soit à l'origine d'un quelconque préjudice, ayant immédiatement retrouvé un emploi, que le salaire moyen de Mme C... était de 170, 14 €, que subsidiairement, le prédudice de la salariée n'est pas établi ; Considérant que Mme Mélodie C... réplique que la rupture du contrat de travail doit être ordonnée aux torts exclusifs de l'employeur, du fait du non-respect de la procédure de licenciement et de l'absence de lettre de licenciement ; Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats, que lors de la saisine au fond de la juridiction prud'homale le 20 mai 2010, la salariée avait précisé qu'elle avait été licenciée le 30 janvier 2010 pour motif : problème de colonne, arrêt maladie jusqu'au 31 janvier 2010, qu'elle perçoit des allocations chômage, mais pas pour cette personne, car l'attestation employeur n'est pas remplie correctement ; Considérant que les parties s'opposent sur les circonstances de la rupture ; Considérant que le 31 janvier 2010 Mme X... a laissé à son domicile un courrier destinée à son employée ainsi libellé : " Mélodie, Je suis désolée de vous informer que je mets fin à votre emploi chez nous à dater de ce jour en raison de vos trop nombreuses absences qui perturbent grandement mon emploi du temps très chargé. Bon courage pour la suite et merci pour ces années de services. Cordialement Mme X... PS : Merci de laisser vos clés sur le buffet de la cuisine " ; Que l'employeur produit un courrier manuscrit de Mélodie C... ainsi rédigé : " Bonjour Mme X... Je suis désolée mais j'ai encore était en arrêt de maladie suite à mon dos. J'espère que la lettre que vous m'avez faite va me servir sinon pourriez-vous si j'ai besoin par la suite me faire une lettre de licenciement. Je vous remercie à l'avance. Je vous souhaite une bonne continuation. Mélodie " ; Considérant que le 3 février 2010, Mme C... a sollicité la remise des documents sociaux, notamment le reçu pour solde de tout compte, en espérant une " réponse rapide et favorable " ; Que Mme X..., après avoir refusé le courrier recommandé du 3 février 2010 et après avoir reçu le courrier simple du 1er avril 2010 de sa salariée, demandant en urgence l'envoi des documents sociaux déjà réclamés en vue de faire valoir ses droits, a finalement adressé à Mme C... l'attestation Pôle Emploi datée du 15 avril 2010 ; Considérant que l'exemplaire produit par l'employeur mentionne au titre du motif de la rupture du contrat de travail : " fin de contrat amiable ", alors que l'exemplaire produit par la salariée ne mentionne aucun motif ; Considérant que la saisine de la juridiction prud'homale en référé le 16 avril 2010 avait seulement pour objet la remise des documents sociaux à l'exclusion de toute contestation sur les modalités de la rupture du contrat de travail ou sur le solde de tout compte, étant ajouté que par courrier du 2 juin 2010, la salariée précisait à son employeur avoir retrouvé du travail, soit depuis le mois de mai, selon les notes d'audience prises par le greffier du CPH ; Que la chronologie des correspondances échangées entre les parties, démontre que l'envoi des documents sociaux le 15 avril 2010 a eu lieu la veille de la saisine en référé de la juridiction prud'homale ; Que Mme Mélodie C... n'a formulé des demandes relatives à la rupture du contrat de travail qu'après la réception de l'ordonnance de référé évoquant la contestation sur la rupture du contrat de travail ; Considérant que Mme X... objecte que les règles de la rupture conventionnelle issues de la loi du 25 juin 2008 transposées aux articles L 1237-11 et suivants du code du travail, ne s'appliquent pas aux salariés du particulier employeur (circulaire DGT du 19 mars 2009) ; Mais considérant que la lettre de rupture du 31 janvier 2010 ne peut correspondre à une rupture prise d'un commun accord entre les parties, dès lors que les termes du courrier de l'employeur imposent à la salariée et de façon unilatérale, la fin brutale de la relation de travail du contrat ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la date de rupture du contrat à la date du 31 mars 2010, dit que le licenciement doit être prononcé aux torts exclusifs de l'employeur, alloué à la salariée deux mois de préavis conformément à l'article 5 de la convention collective, alloué une somme de 111, 40 € au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 34, 02 € au titre des congés payés sur préavis ; - Sur les demandes indemnitaires de Mme C... Considérant que les premiers juges ont accordé la somme de 1. 020, 84 € à la salariée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 6 mois de salaire, la somme de 2. 