Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2012
- ECLI
- 6253cc12bd3db21cbdd8f097
- Date
- 1 février 2012
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 01 FEVRIER 2012 R. G. No 10/ 04410 AFFAIRE : Jean X... C/ S. A. SUEZ ENERGIE SERVICES (S. E. S) Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 13 Février 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 06/ 01974 Copies exécutoires délivrées à : Me Frédéric PICHON Me Emilie ZIELESKIEWICZ Copies certifiées conformes délivrées à : Jean X... S. A. SUEZ ENERGIE SERVICES (S. E. S) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean X... ... 93200 SAINT DENIS représenté par Me Frédéric PICHON, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S. A. SUEZ ENERGIE SERVICES (S. E. S) 235, bd G. CLEMENCEAU 92000 NANTERRE représentée par Me Emilie ZIELESKIEWICZ, avocat au barreau de LYON INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M X... a été engagé en qualité d'agent technique 1er échelon de la convention collective du bâtiment par la Compagnie Générale d'Entreprise de Chauffage (CGEC) le 16 novembre 1987 en contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération brute mensuelle de 1128, 00 euros. Le 31 décembre 1998, la CGEC a été absorbée par la SA ELYO elle même absorbée le 01 janvier 2006 par la société SUEZ ENERGIE SERVICES. M X... a été élu le 26 mars 1998 membre titulaire du comité d'entreprise et a depuis cette date exercé divers mandats sociaux en tant que délégué du personnel puis délégué syndical. Le 26 mai après avoir contesté un avertissement qui lui avait été adressé, M X... était affecté d'office dans le 13ème arrondissement soit dans un lieu éloigné de son domicile et exposé à un risque amiante. Estimant avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nanterre de demandes tendant à voir condamner la société SES au paiement des sommes de : -75 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour blocage de salaire et de carrière ; -150 000, 00 euros de dommages et intérêts pour exposition forcée à l'amiante ; -1 236, 21 euros en remboursement des coupons mensuels de carte orange ; -13 079, 00 euros pour privation d'heures supplémentaires ; -28 200, 00 euros pour le préjudice résultant de la perte de son véhicule de fonction ; -8 806, 00 euros au titre des primes de salissures, de douche et d'incommodité ; -17 340, 00 euros au titre de la prime de 13ème mois ; -1 021, 00 euros au titre de la prime d'ancienneté ; -853, 76 euros au titre de la prime de téléphone ; -50 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice moral pour discrimination syndicale : -25 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Par décision du 13 février 2 009, il a été débouté de l'ensemble de ses demandes hormis celle relative aux coupons mensuels de carte orange à laquelle il a été entièrement fait droit considérant que l'employeur est tenu de verser une participation au titre de transport du salarié à charge pour celui-ci de fournir les justificatifs de ses frais. M X... a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 29 novembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé le bénéfice de ses précédentes écritures. Par conclusions déposées le 29 novembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SA SUEZ ENERGIE SERVICES a demandé à la Cour de confirmer le jugement de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile MOTIFS DE LA DECISION : Il convient de reprendre les différents chefs de demande de M X... et de les examiner un par un. 1) Indemnité pour blocage de salaire et de carrière : 75 000 euros Selon les écritures de M X..., un PV de désaccord en date du 19 avril 1999 prévoyait que des augmentations individuelles représentant 0, 7 à 1, 5 % de la masse salariale au 31/ 01/ 1999 seraient distribuées au cours de l'année. M X... n'a pas bénéficié de ces dispositions. Son salaire qui se situait dans le dernier tiers n'a pas progressé depuis alors même que les évaluations d'entretien le concernant étaient très positives ce qui ne peut s'expliquer que par la discrimination dont il a fait l'objet. Lors d'une réunion des Délégués du Personnel en date du 30 janvier2003, la Direction aurait reconnu qu'elle bloquait volontairement les salaires de certains personnels et notamment des délégués jugés par elle trop revendicatifs. Lors d'une autre réunion du 20 octobre 2005, il a été évoqué le fait que M B... Directeur d'agence aurait dit à M X... qu'il ne donnerait pas d'augmentation à un " releveur de compteur ". Par ailleurs, il n'a pas eu d'entretien individuel devant permettre la mise en