Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2012
- ECLI
- 6253cc12bd3db21cbdd8f098
- Date
- 1 février 2012
- Condamnation
- 1 838 340 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 01 FEVRIER 2012 R.G. No 11/00023 AFFAIRE : Ilda X... C/ ASSOCIATION POUR ENFANTS PRECOCES VAL D'OISE (AEP95) Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 09/00521 Copies exécutoires délivrées à : Me Géraldine TCHEMENIAN Me Yann MSIKA Copies certifiées conformes délivrées à : Ilda X... ASSOCIATION POUR ENFANTS PRECOCES VAL D'OISE (AEP95) LE UN FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Ilda X... ... 95320 ST LEU LA FORET comparant en personne, assistée de Me Géraldine TCHEMENIAN, avocat au barreau de VAL DOISE APPELANTE **************** ASSOCIATION POUR ENFANTS PRECOCES VAL D'OISE (AEP95) 3 Avenue Paul Langevin 95220 HERBLAY représentée par Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Mme Ilda X... a été engagée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par l'association pour Enfants Précoces du Val d'Oise, dite AEP 95, le 3 octobre 2007 en qualité d'animatrice culturelle. La relation contractuelle se poursuivait par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 et elle était affectée à un poste d'enseignante dans le primaire. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 16 septembre 2009 et elle a saisi le 22 octobre 2009 le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de demander la requalification en contrat à durée indéterminée de son contrat initial ainsi que des rappels de salaire et contester les motifs de son licenciement ainsi que la régularité de la procédure et le non respect de la priorité de réembauchage. De son côté, L'AEP 95 a demandé que lui soit remboursée une indemnité compensatrice de préavis indûment versée ainsi qu'une indemnité pour procédure abusive. A la suite d'une procédure de référé, Mme X... s'est vue attribuer une provision pour préavis. Par jugement en date du 14 décembre 2010, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil section Activités Diverses a considéré que les motifs économiques du licenciement étaient justifiés, que Mme X... avait été licenciée après une juste application des critères destinés à fixer l'ordre des licenciements. Il a écarté la demande tendant à une requalification du contrat de professionnalisation et il a estimé que la priorité de réembauchage n'avait pas été violée. Il a également débouté L'AEP 95 de ses demandes reconventionnelles. Mme X... a relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 2 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... conteste le motif économique de son licenciement soutient que la procédure n'était pas régulière et que subsidiairement les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés. Elle maintient également des demandes au titre de la requalification de son contrat initial. Ses prétentions chiffrées sont les suivantes : - 8399,40 euros au titre du rappel de salaire sur l'année scolaire 2007 2008 et les congés payés afférents - 18383,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 531,95 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière - 3063,90 euros au titre de la violation de la priorité de réembauchage - 9 191,70 euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1392 du code civil. - 478, 40 euros au titre des jours de DIF Subsidiairement, elle demande des dommages-intérêts d'un montant de 18 383,40 Euros Par conclusions déposées le 30 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'association AEP 95 forme appel incident, conclut au débouté de la salariée de ses demandes et soutient qu'elle n'aurait dû verser à Mme X... qu'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, sollicitant le remboursement d'une somme de 3 063,83 euros versées indûment et le paiement d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive et déloyale. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification du contrat de professionnalisation Mme X... soutient que ce contrat d'animatrice culturelle qui devait lui garantir une formation et un suivi a en réalité correspondu à un contrat de droit commun et elle verse des pièces pour attester qu'à partir des vacances de Toussaint, elle a assuré une classe de primaire ainsi qu'un travail d'animation sur certains ateliers et qu'à part quelques conseils de collègues, elle n'a reçu aucune formation particulière. De son côté, l'AEP 95 soutient que Mme A..., chef d'établissement a encadré la formation de Mme X... et que celle ci n'a effectivement secondé une enseignante dans le primaire qu'à sa propre initiative. Elle rappelle que la preuve revient à la salariée de démontrer qu'elle