Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2012
- ECLI
- 6253cc12bd3db21cbdd8f0b3
- Date
- 2 février 2012
- Condamnation
- 88 461 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/00493 AFFAIRE : S.A.S. FRANCE MONTAGE C/ S.A. GIBARD MJ/MCM DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée à SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 02 FEVRIER 2012 ---===oOo===--- Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S. FRANCE MONTAGE dont le siège social est Chemin de Barateau - ZI La Lande - 33450 SAINT LOUBES représentée par SCP DEBERNARD DAURIAC, avoué à la Cour, assistée de Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me GANDIN, avocat ; APPELANTE d'un jugement rendu le 18 mars 2010 par le TRIBUNAL de COMMERCE de GUERET ET : S.A. GIBARD dont le siège social est Zone Industrielle BP 40 - 23600 BOUSSAC représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour, assistée de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUERET INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Décembre 2011, après ordonnance de clôture rendue le 02 novembre 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de Mme Frédérique KESPI, greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maître GANDIN et Maître TOURAILLE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- La société DV Construction, en charge des travaux du pôle logistique de l'hôpital de Magnac Laval, a sous traité à la société GIBARD le lot charpente, laquelle a elle-même sous traité à la société FRANCE MONTAGE, selon proposition du 31 mai 2006 et commande du 1er juin 2006, les travaux de montage de la charpente pour la somme de 49.000 € HT. Soutenant que la société GIBARD reste lui devoir la somme de 21.646,16 € sur les trois situations de travaux qu'elle lui a adressées et que ses réclamations sont demeurées sans effet, la société FRANCE MONTAGE l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Guéret qui, par jugement du 17 décembre 2009, s'est déclaré incompétent. Sur contredit de compétence, la cour a, par arrêt du 9 septembre 2010, retenu la compétence du tribunal de commerce de Guéret, invité les parties à constituer avoué et réservé les dépens de première instance. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 14 décembre 2010 par la société FRANCE MONTAGE et 6 avril 2011 par la société GIBARD. La société FRANCE MONTAGE demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de solliciter la nullité du sous-traité et de condamner la société GIBARD à lui payer la somme de 21.646,16 € en principal au titre de ses facturations impayées ainsi que celles de 4.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison de la résistance abusive de cette société et 9.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société FRANCE MONTAGE, qui observe que la société GIBARD n'a pas respecté les règles légales d'ordre public relatives à la loi sur la sous traitance, soutient essentiellement que la société GIBARD ne peut lui opposer des inexécutions ou malfaçons qui ne sont en réalité que la conséquence de sa propre défaillance quant à la fourniture et la qualité des pièces qu'elle lui a fournies pour monter la charpente. La société GIBARD invite la cour à débouter la société FRANCE MONTAGE et à dire que, aux termes du contrat de sous traitance, elle ne peut lui devoir une somme excédant 9.555,29 € ; elle sollicite en conséquence la condamnation de la société FRANCE MONTAGE à lui payer les sommes de 3.500 € à titre de dommages et intérêts et 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société GIBARD conteste la qualité des prestations réalisées par la société FRANCE MONTAGE et soutient qu'elle a dû réaliser elle-même et confier à une autre entreprise le soin de terminer les travaux confiés à la société FRANCE MONTAGE, ce qui justifie de déduire du montant qui lui est réclamé le coût de ces prestations et conteste les dires de la société FRANCE MONTAGE selon lesquels elle aurait réalisé la pose de chevêtres supplémentaires suite à une commande directe de la société DV CONSTRUCTION. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il sera au préalable observé que le donné acte, en ce qu'il ne constitue pas une décision susceptible d'exécution, n'a pas à être prononcé par une juridiction ; qu'il appartiendra à la société FRANCE MONTAGE de tirer toutes conséquences qu'elle estimera utiles des manquements par elle invoqués aux règles de la sous-traitance, la cour n'ayant pas à lui donner acte de ce qu'elle se réserve de notifier à son cocontractant la nullité du sous-traité ; Attendu par ailleurs que la société GIBARD ne saurait sérieusement conclure au débouté alors qu'elle reconnaît dans ses écritures devoir la somme de 9.555,29 € ; Attendu que des écritures des parties il ressort que le litige se limite aux sommes de 3.272,26 € (facture GIBARD), 3.884,61 € (facture BANCO ETANCHEITE) et 4.784 € (travaux directement réglés par DV CONSTRUCTION à la société FRANCE MONTAGE selon la société GIBARD) que la société GIBARD entend déduire des facturations qui lui sont réclamées ; Attendu qu'il est certes constant au regard des pièces versées aux débats que le chantier confié à la société FRANCE MONTAGE par la société GIBARD a été émaillé tout au long de sa réalisation de diverses difficultés qui ont donné lieu à de nombreux échanges de courriers ou fax ; que chacune des parties a, en cours de chantier, reproché à l'autre les difficultés qui survenaient, leur position respective demeurant inchangée devant la cour ; que la société FRANCE MONTAGE prétend en effet n'avoir pas été mise à même de réaliser