place d'un plan de carrière, d'examen individuel de ses salaires ni de formation professionnelle. Les dispositions d'un accord signé le 23 juillet 1997 au niveau de la CCN visant à améliorer le dialogue social et son développement ne lui ont pas bénéficié (aménagement de la charge de travail, examen annuel de l'évolution des salaires des représentants du personnel par rapport à l'ensemble des salariés, formation professionnelle continue, suivi du déroulement de carrière biannuel,) Il a seulement été évalué le 23 janvier 2002 et le 27 juin 2006 et a d'ailleurs obtenu des appréciations très favorables. Il n'a effectué aucune formation professionnelle à l'exception d'un stage sur le risque amiante en 1998 un stage au CHSCT en 2000 et deux stages d'habilitation électrique et de secouriste en 2001 ce qui ne lui permet pas d'espérer une évolution de carrière. Dans ses écritures, la SA SUEZ ENERGIE SERVICES conteste les allégations du salarié selon lesquelles il n'aurait pas bénéficié d'une évolution normale de sa rémunération. Selon elle, l'accord d'entreprise du 22 novembre 2001 qui s'est substitué à l'accord du 23 juillet 1997 invoqué par le salarié sur le dialogue social et les représentants du personnel, s'est fixé comme l'un de ses objectifs qu'il n'y ait pas plus d'un tiers de représentants du personnel dans le tiers inférieur de la rémunération de leur population de référence. L'examen approfondi et régulier de la situation de M X... dans le cadre de cet accord visant à assurer l'équité de traitement entre les salariés n'a pas fait apparaître de distorsions particulières et montre au contraire que celui-ci se situe dans la fourchette haute du salaire de niveau 6. M X... a bénéficié comme les autres des augmentations générales versées en application des accords salariaux conclus entre 2000 et 2007. Si l'état des comparatifs fait apparaître certaines années une rémunération annuelle située dans le tiers inférieur cela s'explique objectivement par le fait que M X... n'a pas souhaité régulariser son avenant et s'est privé volontairement d'un treizième mois en dépit des propositions faites en 1999 puis en 2002. S'agissant de l'insuffisance de formation, l'employeur réplique aux allégations adverses que M X... a bénéficié depuis son intégration dans la société de plusieurs formations qualifiantes parallèlement aux formations demandées au titre de ses fonctions représentatives. Elle évoque à ce titre la formation de sauveteur secouriste qu'il a suivie en février 2001, le stage de préparation à l'habilitation électrique du personnel intervenant en BTP ou en HP qui lui a permis d'obtenir cette habilitation le 11 décembre 2001, le stage " électricité 3ème cycle effectué le 24 mai 2004, le stage dit " Recyclage de L'UTEC ; deux stages effectués le 11 mai et le 06 juin 2007 sans autre précision ; le stage de 5 jours effectué en décembre 2008 sur le thème " maintenance et réglage des brûleurs de fioul domestique et gaz naturel " le stage de 2 jours effectué en février 2009 sur la préparation à l'habilitation de niveau 2 en ce qui concerne la manoeuvre des vannes de branchement autorisées par la CPCU ainsi que deux autres formations prévues le 03 mai (recyclage HT BT) et le 29 novembre 2010 (gestes et postures) auxquelles M X... n'a pas pu participer pour raison de santé. La société SES précise enfin que le salarié a été régulièrement formé aux risques amiante tant sur le site auquel il était affecté que dans le cadre des sessions collectives. L'examen des pièces du dossier corrobore en partie les allégations du salarié qui n'a effectivement bénéficié d'aucun entretien individuel d'évaluation entre le 23 janvier 2002 et le 27 juin 2006 Même si M X... omet de parler de certains stages qu'il a effectués et de certains autres qu'il a manqués pour des raisons de santé non imputables à l'employeur, on ne peut que constater qu'il n'a effectué (mis à part les formations propres à ses activités syndicales) que trois formations d'une journée entre décembre 2001 et décembre 2008, même s'il n'est pas établi qu'il ait fait des demandes à cette fin qui n'auraient pas été prises en compte. Le coefficient de rémunération de M X... n'a pas évolué de janvier 1998 à juin 2006 puisque le coefficient 645 de technicien 3ème échelon qu'il avait atteint à cette date dans la convention collective des exploitants d'équipement thermique et génie climatique, correspondait au coefficient 370 qu'il a obtenu en 2000 dans la convention collective dite EG3E et au niveau 6 échelon 2 auquel il a été reclassé le 24 juin 2006 par l'effet de l'accord de branche mis en