Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc12bd3db21cbdd8f09a
- Date
- 30 janvier 2012
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06772 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 03 août 2010 RG : 2009/ 13702 ch no2 X... C/ Z... APPELANTE : Mme Clara Maria X... née le 27 Janvier 1968 à SAINT-MARTIN-LA-PLAINE (42800) ... 69440 MORNANT représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assistée de Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Gérard Louis Z... né le 13 Novembre 1966 à NICE (06000) ... 69440 SAINT-SORLIN représentée par Me André BARRIQUAND, assisté de Me Michel DURIN, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 01 Juin 2011 Date de mise à disposition : 19 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 30 Janvier 2012 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 3 août 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 6 mai 2011 par Clara X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 12 mai 2011 par Gérard Z..., intimé ; La Cour, Attendu que l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 mai 2011, l'appelante en a sollicité le rabat au visa de l'article 784 du Code de Procédure Civile par conclusions du 27 mai 2011 au motif que l'intimé ayant conclu le 12 mai 2011, elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre à ses dernières écritures et qu'elle n'a pu réunir les pièces lui permettant de répondre à l'argumentation développée par Gérard Z... que le 20 mai 2011, date à laquelle elle lui a communiqué de nouvelles pièces numérotées 74 à 78 ; Attendu que Clara X..., alors que l'intimé avait conclu le 4 avril 2011 et que les parties avaient été avisées dès le 26 janvier 2011 par le Conseiller de la mise en état de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 13 mai 2011, a néanmoins attendu le 6 mai 2011 pour conclure en réponse ; que l'intimé a fait diligence pour répliquer dès l2 mai 2011 veille de la clôture ; Attendu qu'il convient de relever que l'appelante a remis à la Cour des pièces numérotées de 74à 83, de sorte que l'on ne peut que constater qu'elle tente ainsi de faire subrepticement admettre aux débats des pièces qui ne sont même pas mentionnées dans ses conclusions en rabat de l'ordonnance clôture ni sur le bordereau de communication de pièces qui accompagne ces écritures ; qu'au demeurant elle ne soulève aucun moyen nouveau que ces pièces pourraient étayer ; qu'en outre, les pièces 74 à 78 seules visées par les conclusions en rabat de l'ordonnance de clôture déposées le 27 mai 2011, sont des pièces financières qui auraient pu être communiquées depuis longtemps, de sorte que le caractère tardif de leur production présente un caractère manifestement dilatoire ; Attendu en conséquence que la preuve n'est pas rapportée par l'appelante d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que cette demande sera par conséquent rejetée et que la Cour statuera au seul vu des écritures déposées et des pièces communiquées de façon régulière avant l'ordonnance de clôture du 13 mai 2011 ainsi qu'il est dit à l'article 954 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ; Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Gérard Z... et Clara X... est issue l'enfant Éloïse, née le 14 février 2005 et reconnue par ses père et mère ; Attendu que saisi à la requête de Gérard Z... le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement du 3 août 2010 : - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant commune au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage devant s'exercer une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures jusqu'au dimanche à 19 heures en période de classe ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance d'une année sur l'autre, - condamné Gérard Z... à payer à Clara X..., pour sa contibution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Éloïse, une pension alimentaire mensuelle indexée de 380 €, - débouté les parties de toutes autres prétentions ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que l'appelante prie la Cour de réformer la décision querellée en limitant ce droit à une fin de semaine sur deux à la journée le dimanche et, subsidiairement, du samedi matin à 10 heures jusqu'au dimanche à 18 heures ainsi qu'à deux à trois jours pour les petites vacances scolaires ainsi qu'en fractionnant par quinzaines les vacances d'été ; qu'à cet effet, elle fait d'abord valoir que le premier juge aurait à cet égard, statué ultra petita, et que d'autre part il convient de protéger l'enfant des dérives du père, lesquelles seraient constituées par son appartenance à une secte ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation sur ce point ; Attendu que l'appelante soutient que tant dans sa requête introductive d'instance que dans ses écritures déposées devant le premier juge, l'intimé n'aurait sollicité qu'un droit de visite et d'hébergement du samedi à 10 heures jusqu'au dimanche à 18 heures, mais que le juge du premier degré lui a accordé un droit de visite plus large commençant le vendredi à 18 heures ; que l'intimé prétend qu'il a demandé verbalement au Juge aux Affaires Familiales devant lequel les parties ont comparu personnellement, d'organiser son droit de visite et d'hébergement tel que l'a fixé la décision critiquée ; Attendu qu'il ressort seulement des énonciations du jugement attaqué que le père a demandé au magistrat de fixer les modalités de son droit de visite et d'hébergement sans davantage de précision ; que ni la requête introductive d'instance ni les écritures déposées devant la juridiction du premier degré ne sont versées aux débats ; qu'ainsi, il n'est nullement démontré que le Juge aux Affaires Familiales ait statué ultra petita ; Attendu, sur les prétendues dérives sectaires du père, que malgré l'abondance des pièces produites aux débats par l'appelante, il n'est aucune de celles-ci qui établisse l'appartenance de l'intimé à une secte ou qu'il se livrerait à des pratiques sectaires incompatibles