Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2012
- ECLI
- 6253cc11bd3db21cbdd8f091
- Date
- 1 février 2012
- Condamnation
- 7 330 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 01 FEVRIER 2012 R. G. No 10/ 05138 AFFAIRE : Tiphaine X... C/ SA BIOSPHERE MEDICAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Encadrement No RG : 09/ 01067 Copies exécutoires délivrées à : Me Olivier BLUCHE Copies certifiées conformes délivrées à : Tiphaine X... SA BIOSPHERE MEDICAL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE UN FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Tiphaine X... ... ... 95600 EAUBONNE comparant en personne, assistée de M. Jacques Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE **************** SA BIOSPHERE MEDICAL Parc des Nation-Bât. A 383 rue de la Belle Etoile 95700 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX représentée par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE Mme Tiphaine X... a été engagée par contrat en date du 28 mars 2001 à effet du 2 avril 2001 par la société Biosphère Médicale en qualité de superviseur de production, catégorie cadre. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 11 décembre 2008 ; Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 30 octobre 2009 pour contester son licenciement et demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Par jugement en date du 29 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Montmorency a considéré que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et il a débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires. Mme X... a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 5 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient que l'employeur n'a pas respecté le dépôt des pièces devant le conseil de prud'hommes de Montmorency Elle réclame les sommes suivantes : 73 300 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 000 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement 10 000 euros pour défaut de formation génant l'employabilité Par conclusions déposées le 5 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Biosphère Médical demande confirmation du jugement dans toutes ses dispositions. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour motif économique Avant d'examiner le bien fondé du licenciement de Mme X..., il sera précisé que la nullité du licenciement ne peut être envisagée, compte tenu des éléments du dossier, aucun texte applicable en la matière ne la prévoyant. La lettre de licenciement adressée le 11 décembre 2008 à Mme X... dont les termes fixent les limites du litige reprend les éléments suivants : il est rappelé tout d'abord que Mme X... avait accepté une convention de conversion le 9 décembre 2008, jour de la rupture du contrat Il est exposé qu'il a été constaté un déficit important en 2007 confirmé par la situation sur les neuf premiers mois de l'année 2008. Malgré le recentrage des activités, la société a constaté qu'il n'y avait pas eu d'amélioration de leur situation. Il était enfin indiqué : " Ainsi, afin de réduire les difficultés financières rencontrées et de sauvegarder la compétitivité le groupe Biosphère Médical est contraint de procéder à une réorganisation des structures entrainant des suppressions de postes. " Pour considérer que le licenciement était justifié le conseil de prud'hommes de Montmorency a retenu que l'adhésion à la CRP entrainait une rupture d'un commun accord des parties et que la société avait expliqué les raisons du licenciement. Pour critiquer le jugement déféré, Mme X... rappelle tout d'abord que la société Biosphère Médical n'a pas respecté les obligations qui lui étaient faites au niveau du déroulement de la procédure de licenciement puis dans le dépôt des pièces au greffe du conseil de prud'hommes de Montmorency, alors que son licenciement s'inscrivait dans le cadre d'un licenciement collectif. Elle soutient ensuite que la société Biosphère Médical qui était dans un groupe avait des résultats positifs et qu'elle ne démontre pas les difficultés économiques au sein du groupe dans le même secteur d'activité. Elle estime que la lettre de licenciement ne donne pas d'explications suffisantes sur l'incidence des difficultés économiques sur la suppression de son poste. Enfin, elle conteste la manière dont l'employeur a exercé son obligation de reclassement notamment en ne respectant pas les délais de réponse de la convention collective qui sont de six semaines. Elle estime qu'elle n'a pas fait l'objet des formations nécessaires pour pour favoriser ses mutations professionnelles. Enfin, elle affirme que l'employeur n'a pas répondu à sa demande d'énonciation des critères pour l'ordre des licenciements. De son côté, la société Biosphère soutient que la régularité de la procédure économique a été respectée. Elle n'a pas fait état de la priorité de réembauchage. La société estime avoir répondu normalement à la demande d'énonciation des critères d'ordre des licenciements. Enfin, elle considère que la lettre de licenciement a été correctement rédigée et que les éléments fournis permettent de dire que le licenciement est justifié. En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; Aux termes de l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné ; Enfin, la société Biosphère Médical appartenant à un groupe, il y a lieu de rechercher si l'employeur démontre la réalité des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité auquel appartient la société. Il n'est pas contesté par la société Biosphère Médical que le fait pour Mme X... d'avoir signé une convention de reclassement personnalisé ne l'empêche pas de contester le motif économique de son licenciement. Il ressort des écritures de la société elle même que cette dernière a pour activité, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux pour la radiologie interventionnelle en particulier dans le domaine de l'embolisation thérapeutique. Au moment où est intervenu le licenciement de Mme X..., elle appartenait à un groupe américain Biosphère Médical. La lettre de licenciement fait état de difficultés au niveau du groupe et d'efforts de concentration de l'activité mais ne donne aucun élément permettant de savoir à quel secteur d'activité se rattache la société Biosphère Médical et quel est l'état financier du secteur d'activité auquel appartient la société intimée. S'il est versé des documents comptables faisant état de ce que la société Biosphère Médical a rencontré quelques difficultés financières, en revanche, il n'est produit au dossier soumis à la Cour aucun élément permettant de connaître la composition du groupe Biosphère Médical, la