Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2012
- ECLI
- 6253cc12bd3db21cbdd8f0ac
- Date
- 2 février 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00142 AFFAIRE : M. Khaled X... C/ MINISTERE PUBLIC NBF/ FK nationalité Grosse délivrée le 2. 2. 12 à la Scp Chabaud-Durand Marquet COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 2 FEVRIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Khaled X... né le 23 Octobre 1976 à BOUIRA (ALGERIE) Etudiant domicilié à l'...-87000 LIMOGES représenté par la SCP CHABAUD-DURAND MARQUET, avoués assisté de maître Jean Eric MALABRE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 21 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Limoges ET : Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL-87031 LIMOGES CEDEX comparant par madame Odile VALETTE, Avocat Général INTIMÉ --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 janvier 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2011. A l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2011, la Cour étant composée de madame Martine JEAN, Président de chambre, de mesdames Christine MISSOUX-SARTRAND et Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de madame Frédérique KESPI, Greffier, madame Nicole BALUZE-FRACHET a été entendue en son rapport oral, madame l'Avocat Général en ses réquisitions et maître Malabre, en sa plaidoirie. Puis madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 2 février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Monsieur Khaled X... est né le 23 octobre 1976 à Bouira (Algérie) de Farida Y... épouse X..., née également à Bouira en 1954, et de Slimane X.... Suivant acte d'huissier du 27 novembre 2009, monsieur Khaled X... a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Limoges pour que soit constatée sa nationalité française. A l'appui de sa demande, monsieur Khaled X... a soutenu qu'il est français par filiation maternelle, conformément aux dispositions de l'article 18 du code civil et de l'ordonnance du 21 juillet 1962, réglant les conséquences de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et prévoyant le maintien de la nationalité française aux personnes de statut civil de droit commun, plus précisément qu'il avait hérité sa nationalité française d'un ascendant, Lakdar Z... qui selon décret du 9 juillet 1898 avait été admis à ce statut. Le Procureur de la République a conclu au débouté et à ce que soit constatée l'extranéité de monsieur Khaled X.... Par jugement du 21 octobre 2010, le tribunal, considérant qu'il n'établissait pas que ses ascendants bénéficiaient du statut civil de droit commun, a : * débouté monsieur Khaled X... de l'ensemble de ses demandes, * constaté l'extranéité de monsieur Khaled X..., * ordonné la mention du présent jugement sur son acte de naissance. * * * * Monsieur Khaled X... a fait appel le 19 novembre 2010. N'ayant pas conclu dans le délai de quatre mois de l'article 915 du code de procédure civile, l'affaire a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2011, puis réinscrite au rôle le 8 février 2011, monsieur Khaled X... ayant déposé des conclusions. Un calendrier de procédure a été établi le 16 février 2011, le Procureur Général étant invité à conclure pour le 16 mai 2011. Monsieur Khaled X... a déposé de nouvelles écritures (no 2) le 24 octobre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2011. Le Ministère Public a remis au greffe des conclusions et des pièces le 30 novembre 2011. Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé (conclusions no 2- déposées le 24 octobre 2011), monsieur Khaled X... demande à la Cour : - de réformer le jugement attaqué et de constater qu'il est de nationalité française, - de condamner le Trésor Public à lui verser une somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile/ A l'audience de la Cour, monsieur Khaled X... a fait valoir que les écritures remises par le Procureur Général, et les pièces qui y sont jointes, sont irrecevables pour être tardives. SUR QUOI Attendu qu'aux termes de l'article 783 du Code de Procédure Civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité ; Attendu que les conclusions déposées le 30 novembre 2011 par le Procureur Général et les pièces qui y sont annexées seront donc déclarées irrecevables pour être postérieures à l'ordonnance de clôture prononcée le 2 novembre 2011 ; *** Attendu qu'il incombe à monsieur Khaled X..., qui se dit né d'un parent français de démontrer, comme il le soutient, que sa mère, née en 1954 et domiciliée en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination relevait du statut civil de droit commun et a ainsi conservé, sans avoir à opter, la nationalité française ; Attendu qu'il est établi que Lakdar Z..., par décret du 9 juillet 1898 a été admis au statut civil de droit commun ; Attendu que pour justifier d'une chaîne de filiation avec Lakdar Z..., qui serait son arrière-arrière-grand père, et de la filiation de sa mère, Y... Farida A..., à Tata Z..., qui serait elle même sa grand-mère et la petite-fille de Lakdar Z..., monsieur Khaled X... produit un extrait du registre des jugements collectifs des naissances concernant sa mère, un extrait des registres des actes de mariage concernant Tata Z... et un extrait des registres des actes de mariage concernant sa mère ; Or Attendu qu'il apparaît que Y... Farida A... est née en 1954 et que l'extrait afférent à un jugement supplétif d'acte de naissance intervenu le 9 mai 1962 (antérieur à l'indépendance de l'Algérie) qui est versé aux débats ne porte aucune indication du mariage de ses parents qui a eu lieu le 27 mars 1957, soit postérieurement à sa naissance et non antérieurement comme le soutient monsieur Khaled X... ; Que de même l'extrait des registres des actes de mariage concernant Tata Z... et Djoudi Y... ne fait pas état d'une légitimation ou d'une quelconque reconnaissance de Y... Farida A... ; Attendu dans ces conditions, la filiation de l'enfant n'ayant d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité, et l'existence d'une union entre Tata Z... et Djoudi Y... étant insuffisante à elle seule pour produire les effets de filiation, que le jugement déféré sera confirmé faute pour monsieur Khaled X... de rapporter la preuve d'une chaîne de filiation légalement établie avec Lakdar Z... ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces déposées le 30 novembre 2011 par le Procureur Général ; CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE monsieur Khaled X... aux dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Frédérique KESPI. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 783 du Code de Procédure Civilearticle 915 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 18 du code civil et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2012
Référence
6253cc12bd3db21cbdd8f0ac
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