avec l'intérêt de l'enfant commune ; que les nombreuses attestations que l'appelante verse aux débats dont beaucoup sont manifestement complaisantes, se bornent à exposer son propre argumentaire sans jamais faire état d'aucun fait personnellement constaté par leurs auteurs ; qu'au reste, ses écritures sont essentiellement constituées par un interminable catalogue des reproches qu'elle s'estime fondée à formuler contre son ex-concubin au sujet de leur vie de couple, mais que l'on y cherchera en vain la démonstration de ce que le père aurait, dans son mode de vie, dans ses moeurs, dans sa moralité, dans ses relations, ou de toute autre manière, une influence pernicieuse pour l'enfant ; que d'ailleurs l'intimé produit lui-même aux débats des pièces également nombreuses qui contredisent de manière formelle, précise et circonstanciée les allégations de l'appelante à ce sujet ; Attendu, dans ces conditions, qu'il n'existe aucun motif de limiter de manière quelconque les droits du père alors que tout au contraire l'intérêt supérieur de l'enfant Éloïse exige qu'elle puisse entretenir avec lui des liens aussi étroits que possible, étant surabondamment observé que l'intimé démontre par les pièces qu'il verse aux débats que la jeune Éloïse et lui-même sont unis par une étroite affection et que l'enfant éprouve à la fois de la joie et un grand besoin à pouvoir partager avec son père autant de temps que possible ; qu'en outre, si véritablement l'intimé représentait un danger pour l'enfant, les restrictions demandées par la mère au droit de visite et d'hébergement du père ne seraient pas de nature à la protéger ; qu'en réalité, l'appelante qui n'a toujours pas accepté la séparation et la décision de son ex-concubin de partager désormais sa vie avec une autre femme, venant jusqu'à roder devant chez lui pour photographier sa maison, ne vise qu'à utiliser l'enfant comme enjeu de leur conflit de couple et ainsi à l'instrumentaliser ; Attendu que la décision attaquée sera donc purement et simplement confirmée en ce qu'elle a réglementé le droit de visite et d'hébergement du père ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'appelante demande à la Cour de réformer sur ce point également et de porter la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 500 € par mois ; que l'intimé conclut à la confirmation ; Attendu que l'appelante qui ne travaille pas perçoit une pension d'invalidité partielle de 265 € par mois, une allocation aux adultes handicapés de 682 € par mois ; qu'elle perçoit également des loyers que lui procurent deux immeubles dont elle est propriétaire, soit en tout un revenu foncier mensuel de 1 000 € ; qu'elle est aussi propriétaire de son logement ; qu'elle justifie par la production de relevés de comptes bancaires régler des emprunts immobiliers pour un montant total de 764, 12 € par mois, mais qu'à défaut de production des tableaux d'amortissement on ignore le terme de ces emprunts et qu'aucune précision n'est fournie sur l'immeuble auquel ils se rapportent ; Attendu que Clara X... n'établit pas assumer la charge effective de son fils majeur Florian issu d'une relation précédente ; Attendu que la situation de l'intimé est tout à fait curieuse puisqu'il déclare exercer la profession de maître d'oeuvre, ce qui, pour l'exercice 2008-2009 ne lui aurait procuré qu'un revenu de 1 038 € ; que son avis d'imposition sur le revenu ne mentionne aucun salaire, des revenus professionnels industriels et commerciaux pour 407 €, des revenus de capitaux mobiliers pour 16 016 € et des revenus fonciers de 6 607 €, de sorte qu'après déduction de pensions alimentaires versées pour 9 526 €, il n'est pas imposable ; que les sociétés qu'il dirige ne dégagent aucun bénéfice, si ce n'est la somme de 407 € susmentionnée ; qu'il affirme avoir pu, malgré une situation aussi précaire, avancer la somme de 270000 € à l'appelante en 2004 ; qu'en outre une banque a accepté, en octobre 2009 de prêter la somme de 400 000 € à la S. A. R. L Z... HOLDING qu'il dirige et dont il s'est personnellement porté caution ; Attendu que l'intimé vit dans une vaste et luxueuse maison dont il est propriétaire à SAINT-SORLIN (Rhône) agrémentée d'une piscine ; qu'il indique être en réalité entretenu par son actuelle concubine qui tout en assurant les charges inhérentes à leur communauté de vie dans cette demeure, lui permettrait en outre de régler la pension alimentaire litigieuse ; qu'il ne fournit aucune indication sur les ressources et charges d'une aussi généreuse concubine pas plus qu'il n'en fournit sur ses propres charges ; Attendu qu'il ressort de tout ce qui précède que les revenus avoués de l'intimé sont sans commune mesure avec ses ressources réelles dont il dissimule une large part ; Attendu que le montant de la pension alimentaire doit être fixé en fonction des ressources et charges respectives des parents mais aussi des besoins de l'enfant ; que contrairement à ce que soutient l'intimé, ceux-ci ne se résument pas à la satisfaction des nécessités les plus élémentaires mais qu'ils sont déterminés par le niveau de vie des parents ; Attendu que l'intimé dispose manifestement de ressources occultes et tente maladroitement de travestir sa situation ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer de ce chef et, faisant droit sur ce point à l'appel, de fixer la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle indexée de 500 € ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie à la charge de l'intimée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare irrecevables les pièces produites par l'appelante sous les numéros 74 à 83 ; Au fond, dit l'appel partiellement justifié ; Réformant, condamne Gérard Z... à payer à Clara X... une pension alimentaire mensuelle de 500 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Éloïse ; Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Gérard Z... à payer à Clara X... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
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