Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2012
- ECLI
- 6253cc12bd3db21cbdd8f0b1
- Date
- 1 février 2012
- Condamnation
- 5 652 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 01 FEVRIER 2012 R. G : 11/ 00226 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 18 février 2011 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 11/ 59 X... C/ SA SOCIETE GENERALE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Pierre Jean Nani X... né le 19 Novembre 1942 à MARRAKECH (MAROC) ... 20200 BASTIA ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Paul Patrice BARZOTTI, avocat au barreau de NICE et Me Ange-Laurent BINDI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal 29, Boulevard Haussmann 75009 PARIS ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 décembre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2003, Monsieur Pierre Jean Nani X...s'est porté caution solidaire de la SARL LES HAUTS D'U BENEDETTU à hauteur de 56 521 euros pour l'acquisition d'un véhicule neuf à usage professionnel. La société ayant cessé les remboursements et une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte, par assignation du 7 janvier 2011, la SA SOCIETE GENERALE a sollicité le paiement de la somme de 35 428, 59 euros à l'encontre de Monsieur Pierre Jean Nani X.... Vu le jugement en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal de commerce de BASTIA a condamné Monsieur Pierre Jean Nani X...à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 35 428, 59 euros en principal et intérêts, dit que la somme en principal de 30 692, 67 euros produira des intérêts au taux conventionnel de 6 % l'an à compter du 9 décembre 2010, date de l'arrêté de compte, dit que l'article 1154 du Code civil doit trouver application, condamné Monsieur Pierre Jean Nani X...à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Pierre Jean Nani X...aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Pierre Jean Nani X...le 18 mars 2011. Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 17 juin 2011. Au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, il soutient que la SA SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir de l'engagement de caution compte tenu du caractère disproportionné de celui-ci au regard de ses facultés de remboursement. En conséquence, il conclut au rejet de toutes les demandes de la SA SOCIETE GENERALE. À titre subsidiaire, au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, il indique que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle. En conséquence, il prétend à la déchéance des intérêts conventionnels et au rejet des demandes à défaut pour la banque de justifier de l'intégralité du plan d'amortissement et d'un décompte expurgé des intérêts conventionnels tenant compte de l'imputation des paiements prioritairement sur le capital. Il réclame le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la SA SOCIETE GENERALE en date du 17 août 2011. Elle soutient que le texte invoqué par Monsieur Pierre Jean Nani X...n'était pas applicable à la date de l'engagement de caution. Par ailleurs, elle prétend que les revenus et le patrimoine de Monsieur Pierre Jean Nani X...lui permettaient d'assumer son engagement. Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle reconnaît que celle-ci ne peut s'appliquer qu'à la somme de 4 735 euros au titre des intérêts de retard au 9 décembre 2010. En revanche, elle précise que la déchéance ne peut s'étendre aux intérêts au taux légal. En conséquence, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Pierre Jean Nani X...en sa qualité de caution solidaire et réclame le paiement de la somme de 30 692, 67 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2005, date de la mise en demeure, sur la somme de 21 875, 38 euros outre la capitalisation par année échue. Elle sollicite le paiement de la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 décembre 2011. * * * MOTIFS : Attendu qu'en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Attendu que cet article est issu de la loi du 1er août 2003 ; qu'il n'est donc pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement est en date du 5 juin 2003 ; que l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation sera donc écartée ; Attendu sur le moyen subsidiaire tenant à la déchéance du droit aux intérêts qu'en application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition de cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que les termes de cet engagement ; Attendu que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; Attendu qu'en indiquant que la déchéance du droit aux intérêts ne peut s'appliquer qu'aux intérêts de retard au 9 décembre 2010, la SA SOCIETE GENERALE reconnaît implicitement le bien-fondé de ce moyen ; qu'au demeurant, elle ne justifie pas de l'information annuelle obligatoire ; que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est donc encourue ; Attendu ainsi qu'en l'état des justificatifs produits qui sont l'offre de prêt d'investissement à taux fixe du 5 juin 2003, le contrat de prêt d'investissement à moyen ou long terme du 5 juin 2003, le tableau d'amortissement, le contrat de cautionnement solidaire du 5 juin 2003, le décompte des sommes dues, la déclaration de créance du 1er décembre 2004, l'ordonnance du juge commissaire du 14 septembre 2006 ayant admis la créance à hauteur de 30 692, 67 euros, il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 30 692, 67 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 21 875, 38 euros à compter du 17 décembre 2005, date de la mise en demeure ; Attendu qu'il sera fait application de l'article 1154 du Code civil ainsi que la SA SOCIETE GENERALE en fait la demande ; Attendu que Monsieur Pierre Jean Nani X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée à sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Pierre Jean Nani X...ne permet d'écarter la demande de la SA SOCIETE GENERALE formée sur le fondement de l'article 700 du même Code. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du tribunal de commerce de BASTIA en date du 18 février 2011 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur Pierre Jean Nani X...à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de TRENTE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS et SOIXANTE SEPT CENTIMES (30 692, 67 €) avec intérêts au taux légal sur la somme de VINGT ET UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS et TRENTE HUIT CENTIMES (21 875, 38 €) à compter du 17 décembre 2005, Dit que les intérêts se capitaliseront par année échue, Condamne Monsieur Pierre Jean Nani X...aux entiers dépens, Condamne Monsieur Pierre Jean Nani X...à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de MILLE EUROS (1 000 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation sera doncarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 1154 du Code civil ainsi que la SA SOCIETEarticle 1154 du Code civil doit trouver applicatioarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile et être d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2012
Référence
6253cc12bd3db21cbdd8f0b1
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