application en janvier 2006. Pour autant, le salarié ne démontre pas par des comparaisons pertinentes avoir subi un retard dans sa progression par rapport aux autres. Il résulte par ailleurs des écritures de l'employeur que M X... a bénéficié d'une augmentation individuelle de salaire de 1, 62 % en juillet 2000 et d'une autre de 30 euros par mois le 21 juin 2007 mais aucune autre entre ces deux années. Toutefois, l'employeur soutient que l'entreprise a changé de politique de rémunération à partir de l'année 2000, privilégiant les augmentations générales par rapport à une enveloppe d'augmentations individuelles. M X... n'apporte pas davantage d'éléments de nature à montrer que son sort a été plus défavorable sur ce point que celui des autres salariés de sa catégorie. Il convient d'observer au surplus que le tableau comparatif figurant en page 16 des conclusions de la Société SES fait apparaître que pour les années 2006 et 2007, la rémunération annuelle de M X... a dépassé la base du tiers inférieur des rémunérations des salariés de sa catégorie. M X... revendique le coefficient 8-1 de la classification instaurée par l'accord de branche de janvier 2006 alors que le niveau 6 échelon 2 lui a été attribué par décision du 24 janvier 2006. La société SES soutient que ce niveau correspondait au coefficient 370 qui lui était auparavant applicable et à son niveau de responsabilités ; que le niveau 8- 1est celui des responsables d'unité, de maintenance ou d'exploitation et le niveau 6 est celui des techniciens d'exploitation et contremaîtres encadrant le personnel d'installation de faible ou moyenne importance. La convention collective CGE3 définit le responsable d'exploitation situé au niveau 8-1 comme étant capable d'établir la programmation et déclencher les opérations de maintenance préventive et corrective et le technicien d'exploitation de niveau 6 comme un exécutant de cette maintenance. Cette dernière description correspond au niveau de responsabilité occupé par M X... ; Celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il occupait un poste d'encadrement permettant de prétendre au niveau 8-1 de la nouvelle classification. Le Conseil de Prud'hommes a justement considéré que les allégations du salarié concernant la discrimination sur son évolution de carrière ne sont étayées par aucun comparatif avec des salariés se trouvant dans une situation comparable et par aucune pièce venant contredire les tableaux et les éléments présentés par l'employeur en faveur d'une évolution normale de sa carrière C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnité pour blocage de salaire et de carrière de M X... 2o) Indemnité pour privation d'astreintes et d'heures supplémentaires : 12 649, 00 euros M X... invoque que le véhicule mis à sa disposition lui permettait d'effectuer des astreintes plus rémunératrices ainsi que les heures supplémentaires qui en découlaient. Il peut ainsi prétendre à un complément annuel de 1 669 euros soit une moyenne mensuelle de 72, 77 euros pour les astreintes et 66, 37 euros au titre des heures supplémentaires. L'employeur réplique que la rémunération liée à l'astreinte n'est que la contrepartie de la sujétion qui n'a pas à être versée lorsque le salarié n'effectue pas cette astreinte ; que le suppression d'une astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail lorsqu'elle est liée à une fonction et que le titulaire n'y était pas systématiquement soumis ; que dans le contrat de travail de M X... il est stipulé que " des astreintes pourront être demandées pendant les nuits, les dimanches et jours fériés ; que les fonctions actuelles du salarié ne comportent plus d'astreintes comme auparavant ; que le nombre de ces astreintes variait alors d'une semaine à l'autre, que ces astreintes ne sont pas un avantage acquis et qu'en 2006 on a proposé à M X... un poste itinérant comportant de nouveau des astreintes et des heures supplémentaires et que celui-ci l'a refusé. Le Conseil de Prud'hommes a justement considéré que les astreintes et heures supplémentaires n'étaient pas un droit acquis ni un élément substantiel de contrat de travail et pouvaient être modifiées ou supprimées sans contrepartie en fonction des besoins de l'entreprise appréciés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Il a donc à bon droit rejeté cette demande. 