000 € (presque 2 mois de salaire) pour rupture abusive et celle de 170, 14 € pour non-respect de la procédure de licenciement ; Considérant qu'à la date du 31 janvier 2010, la salariée n'avait pas été convoquée à un entretien préalable, ni reçu de lettre de licenciement ; Que toutefois, en vertu de l'article 8 de la convention collective, les règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ne sont pas applicables ; Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a accordé le plafond légal au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Que la cour fixe l'indemnité de ce chef à la somme de 85, 07 € ; Considérant que la salariée fait valoir que le retard par l'employeur à lui délivrer l'attestation destinée à Pôle Emploi lui a causé un préjudice financier, l'empêchant de percevoir des allocations chômage ; Considérant que Mme X... occupant moins de 11 salariés, la salariée qui a certes plus de deux ans d'ancienneté, ne peut obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les conditions de l'article L 1235-5 étant cumulatives ; Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée des dommages-intérêts de ce chef ; Considérant que la salariée fait valoir au titre de la demande subsidiaire pour rupture abusive, qu'elle élève seule deux enfants, que sa situation est précaire, qu'elle a été contrainte de faire exécuter la décision prud'homale par voie d'huissier, qu'elle a subi un préjudice du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de la transmission tardive le 15 avril 2010 des documents sociaux (et selon elle non remplis correctement) : difficultés bancaires et retard de loyer ; Considérant que la procédure est à la fois bras armé du droit et bouclier contre l'arbitraire dans la mise en oeuvre du droit ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 1234-9 du code du travail, que l'employeur délivre au salarié au moment de rupture du contrat de travail, l'attestation Assedic lui permettant de percevoir des prestations d'allocations chômage ; Considérant que la saisine au fond de la juridiction prud'homale par la salariée en date du 20 mai 2010 contient notamment la demande de remise de l'attestation Assedic ; Que la demande en justice vaut mise en demeure ; Que la non-remise à la salariée des documents destinés à Pôle Emploi lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour elle un préjudice qui doit être réparé ; Que l'employeur a adressé l'attestation Pôle Emploi rectifiée le 10 février 2011, soit dans les jours qui ont suivi le prononcé du jugement déféré, le 31 janvier 2011 ; Considérant que la salariée qui occupait un travail à temps partiel chez Mme X... a retrouvé un emploi dès le mois de mai 2010 et a précisé à l'audience avoir trois employeurs et accomplir 32 heures de travail par mois ; Que celle-ci reconnait qu'à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, elle percevait des allocations chômage au titre d'un autre emploi : perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 21, 08 € du 16 septembre 2009 au 30 juin 2010 (pièce 11 de l'appelante) ; Que les difficultés financières rencontrées par la salariée en juin et août 2010 (pièces 12 de l'intimée) ont également pour origine la non-exécution par un ancien employeur, Mme E..., d'un jugement allouant à la salariée la somme de 920 € (pièce 8 de l'intimée) ; Que par ailleurs, il est justifié que Mme X... connaissait pendant la période considérée des difficultés personnelles liées à une procédure de divorce et que la circonstance qu'elle ait refusé d'aller chercher son pli recommandé le 3 février 2010 contenant réclamation de la salariée pour la remise des documents sociaux, est à l'origine du durcissement du conflit entre les parties qui avaient noué des relations cordiales pendant l'exécution du contrat de travail et de la mise en oeuvre de la procédure d'exécution forcée du jugement déféré par la salariée, alors que le litige aurait pu trouver une issue amiable ; Que ce retard de 3 mois imputable l'employeur dans la délivrance de l'attestation destinée à Pôle Emploi, empêchant la salariée de percevoir des allocations chômage, sera réparé par l'allocation de la somme de 850, 70 € et le jugement sera infirmé sur le quantum ; Considérant que les indemnités fixées par la cour sont assorties des intérêts au taux légal selon les modalités fixée par le jugement déféré ; - Sur la demande de restitution des sommes versées en sus Considérant qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution ; - Sur l'article 700 du CPC et sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 150 € à Mme C... ; Que dans un souci d'apaisement du litige, la cour estime qu'il convient de débouter chacune des parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles ; Que Mme X... sera déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, en l'absence de faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice de Mme C... ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé au 31 mars 2010 la date de rupture contractuelle entre les parties, condamné Mme Perrine X... à payer à Mme Mélodie C... les sommes de 340, 28 € à titre de préavis, celle de 111, 40 € à titre d'indemnité de licenciement, celle de 34, 02 € à titre de congés payés sur préavis, outre intérêts, la somme de150 € au titre de l'article 700 du CPC, fixé à 170, 14 € brut la moyenne mensuelle en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail et ordonné la remise des documents sociaux L'INFIRME pour le surplus Et statuant à nouveau CONDAMNE Mme Perrine X... à payer à Mme Mélodie C... la somme de 85, 07 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure et celle de 850, 70 € à titre d'indemnité pour rupture abusive DEBOUTE Mme C... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse REJETTE toute autre demande CONDAMNE Mme Perrine X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2012
Référence
6253cc11bd3db21cbdd8f088
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