n'a pas suivi la formation prévue et elle demande la confirmation du jugement. Pour obtenir la requalification de son contrat et un rappel de salaire, il appartient à Mme X... de démontrer qu'en réalité, elle n'avait pas eu de formation et avait du assumer un emploi. Son contrat initial fait état d'un emploi d'animatrice culturelle avec un tuteur qui est Mme A... et il est précisé qu'il doit lui être assuré 309 heures de formation sur l'année. Mme X... produit plusieurs documents établis par l'AEP 95 elle même qui la présente sur l'année 2007 2008 tantôt comme animatrice culturelle tantôt comme enseignante. En outre, son contrat à durée indéterminée pour la rentrée scolaire 2008 en qualité d'enseignante précise qu'il n'y a pas de période d'essai du fait de son emploi antérieur. Elle produit également plusieurs attestations de parents d'élèves et de collègues qui confirment qu'à partir de la rentrée de Toussaint 2007, elle a assumé une classe de cours élémentaire 1ère année. Si l'association AEP 95 produit des éléments sur la mise en place d'un suivi par un organisme extérieur, il n'en demeure pas moins que la confusion sur l'emploi réel occupé par Mme X... et les attestations qu'elle produit démontrent qu'en réalité, le contrat de professionnalisation a fonctionné comme un contrat à durée indéterminée sur un poste d'enseignante. Il sera d'ailleurs relevé que les conventions de formation alléguées ne font état d'aucune préparation à une profession particulière. C'est à tort que le premier juge a débouté Mme X... de ses demandes et en réalité, Mme X... doit percevoir un rappel de salaire dont le montant n'est pas discuté en lui même, de 8 399,40 euros ainsi que les congés payés afférents de 839,94 euros. Sur le licenciement pour motif économique La lettre de licenciement adressée le 16 septembre 2009 à Mme X... dont les termes fixent les limites du litige est ainsi motivée : "Nous avons le regret de vous licencier pour les raisons suivantes : -difficultés financières consécutives à des dettes certaines qui nécessitent un plan de sauvegarde de L'AEP 95 -nécessité de réduire les frais de gestion et les coûts de personnel , de supprimer des classes dont les élèves sont en nombre insuffisant , c'est à dire inférieur à 10 élèves Votre classe de CE 1 n'ayant que six élèves n nous sommes dans l'obligation de supprimer votre classe et de la regrouper dans un autre groupe. Avant de décider votre licenciement nous avons examiné votre situation par rapport aux collègues du primaire ... Nous vous avons proposé un reclassement à L'AEP Paris que vous avez refusé...." En application de l' article L.1233 du Code du Travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié. L'employeur est tenu, en application de l'article L1232-6 du Code du Travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article 1233-3 du Code du Travail. Pour estimer que le motif économique était fondé, le premier juge a retenu que la situation de l'AEP 95 était largement déficitaire et qu'elle avait du renégocier le règlement de ses dettes sociales et fiscales avec les administrations et qu'elle a dû saisir la commission des chefs des services financiers du Val d'Oise qui a exigé des réductions de la masse salariale. Pour contester son licenciement Mme X... soutient que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée et qu'en outre les éléments chiffrés démontrent que des postes de dépenses ont été fortement augmentés sans explication particulière. Enfin, elle produit des éléments pour justifier de ce qu'au moment de son licenciement et dans les mois qui ont suivi, plusieurs contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée ont été conclus par L'AEP 95. L'AEP 95 soutient que sa situation économique déficitaire rendait indispensable une compression de personnel et elle estime démontrer que les embauches réalisées après le départ de Mme X... correspondaient à des besoins différents. En réalité, les écritures même de L'AEP 95 démontrent que Mme X... a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée alors que les charges avaient beaucoup augmenté et que la situation était déjà déficitaire. Sans rechercher si les nouveaux salariés engagés à partir du mois d'octobre 2009 étaient ou non affectés au poste de Mme X..., leur seule embauche anéantit le caractère réel et sérieux de la cause économique alléguée par l'employeur qui soutient qu'il devait réduire la masse salariale. En réalité, il justifie lui même de ce que les charges n'ont diminué que de 4 000 euros entre 2008 et 2009, ce qui démontre que le licenciement de Mme X... n'a en rien fait diminuer la masse salariale de L'AEP 95 et qu'il ne répondait nullement à une nécessité