3o) Indemnité pour suppression de véhicule de fonction : 25 462 euros ; Le contrat de travail prévoyait qu'une camionnette puisse lui être confiée en fonction des besoins du service. Cet élément est mentionné dans sa fiche d'embauche comme un avantage en nature qui figure également à ce titre dans ses bulletins de paie pour un montant évalué à 148 frf à compter de décembre 1992. Il était autorisé à utiliser ce véhicule pour ses déplacements personnels en dehors de son horaire de travail ainsi que les week ends et jours fériés et vacances en France ou à l'étranger. La suppression de cet avantage l'a contraint à faire l'acquisition d'un véhicule personnel et de l'entretenir ce qui représente une charge mensuelle qui peut être estimée à 300, 00 euros depuis le 1er juin 1999 jusqu'en fin 2005. L'employeur réplique que la fiche d'embauche mentionnant la mise à disposition d'un véhicule comme avantage en nature n'est ni datée ni signée, ce qui limite sa valeur probante ; que l'autorisation d'utiliser ce véhicule à des fins personnelles dont il est justifié constitue un usage plus favorable que le contrat de travail qui peut néanmoins être supprimé par un accord collectif qui emporte dénonciation d'un usage ou d'un engagement unilatéral ce qui a été le cas en l'espèce de l'accord d'adaptation du 13 juillet 1999 qui en son article 3-1 a restreint à l'usage professionnel l'usage des véhicules de société en admettant, certes, que les salariés puissent utiliser ces véhicules sur les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail dans la limite d'un kilométrage raisonnable par rapport au trajet normal mais en interdisant, sauf accord du dirigeant, l'utilisation de ces véhicules pendant les congés payés. Il a également soutenu que le retrait du véhicule était justifié par l'affectation de M X... à un poste sédentaire et que depuis son affectation à CHEVALERET, celui-ci ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis et qu'il était de nouveau en possession d'un véhicule de service depuis sa nouvelle affectation. Le Conseil de Prud'hommes a justement relevé que l'autorisation d'utiliser le véhicule en dehors des heures de travail et des besoins professionnels constituait un avantage en nature accordé par un usage dont l'accord d'adaptation du 13 juillet 1999, qui réglementait en son article 4 les conditions de mise à disposition d'un véhicule en excluant son utilisation pendant les congés, emportait dénonciation. M X... ne peut donc invoquer un droit acquis à disposer d'un véhicule quelque soit l'emploi occupé et prétendre à des dommages et intérêts du fait de la violation d'un tel droit. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 4o) Rappel des primes de douches, de salissures et d'incommodité : 8 710, 00 euros ; Cette demande se subdivise en 3 postes : - primes de douche pour lesquelles il est réclamé une somme de 1 975 euros -prime de salissures à hauteur de 2 863, 00 euros ; - prime d'incommodité d'un montant de 3 871, 00 euros. Prime de douche : M X... soutient qu'il ne pouvait pas utiliser la douche se trouvant sur les lieux car elle était située sous un plafond amianté et que par ailleurs elle ne comportait ni chauffage, ni local d'habillage et n'était pas conforme aux dispositions de la convention collective. Toutefois, ces points contestés par l'employeur, ne résultent pas des visites sur les lieux qui ont été effectuées par le médecin du travail, l'Inspection du travail et le CHSCT et aucune autre des personnes qui a été amené à travailler sur ce site n'a signalé cette difficulté. La question a été abordée en réunion des délégués du personnel et la Direction a maintenu sa position. Cette demande n'apparaît pas fondée. Prime de salissure : M X... demande à ce titre l'application du forfait mensuel de 42 frf (6, 40 euros) qu'il percevait depuis le contrat de travail d'origine du 16 novembre 1977 et que l'employeur a cessé de lui verser à partir du 1er juin 1999 alors que le convention collective qui a remplacé cet avantage par des primes journalières de travaux salissants douche et incommodité n'est entrée en vigueur que le 1er avril 2000. Il demande également l'application de cette prime pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2007. Il soutient à cette fin que l'exposition au risque amiante le contraignait à laver fréquemment ses vêtements. La SA SUEZ ENERGIE SERVICES réplique que le contrat de travail de M X... ne prévoyait pas de forfait pour salissure mais que celui-ci est apparu par la suite sur les bulletins de salaires sous la mention " forfait salissure mensuel " ; que toutefois le maintien de cet avantage n'est plus justifié par la nature des fonctions du salarié ; que d'ailleurs la convention collective en son article 25-3-2 a remplacé ce forfait par une indemnité journalière pour travaux salissants qui s'applique dans la mesure où elle est