totalement et dans de bonnes conditions sa prestation du fait de la carence de la société GIBARD dans la réalisation, qui lui incombait, des pièces de charpente tandis que la société GIBARD relève la totale inorganisation des équipes qui sont intervenues sur le chantier pour le compte de la société FRANCE MONTAGE ; Attendu ainsi que les parties sont contraires en fait ; que le litige qui les oppose ne peut se régler en conséquence que conformément aux règles de preuve applicables à la matière ; que la société FRANCE MONTAGE étant titulaire d'un marché, dont l'existence n'est pas contestée et résulte d'ailleurs de la commande, il appartient à la société GIBARD qui oppose une exception d'inexécution, de faire la preuve de la réalité des manquements de la société FRANCE MONTAGE dans l'exécution de sa prestation ; Attendu, s'agissant des factures dont elle entend déduire le montant, que rien dans le dossier de la société GIBARD, autre que ses propres déclarations contenues dans ses courriers adressés à la société FRANCE MONTAGE, ne permet d'établir que les interventions (la sienne et celle de la société BANCO ETANCHEITE) qui se sont révélées nécessaires selon elle pour pallier la carence de son cocontractant trouvent leur cause dans la défaillance de la société FRANCE MONTAGE qui, soutenant qu'elle n'a pas été en mesure d'exécuter sa prestation en raison de la livraison de pièces non conformes, le conteste ; que la société GIBARD n'a pas notamment mis en demeure la société FRANCE MONTAGE de poursuivre l'exécution de ses prestations en fin de chantier ni n'a fait réaliser un constat d'huissier contradictoire pour relever des inexécutions ou malfaçons ni encore n'a sollicité l'intervention d'un expert amiable ou judiciaire ; que si elle fait état (courrier du 28 septembre 2006 ) d'une " convocation expresse de DV CONSTRUCTION" pour "constat du faux aplomb de la charpente arrière de la cuisine", qui trouverait selon elle sa cause dans les manquements de la société FRANCE MONTAGE, il ne peut qu'être constaté que cette société n'a pas été conviée à cette réunion ; qu'elle soutient à tort au demeurant que la société FRANCE MONTAGE a accepté, dans un courrier à la société DV CONSTRUCTION, de déduire ces factures de sa réclamation, reconnaissant ainsi implicitement ses défaillances alors que si la société FRANCE MONTAGE en a bien fait état (courrier du 4 décembre 2006) il ne ressort nullement de sa correspondance qu'elle acceptait les déductions envisagées ; que, dans ces conditions, la société GIBARD n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la défaillance de la société FRANCE MONTAGE dans la réalisation de la prestation qui lui avait été confiée ; Attendu, s'agissant des chevêtres, qu'il ressort d'une commande en date du 14 août 2006 que la société DV CONSTRUCTION a sollicité le montage par FRANCE MONTAGE de "chevêtre de charpente dans la zone stockage et blanchisserie" pour un prix global de 4.000 € ; qu'il appartient à la société GIBARD, au regard de cette commande spécifique, d'établir que cette prestation était bien incluse dans le marché initial en sorte que, payée par la société DV CONSTRUCTION à la société FRANCE MONTAGE, elle devrait être déduite des prestations par elle dues à cette société ; que sa seule allégation, contenue dans un courrier du 12 décembre 2006 adressé à la société DV CONSTRUCTION que " les chevêtres quels qu'ils soient font partie du marché global et forfaitaire (cf extrait CCTP joint" (CCTP non produit devant la cour) ne suffit pas à démontrer que le marché initial prévoyait la pose des chevêtres objet de la commande directe de DV CONSTRUCTIONS à FRANCE MONTAGE ; que si elle fait état à cet égard d'une réunion du 13 février 2007 et des investigations réalisées, qui selon elle le prouveraient, la société FRANCE MONTAGE n'y a pas été conviée ; que la cour ne peut en tout cas qu'observer qu'il est surprenant que la société DV CONSTRUCTION ait directement passé une commande à la société FRANCE MONTAGE, d'un montant non négligeable de 4.000 €, sans se préoccuper de savoir si la pose de ces chevêtres n'était pas comprise dans la prestation que la société GIBARD avait commandée à la société FRANCE MONTAGE dont elle n'ignorait pas l'intervention sur le chantier pour le montage de la charpente ; Attendu en définitive qu'il sera fait droit à la demande de la société FRANCE MONTAGE tendant à obtenir paiement de la somme de 21.646,16 € au titre du solde de sa prestation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2006 ; Attendu que bien que la société GIBARD reconnaisse devoir la somme de 9.555,29 €, elle n'a pas jugé utile d'en payer le montant ; que cette attitude caractérise, pour ce montant en tout cas, une résistance abusive ; qu'il sera alloué à la société FRANCE MONTAGE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; Attendu enfin que la société GIBARD, qui succombe, sera condamnée à payer à la société FRANCE MONTAGE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONDAMNE la société GIBARD à payer à la société FRANCE MONTAGE la somme de 21.646,16 € en principal avec intérêts à compter du 4 décembre 2006 ainsi que les sommes de 2.000 à titre de dommages et intérêts et 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société GIBARD aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Frédérique KESPI. Martine JEAN.
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Synthèse
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- 2 février 2012
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6253cc12bd3db21cbdd8f0b3
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