économique. Enfin, ce licenciement apparaît d'autant plus mal fondé qu'à l'assemblée générale du mois de juin 2009, avait été voté un projet d'extension d'une partie de l'établissement scolaire. Contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, la cause économique du licenciement n'est pas établie et l'employeur a agi avec une légèreté blâmable dans ce cadre. Dès lors, il n'y a pas lieu de rechercher si le poste de Mme X... a été ou non supprimé et si un reclassement lui a été proposé. Le jugement sera réformé sur ce point et Mme X... doit être indemnisée du préjudice causé par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse La Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 10 000 euros les dommages-intérêts qui devront lui être versés de ce chef. Sur le défaut de respect de la priorité de réembauchage Il n'est pas contesté dans les conclusions de l'AEP 95 que Mme X... avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage et l'employeur ne s'explique pas sur la réclamation formée à ce titre par Mme X.... Il est exact que plusieurs salariés ont été engagés par la suite et notamment une salariée sur un poste d'animatrice, poste confié au départ à Mme X.... Il n'a donc pas été fait suite à sa demande de priorité de réembauchage et elle devra percevoir une indemnité de 3063,90 euros. Sur l'irrégularité de la procédure Il ressort des éléments du dossier que l'AEP 95 n'a pas mentionné sur la convocation à l'entretien préalable, l'adresse de l'inspection du travail où Mme X... pouvait trouver la liste des conseillers extérieurs. Cette irrégularité lui a nécessairement causé un préjudice que la Cour réparera par des dommages-intérêts d'un montant de 100 euros , la salariée pouvant prétendre à une indemnisation séparée dans la mesure où à la barre, les parties ont indiqué que l'entreprise avait moins de onze salariés. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral présentée par Mme X.... Mme X... soutient qu'en dehors du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l'objet, elle a été victime de propos blessants et même de violences de la part de M. B..., directeur des ressources humaines. Si manifestement, le climat n'était pas bon entre les protagonistes, Mme X... ne justifie pas d'éléments particuliers qui donnent lieu à des dommages-intérêts distincts. Sa demande sur ce point sera rejetée. Sur le droit à DIF La lettre de licenciement ne fait pas mention du droi individuel à la Formation que pouvait exercer Mme X.... Il s'en déduit que le défaut de cette mention crée nécessairement un préjudice au détriment de Mme X... et la Cour dispose des éléments pour évaluer à 100 euros les dommages-intérêts qui doivent lui être versés par L'AEP 95. Sur le préavis La lettre de licenciement mentionne explicitement que le préavis de Mme X... est de trois mois. Sa durée n'étant pas mentionnée dans le contrat de travail initial, l'employeur doit lui verser un préavis de cette durée et le jugement qui a débouté L'AEP 95 de sa demande de remboursement à ce titre, sera confirmé. Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive Dans la mesure où il est largement fait droit aux demandes de Mme X..., L'AEP 95 ne peut prétendre à une indemnité pour procédure abusive et c'est avec raison que le premier juge l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en première instance. Il y a lieu d'ordonner la remise à Mme X... des documents de rupture rectifiés et conformes, sans qu'il soit nécessaire d'allouer une astreinte à l'appui de sa demande. Les sommes allouées à Mme X... à titre de rappel de salaire seront assorties des intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montmorency et celles de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil. L'équité commande d'allouer à Mme X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté L'AEP 95 de ses demandes. Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau Condamne L'AEP 95 à verser à Mme X... : - 8399,40 euros au titre du rappel de salaire sur l'année scolaire 2007 2008 - 839,94 Euros au titre des congés payés afférents - 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -100 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière - 3063,90 euros au titre de la violation de la priorité de réembauchage - 100 euros au titre des jours de DIF Déboute Mme X... du surplus de ses demandes. Condamne L'AEP 95 à verser à Mme X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros Dit que L'AEP 95 gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel. Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2012
Référence
6253cc12bd3db21cbdd8f098
Données disponibles
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