plus avantageuse que l'ancien forfait. L'employeur ne justifie pas par des arguments pertinents la suppression de l'avantage que constituait le versement d'une prime forfaitaire de salisssure avant l'entrée en vigueur de la convention collective qui a remplacé cet avantage par une nouvelle prime. La demande de M X... tendant au versement de l'indemnité forfaitaire pour la période du au 1er avril 2000 est donc fondée. S'agissant de la demande formée au titre de la période postérieure à cette date, il apparaît au vu du rapport de l'inspection du Travail que le port d'une combinaison sur chaussures était nécessaire pour se protéger des poussières qui entraient en contact avec les vêtements à chaque passage dans les endroits exigus et que le port de combinaisons jetables était préconisé. Ces consignes n'ayant pas été formulées avant la visite de l'Inspection du travail le 06 juin 2006, la nécessité de lavages fréquents des vêtements de travail par mesure de sécurité se trouve ainsi établie même en l'absence de justificatifs des frais exposés par le salarié à cette fin. La demande de ce chef est donc fondée. Prime d'incommodité : M X... réclame le paiement de la prime d'incommodité au motif que les travaux qu'il effectuait sur le site de Chevaleret nécessitaient le port d'un masque du fait de leur exécution en atmosphère nocive, ce qui correspond à l'un des cas répertoriés par l'article 25-3-2 de la convention collective qui énumère et décrit les travaux ouvrant droit à la prime d'incommodité. L'employeur réplique que si les travaux nécessitant le port de masque sont réputés incommodes, ceux effectués sur les installations amiantées ne donnent pas lieu par le fait même au versement de la prime même s'ils nécessitent ponctuellement l'utilisation de cet équipement ; que d'ailleurs, le salarié a déjà bénéficié de ce type de primes sur d'autres sites pour des travaux de nature différente. Il résulte toutefois du rapport établi par l'inspection du travail suite à sa visite sur le site à la date du 18 avril 2006 que le port du masque étaient obligatoire dans les passages exigus ainsi que le port quotidien d'un demi masque à cartouche à ventilation assistée. Il ne pouvait donc s'agir d'une utilisation ponctuelle. La demande de M X... concernant cette indemnité est donc fondée. 5o) Indemnité pour non octroi du 13ème mois : 17 340, 34euros M X... réclame la différence entre son salaire annuel et le salaire moyen des salariés de sa catégorie c'est à dire ayant le même coefficient de rémunération que lui et des fonctions comparables aux siennes. Il fait valoir à cette fin qu'il était prévu, suite à la fusion de CGEC avec ELYO en juillet 1999, de rémunérer tous les salariés sur 13 mois ; que l'accord prévoyait le bénéfice d'une prime de fin d'année pour les salariés payés sur 12 mois dont le salaire est inférieur à la moyenne des écarts de dispersion et ne bénéficiant pas de primes d'ancienneté et de gratifications individuelles et que, bien que remplissant ces conditions, il n'a jamais bénéficié de cette disposition qui était conditionnée par la signature d'un avenant proposé le 23 juillet 1999. Il précise que cet avenant lui faisait perdre une somme annuelle de 2 600, 00 euros en substituant une rémunération mensuelle de 11 200 sur 13 mois à une rémunération initiale de 12 350, 00 euros sur 12 mois soit un total de 145 600, 00 euros au lieu de 148 200, 00 euros. La SA SUEZ ENERGIE SERVICES a fait valoir que le bénéfice de l'avenant n'entraînait aucune perte de rémunération ; qu'en application de l'accord d'adaptation du 13 juillet 1999, chaque salarié de CGEC s'est vu proposer d'être rémunéré sur 13 mois en contrepartie de la disparition de gratifications individuelles avec des mesures d'accompagnement permettant le passage progressif d'un régime à l'autre ; que certains salariés parmi lesquels M X... ont préféré maintenir la structure de leur rémunération malgré les propositions qui lui ont été faites à plusieurs reprises. À supposer que l'avenant proposé ait bien eu pour effet de diminuer la rémunération annuelle de M X..., ce qui est contesté, celui-ci ne saurait cumuler les avantages de son salaire sur 12 mois et bénéficier du 13ème mois. Il est douteux en outre que l'octroi d'une prime de 13ème mois lui ait rapporté une somme égale au montant de sa demande. C'est donc à juste titre que celle-ci a été écartée par le Conseil de Prud'hommes 6o) Rappel prime d'ancienneté : 1 021, 00 euros ; Le contrat de travail stipulait " une prime d'ancienneté versée chaque année au personnel présent le 30 avril et après une année de présence dans