répartition des diverses sociétés composant ce groupe et donc de connaître la situation économique du secteur d'activité auquel appartient l'employeur de Mme X.... La société Biosphère Médical qui sur ce point, a la charge de la preuve, ne permet pas au juge de vérifier l'existence des difficultés économiques. De même, au regard des exigences posées par la loi, la lettre de licenciement qui ne fait état que de la motivation suivante sur la suppression de poste, " Ainsi, afin de réduire les difficultés financières rencontrées et de sauvegarder la compétitivité le groupe Biosphère Médical est contraint de procéder à une réorganisation des structures entrainant des suppressions de postes. " est insuffisamment motivée, aucun élément ne permettant de comprendre pourquoi le poste de Mme X... doit être supprimé. Enfin, il sera relevé que l'absence de renseignements sur la composition et la structure du groupe interdit là aussi de vérifier si la recherche de reclassement a été faite de façon loyale, la seule proposition portant sur un poste de qualification très inférieure et la société Biosphère Médical ne versant qu'un courriel adressé à une société à Rockland Massachussets Il ressort de ces données que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; le jugement sera réformé sur ce point. Pour évaluer son préjudice, Mme X... demande qu'il soit fait application de l'article L 1235-11 du code du travail. ; Cependant, cet article ne peut concerner que des licenciements collectifs de plus de dix salariés dans des entreprises de plus de 50 salariés, En l'espèce, Mme X... était comprise dans le cadre d'un licenciement collectif de quatre salariés, soit " un petit licenciement collectif " et la société avait alors un effectif de 35 salariés. L'évaluation du préjudice de Mme X... doit se faire dans le cadre des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail En raison de son ancienneté et des circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 36 000 euros l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'irrégularité de la procédure Mme X... la soutient à un double niveau, d'une part dans l'absence des documents déposés au greffe du conseil de prud'hommes de Montmorency d'autre part dans l'absence d'information des instances représentatives. En l'espèce, l'article R 1456-1 dispose qu'en cas de licenciement pour motif économique, l'employeur doit verser au greffe les éléments qu'il communiqués conformément à l'article L 1235-9 du code du travail. L'article L 1235-9 fait obligation à l'employeur de communiquer au juge tous les éléments qu'il a remis aux représentants du personnel ou à défaut à l'autorité administrative. En l'espèce, il est exact que la société Biosphère Médical n'a pas communiqué de documents au greffe du conseil de prud'hommes de Montmorency mais l'employeur justifie par la production de procès verbaux de carence qu'il n'y avait pas d'institutions représentatives dans l'entreprise et il a adressé à l'autorité administrative une note d'information concernant les quatre licenciements envisagés alors. Le seul manquement que peut reprocher la salariée à la société Biosphère Médical est le non dépôt de cette note d'information au greffe du conseil de prud'hommes de Montmorency mais elle ne démontre pas que ce défaut lui ait causé un préjudice. Elle ne peut donc obtenir de dommages-intérêts de ce chef. Sur les propositions de reclassement Il ressort des éléments du dossier que Mme X... a reçu une proposition de reclassement le 26 novembre 2008 et qu'elle a disposé d'un délai de quatorze jours pour y réfléchir, ce délai correspondant avec le délai de réflexion de la convention de conversion. Mme X... soutient que la convention collective applicable prévoit un délai de réflexion de six semaines pour accepter une telle proposition de reclassement, ce que ne conteste pas l'employeur puisqu'il en fait état dans la lettre de proposition du poste de reclassement en date du 26 novembre 2008 ; comme le soutient Mme X..., il appartenait à l'employeur d'organiser sa procédure de licenciement pour que l'acceptation éventuelle de la convention de reclassement personnalisé qui entraine la rupture du contrat de travail puisse intervenir à l'expiration de ce délai de reclassement. En privant la salariée de ce délai protecteur prévu dans la convention collective, il lui a causé nécessairement un préjudice que la Cour réparera par l'allocation d'une somme de 2 500 euros. Il sera en outre relevé que l'employeur justifie de toutes les formations qu'a suivies Mme X... qui démontrent que la société Biosphère Médical a correctement assumé ses obligations de formation. Sur le défaut de réponse à la demande d'énonciation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements Mme X... ne pouvait exiger cette information que pour son propre cas et en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L 1233-5 du code du travail, il lui a été répondu par l'employeur qu'étant seule dans sa catégorie professionnelle, les critères n'avaient pas à s'appliquer. Elle n'apporte aucun élément pour contester le fait qu'elle était seule dans sa catégorie professionnelle et elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre. L'équité commande d'allouer à Mme X... une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros Par Ces Motifs La Cour Réforme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau Condamne la société Biosphère Médical à verser à Mme X... : - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 36 000 euros -des dommages-intérêts pour violation du délai de réflexion en cas de mutation professionnelle soit 2 500 euros Déboute Mme X... du surplus de ses demandes. Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont du être exposées pour le compte de Mme X... à concurrence de quatre mois. Dit que, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la direction Générale de Pole Emploi, TSA 32001 75 987 Paris Cedex 20 Condamne la société Biosphère Médical à verser à Mme X... une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros. Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Biosphère Médical. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur DE BEC DE LIEVRE Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empechée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L 1235-9 du code du travail.article L 1233-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile darticle L 1235-11 du code du travail.article L 1235-3 du code du travail En raison de son aarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2012
Référence
6253cc11bd3db21cbdd8f091
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