Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2012
- ECLI
- 6253cc12bd3db21cbdd8f0b2
- Date
- 1 février 2012
- Condamnation
- 1 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 01 FEVRIER 2012 R. G : 11/ 00242 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2011 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-10-387 Y... C/ SA CREDIPAR X... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : Madame Dounia Y... épouse Z... née le 02 Mai 1982 à BASTIA (20200) ... 20290 BORGO ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : SA CREDIPAR Prise en la personne de son représentant légal ... 92300 LEVALLOIS PERRET ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO Maître Jean Pierre X... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CHRISANCO ... 20000 AJACCIO Défaillant Monsieur Mohamed Y... ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 décembre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2012. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte d'huissier du 2 juin 2006, la SA CREDIPAR a fait assigner Madame Dounia Y... épouse Z...et Monsieur Mohamed Y... afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 13 908, 81 euros représentant le solde débiteur d'un contrat de prêt souscrit le 6 juillet 2007, outre la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Dounia Y... épouse Z...a appelé en la cause la SARL CHRISANCO par assignation en date du 29 septembre 2010. Elle expose qu'elle a acquis auprès de la SARL CHRISANCO un véhicule BMW d'occasion pour le prix de 17 500 euros le 7 mai 2008. Elle précise que le vendeur a repris son véhicule MODUS pour une valeur de 11 000 F et que ce dernier a été subrogé aux fins de reprise de ce véhicule conformément aux articles 1249 et suivants du Code civil et qu'il est donc seul débiteur de la somme réclamée. Vu le jugement en date du 7 mars 2011 par lequel le tribunal d'instance de BASTIA a condamné solidairement Madame Dounia Y... épouse Z...et Monsieur Mohamed Y... à payer à la SA CREDIPAR les sommes de 8 470, 86 euros avec intérêts au taux de 11, 50 % à compter du 22 juillet 2009, 4191, 75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2009, rejeté la demande formulée par Madame Dounia Y... épouse Z...et Monsieur Mohamed Y... à l'encontre de la SARL CHRISANCO, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame Dounia Y... épouse Z...et Monsieur Mohamed Y... aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Dounia Y... épouse Z...le 25 mars 2011. Vu l'assignation délivrée à l'encontre de Maître Jean-Pierre X...ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL CHRISANCO le 19 avril 2011 qui n'a pas constitué avoué. Vu les dernières conclusions de Madame Dounia Y... épouse Z...et Monsieur Mohamed Y... du 31 mai 2011. À titre principal, ils prétendent à l'infirmation du jugement entrepris invoquant la délégation novatoire de débiteur entre eux et La SARL CHRISANCO. Ils demandent donc que cette dernière soit condamnée à payer à la SA CREDIPAR la somme de 13 908, 81 euros avec intérêts. Subsidiairement, ils demandent à être garantis par la SARL CHRISANCO des condamnations prononcées à leur encontre. Très subsidiairement, ils soutiennent que l'offre préalable de crédit n'était pas conforme aux dispositions du code de la consommation. Ainsi, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR et estiment n'être redevable que de la somme de 9 148, 08 euros. Ils prétendent à la condamnation de la SARL CHRISANCO à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SA CREDIPAR le 27 juillet 2011. À titre principal, elle prétend à la confirmation du jugement entrepris estimant qu'elle ne peut se voir opposer une convention intervenue entre son débiteur et la SARL CHRISANCO dans la mesure où les conditions de l'accord n'ont pas été respectées par les parties. Quant à l'appel en garantie, elle soutient qu'il est irrecevable dans la mesure où il n'a pas été formalisé dans le délai de deux ans de l'article L. 311-37 du code de la consommation. Subsidiairement, elle expose qu'il est mal fondé en l'absence de novation. Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle indique que l'offre de prêt était parfaitement régulière et que Madame Dounia Y... épouse Z...et Monsieur Mohamed Y... n'ont jamais déféré à la sommation de communiquer l'original de l'exemplaire de leur contrat. Elle réclame le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 décembre 2011. * * * MOTIFS : Attendu sur la novation, qu'en application de l'article 1249 du Code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye est ou conventionnelle ou légale ; Attendu toutefois que l'engagement invoqué, à défaut de mentions précises, ne permet pas de considérer qu'il vaut subrogation des droits du créancier surtout et alors qu'il n'est pas justifié du désintéressement de celui-ci dans les conditions stipulées à l'article 1250 du Code civil ; Attendu en effet qu'il résulte des dispositions des articles 1271 et suivants du Code civil et notamment de l'article 1273 que la volonté de nover ne se présume point et nécessite une manifestation claire de la volonté d'opérer novation ; Attendu ainsi que le fait pour le prêteur de deniers d'avoir indiqué dans un courrier qu'il était avisé que le garage s'était engagé à solder la créance sous réserve du paiement par les débiteurs d'une certaine somme ne peut valoir novation par changement de débiteur dans le mesure où ce courrier n'exprime pas expressément cette volonté et où aucun acte n'est produit pour le justifier ; que dans ces conditions, ce premier moyen sera écarté et le jugement entrepris confirmé sur ce point ; Attendu sur l'appel en garantie que cette demande peut être examinée dans la mesure où elle n'est pas fondée sur les dispositions des articles L. 311-36 et L. 311-37 du code de la consommation ; Attendu en premier lieu, que cette demande ne peut utilement prospérer en l'état des motifs précédents ayant présidé au rejet de la demande de condamnation sur le fondement de la novation ; Attendu en second lieu qu'aucune des dispositions contractuelles applicables à la cause ne peuvent fonder un appel en garantie ; que cette demande sera donc écartée ; Attendu sur la déchéance du droit aux intérêts que Madame Dounia Y... épouse Z...et Monsieur Mohamed Y... prétendent que l'offre préalable n'était pas régulière en l'absence de formulaire détachable de rétractation tel que prévu par l'article L. 311-15 du code de la consommation ; Attendu toutefois qu'il n'est pas discutable que la SA CREDIPAR ne peut justifier, sur ce point, de la régularité de son offre dans la mesure où l'exemplaire de cette offre est bien évidemment en possession des emprunteurs ; que sur ce point, il convient de noter que ces derniers n'ont pas produit l'original de leur contrat en dépit d'une sommation de communiquer ; Attendu à l'opposé que la SA CREDIPAR verse aux débats des liasses vierges des offres de prêts pour démontrer que le bordereau de rétractation est toujours annexé à l'exemplaire de l'emprunteur et ne peut donc qu'être en possession de ce dernier ; Attendu ainsi qu'à défaut de démontrer l'existence de l'irrégularité invoquée, Madame Dounia Y... épouse Z...et Monsieur Mohamed Y... seront déboutés en leur demande de déchéance de la SA CREDIPAR du droit aux intérêts ; Attendu ainsi qu'en l'état de la production de l'offre de prêt d'un montant de 12 500 euros souscrite le 6 juillet 2007, du tableau d'amortissement, d'un décompte des sommes dues et de la mise en demeure du 22 juillet 2009, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que Madame Dounia Y... épouse Z...et Monsieur Mohamed Y..., qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Madame Dounia Y... épouse Z...et Monsieur Mohamed Y... ne permet d'écarter la demande de la SA CREDIPAR formée sur le fondement de l'article 700 du même Code. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement du tribunal instance de BASTIA en date du 7 mars 2011 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande d'appel en garantie à l'encontre de la SARL CHRISANCO, Condamne solidairement Madame Dounia Y... épouse Z...et Monsieur Mohamed Y... aux entiers dépens d'appel, Condamne solidairement Madame Dounia Y... épouse Z...et Monsieur Mohamed Y... à payer à la SA CREDIPAR la somme de MILLE EUROS (1 000 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1250 du Code civilarticle L. 311-37 du code de la consommation.article L. 311-15 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1249 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2012
Référence
6253cc12bd3db21cbdd8f0b2
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