l'entreprise soit 220 euros la première année et 120 euros par année supplémentaire. À ce titre, M X... percevait sur sa fiche de paie d'avril 1999 une prime d'ancienneté de 1 510 frf. Or en octobre 2001, sa prime a été ramenée de 0, 065 % à 0, 060 % sans explication lui causant ainsi un manque à gagner mensuel de 9, 89 euros depuis octobre 2001. La SA SUEZ ENERGIE SERVICES réplique que le taux retenu était erroné car le taux de 0, 065 % n'est applicable, selon la convention collective, qu'à partir d'une ancienneté de 13 ans entières, ce qui n'était pas encore le cas de M X... à son arrivée ; qu'il a bénéficié de cette erreur à son avantage pendant plusieurs mois sans qu'aucun excédent ne lui ait été réclamé mais ne saurait pour autant considérer cette erreur comme créatrice de droits. C'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a considéré que le taux de la prime était bien de 6 % et que l'employeur était en droit de réclamer le trop perçu engendré par son erreur laquelle ne pouvait créer de droits pour l'avenir. C'est donc à juste titre que cette demande a été écartée. 7o) Remboursement du téléphone : 853, 76 euros ; M X... rappelle que les salariés qui utilisaient leur téléphone personnel pour leurs besoins professionnels recevaient un remboursement de 26, 68 euros. Il l'a fait entre novembre 1999 et juillet 2002 date où un téléphone lui a été fourni sans être remboursé de ses frais. L'employeur réplique que si du fait de ses fonctions représentatives, M X... a pu bénéficier d'un téléphone portable et de la prise en charge de ses frais, en revanche, il n'avait pas besoin auparavant d'utiliser son téléphone personnel pour son activité professionnelle puisqu'il existait sur place un téléphone/ fax répondeur lui permettant d'assurer ses communications professionnelles et syndicales. Il apparaît que l'employeur a pris acte à partir de 2002 de la nécessité pour le salarié de disposer d'un téléphone portable pour ses communications professionnelles. Rien ne permet d'affirmer que ses besoins antérieurs tant professionnels que syndicaux aient été moindres. La demande de M X... tendant au versement de la prime est donc fondée et le jugement qui l'a rejetée doit être réformé sur ce point. 8 o) Dommages et intérêts pour exposition forcée à l'amiante : 150 000, 00 euros ; M X... soutient avoir été volontairement posté et maintenu sur un site amianté du 26 mai 1999 au 27 avril 2007. Cette mutation avait pour objectif de l'isoler, de lui retirer son véhicule de fonction pour le rendre moins mobile et le laisser travailler dans un environnement risqué. Il n'a cessé de réclamer qu'un prélèvement soit effectué sur une gaine qui traverse son lieu de vie. Un contrôle de L'APAVE y a détecté la présence de fibre d'amiante chrysolite et de matériaux friables de type cotonneux. Le Directeur départemental a reconnu qu'on ne pouvait laisser les lieux en cet état. La société n'a fait que repousser les travaux pendant plusieurs années. Un rapport du CHSCT en date du 18 avril 2006 a révélé l'emplacement de nombreux points où l'amiante était encore présente. L'inspection du Travail s'est également rendue sur les lieux le 06 juin 2006 et a listé les équipements et précautions à prendre La SA SUEZ ENERGIE SERVICES réplique que M X... avait d'abord fréquenté le site de CHEVALERET lorsqu'il occupait un poste itinérant et qu'il y avait par la suite été affecté de manière exclusive et sédentaire pour des raisons disciplinaires en raison des plaintes de clients concernant la qualité de son travail ; qu'il avait bénéficié d'un prime mensuelle de 500, 00 frs pour compenser les avantages liés à son statut d'itinérant et non à raison des risques auxquels l'exposait sa nouvelle affectation ; qu'il a bénéficié de formations adaptées et d'équipements de protection individuelle pour se prémunir contre les inconvénients liés à la présence d'amiante ; qu'il était régulièrement suivi médicalement et spécifiquement pour ce risque ; qu'aucune lésion pleurale n'a été décelée lors de ces examens ; que le site a fait l'objet d'études et que des mesures ont été prises pour limiter le risque telles l'encapsulage et le désamiantage de la gaine et du local SES ; que les travaux effectués n'entraînent pas de risques particuliers s'agissant d'une activité de maintenance ou d'installation d'équipements de chauffage et non de désamiantage ou de calorifugeage ; que par ailleurs, l'inspection du travail a complété les mesures prises sur certains points et n'a pas relevé la validité d'un éventuel droit d'alerte ni constaté l'aspect discriminatoire de l'affectation de M X.... Il n'est pas contestable, en dépit des explications qui précèdent, que la société SUEZ ENERGIE SERVICES a exposé M X... à un risque de contamination puisque ce n'est qu'après le 12 mars 2003 soit plus de 3 ans après son arrivée qu'a été protégée la gaine traversant le local qui présentait selon le rapport de l'APAVE un danger de niveau 3 ; que le rapport du médecin du travail daté du 07 septembre 2005 fait état d'une " exposition passive mais quasi permanente à des matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante ; que c'est seulement en juin 2006 que l'Inspection du travail a imposé, entre autres, l'emploi de combinaisons jetables sur chaussures dans les passages exigus et d'un sac à déchets pour lesdites combinaisons ainsi que la révision du plan de prévention jugé par elle non conforme aux dispositions des articles R 237-6 et R 237-7 du Code du travail ; " ; que le rapport du CHSCT en date du 18 avril 2006 relevait encore à cette date la présence de gaines entourées d'amiante dans des couloirs étroits et la présence d'amiante sur les vêtements et le sol et constate que " plusieurs matériels à remplacer ou à entretenir étaient très exposés à l'amiante voir inaccessibles à moins de frotter l'amiante ". Si le salarié a bénéficié de formations adaptées et d'équipements de protection individuelle, ces précautions n'étaient manifestement pas suffisantes puisque des travaux destinés à limiter les risques ont été effectués pendant les 6 ans qui ont suivi son arrivée. L'exposition à l'amiante crée un préjudice d'anxiété dû à la peur de rejoindre un jour la liste des victimes nonobstant l'absence de symptômes clinique. Ce préjudice doit être apprécié en fonction de l'ampleur du risque et de sa durée Les éléments ci-dessus évoqués permettent à la Cour de l'évaluer à 10 000, 00 euros. 9o) Dommages et intérêts pour le préjudice moral dû à la discrimination syndicale : 50 000, 00 euros : M X... allègue que les privations d'augmentation de salaire, le non paiement des primes, l'application d'un coefficient professionnel erroné, son affectation dans un poste à risques sont autant de sanctions déguisées à raison de son engagement syndical et que " l'évolution de sa carrière recèle un ensemble de décisions discriminatoires sans aucun motif valable si ce n'est le motif inavoué de son engagement syndical ". Il soutient que cette multiplicité de décisions discriminatoires, prises à son égard durant 7 ans, lui a occasionné un préjudice moral important. La SA SUEZ ENERGIE SERVICES fait valoir que l'accord du 22 novembre 2001 a mis en place un certain nombre de dispositions tendant à prévenir la discrimination syndicale (adaptation de la charge de travail aux mandats, remplacements et délégations, équité de traitement par rapport à l'ensemble des salariés) ; que M X... a bénéficié de crédits d'heures et a pu siéger régulièrement aux réunions du comité d'entreprise ou du CHSCT et bénéficier des formations qu'il avait sollicitées. Il a également pu bénéficier comme tout salarié d'entretiens annuels d'évaluation et à cette occasion, il a été régulièrement vérifié, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 novembre 2001, que les moyens mis en place pour concilier les nécessités de son poste de travail et celles de l'exercice de ses mandats étaient suffisamment adaptés. Le fait qu'il soit resté dans le tiers inférieur de la rémunération en situation comparée s'explique par son refus d'accepter l'avenant lui octroyant un 13ème mois. La privation d'augmentations de salaire et l'application d'un coefficient erroné ne résultent pas de l'examen qui précède. Il est par ailleurs douteux que l'envoi de M X... dans un site amianté ait été décidé en raison de son activité syndicale. Outre le fait que cette mutation était liée à d'autres motifs tenant aux plaintes de clients quand à la qualité de son travail, une telle décision aurait été pour le moins inconséquente s'agissant d'un délégué du personnel dont on aurait ainsi sanctionné l'intransigeance pour les problèmes d'hygiène et de sécurité du travail. En revanche, la privation, entre le 23 janvier 2002 et le 27 juin 2006, d'entretiens annuels qui précisément, étaient destinés, selon l'article 4 de l'accord d'entreprise du 22 novembre 2001, à " examiner si les moyens mis en place pour concilier les nécessités du poste de travail et le ou les mandats sont suffisamment adaptés " caractérise une pratique discriminatoire. Toute mesure prise contrairement aux dispositions d'ordre public des articles L 2141-5 à L 2141-7 est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. Il convient donc de faire droit à la demande de M X... de ce chef dans la limite de 10 000, 00 euros. 10o) Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 25 000, 00 euros ; M X... allègue avoir subi de fortes pressions depuis juin 1999 qui n'ont pris fin qu'au changement d'agence en juillet 2006. Ce harcèlement résulte des nombreux courriers qu'il a reçus, des décisions dont il a fait l'objet, des visites surprises de l'employeur sur son site et de la surcharge de travail qui lui a été imposée du fait qu'il est resté seul à son poste alors qu'il était prévu de lui adjoindre deux personnes. Il soutient également que le blocage de sa carrière, le refus de lui accorder le bénéfice d'une formation, le blocage de son salaire, la modification volontairement erronée de son coefficient sont également la conséquence du harcèlement moral ; que suite aux diverses pressions subies, il est tombé dans un état dépressif chronique " pouvant être en rapport avec des troubles adaptatifs liés au travail " maladie qui a été reconnue par la sécurité sociale depuis 1997 et lui a valu un arrêt de travail du 18 octobre 2005 au 23 janvier 2006. La SA SUEZ ENERGIE SERVICES réplique que M X... n'apporte aucun élément concret susceptible d'établir qu'il a été soumis à des pressions et des violences morales ; que son changement d'affectation était justifié par des éléments objectifs ; que la dépression dont il souffre est antérieure à son intégration au sein de la société et que la preuve n'est pas rapportée d'un lien entre ses troubles anxio dépressifs et l'exercice de sa profession ; qu'il a été déclaré apte à toutes les visites. Le harcèlement moral défini par l'article L 1152-1 du Code du travail se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En l'espèce, l'absence répétée d'entretien annuel d'évaluation et de stage de formation, la surcharge de travail causée par le fait d'avoir occupé seul pendant près de 7 années un poste nécessitant la présence de deux voire trois personnes, le courrier du 12 janvier 2005 dans lequel l'employeur sans égard pour la difficulté de sa situation demande au salarié de faire le nécessaire pour remédier à l'état de propreté du site jugé insatisfaisant en rappelant que ce problème a été déjà évoqué à plusieurs reprises avec lui à l'occasion de précédentes visites et ce en dépit du danger que représente le balayage de résidus et la diffusion dans l'air de poussières d'amiante caractérisent des agissements répétés ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail et son état de santé et de compromettre son avenir professionnel. Les faits de harcèlement moral sont donc constitués. C'est d'ailleurs à tort que les premiers juges ont reproché au salarié de n'avoir pas justifié de la volonté de l'employeur de pratiquer un harcèlement moral alors qu'il n'est pas nécessaire que l'employeur ait intentionnellement recherché ce résultat. La somme réclamée de ce chef n'apparaît pas excessive eu égard à la durée de ce préjudice et aux conséquences que les agissements ci-dessus décrits ont eu sur l'état de santé de M X.... 11o) article 700 du Code de procédure civile : Il apparaît équitable de dédommager M X... de ses frais non compris dans les dépens à hauteur de 2 000, 00 euros à défaut de justificatif plus précis du montant de ces frais. La SA SUEZ ENERGIE SERVICES sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M X... de ses demandes au titre de du blocage de salaire et de carrière, de la privation d'heures supplémentaires et d'astreintes, de la privation de véhicule de fonction, de non octroi du treizième mois, de la prime d'ancienneté, de la prime de douche ; Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA SUEZ ENERGIE SERVICES à verser à M X... la somme de 1236, 21 euros en remboursement des coupons de carte orange ; Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne la SA SUEZ ENERGIE SERVICES à verser à M X... les sommes de : -6 734, 00 euros au titre des indemnités de salissure et incommodités ; -853, 76 euros au titre de la prime de téléphone ; -10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale -25 000, 00 euros en réparation du préjudice du fait du harcèlement moral ; -10 000, 00 euros en réparation du préjudice lié à l'exposition à l'amiante ; -3000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne la SA SUEZ ENERGIE SERVICES aux dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame marie Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2012
Référence
6253cc12bd3db21cbdd8f097
Données disponibles
- Texte intégral
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