Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2012
- ECLI
- 6253cc12bd3db21cbdd8f0b4
- Date
- 2 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01454 AFFAIRE : M. Ghulam Mustafa X... C/ Mme Sabrina X... épouse Y... MJ/ MCM REVOCATION D'UNE ADOPTION SIMPLE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 FEVRIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Ghulam Mustafa X... de nationalité Française, né le 12 Juillet 1954 à SARAI ALAMGIR (PAKISTAN), Adulte handicapé, demeurant...-87100 LIMOGES représenté par la SCP COUDAMY, avoué à la Cour, assisté de Me Virginie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 6582 du 25/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 24 SEPTEMBRE 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Sabrina X... épouse Y... de nationalité Française, née le 16 Juillet 1980 à SEVRES (92310), demeurant...-87100 LIMOGES représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour, assistée de Me Joëlle DELUCHE-VIGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 2660 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 7 novembre 2011 qui a conclu le 15 novembre 2011 ; L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Décembre 2011 en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de Mme Frédérique KESPI, greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN, Président a été entendue en son rapport oral, Maître ROUX et Maître DELUCHE-VIGNAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et Madame Odile VALETTE, Avocat Général, en ses réquisitions. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par décision du 19 juin 1991, le tribunal de Grande Instance de Limoges a prononcé l'adoption simple de Sabrina X..., née le 16 juillet 1980 à Sevres (Hauts de Seine) par Ghulam X..., mari de Atra Z..., mère de l'adoptée. Selon acte du 18 mai 2009, Ghulam X... a fait assigner sa fille adoptive devant le tribunal de Grande Instance de Limoges aux fins de voir prononcer la révocation de l'adoption simple intervenue. Par jugement du 24 septembre 2010, le tribunal qui a considéré que la rupture des relations entre père et fille même depuis plusieurs années, ne constituait pas un motif grave de révocation de l'adoption au sens de l'article 370 du Code Civil, a rejeté la demande de Ghulam X..., laissé les dépens à la charge de celui-ci et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Sabrina X.... Gulham X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 25 octobre 2010. Il fait valoir que Sabrina, qui ne travaillait pas en classe, falsifié ses bulletins et n'allait pas aux cours, a souhaité rompre avec sa famille et a coupé de manière violente et brutale toute relation avec celle-ci ; il estime que si la mésentente n'est pas en soi un motif de révocation de l'adoption, il en est différemment si la mésentente procède d'un conflit altérant de façon durable et irrémédiable la situation familiale de l'adoptant et de l'adopté, ce qui est le cas en l'espèce puisque le foyer est déchiré et ses enfants en perte de repères face à une soeur aux tendances narcissiques et à l'humeur changeante ; Il ajoute que le père de Sabrina, qui n'a pas admis l'adoption de sa fille, a menacé d'engager une procédure à son encontre, ce qui l'empêche de retourner en Algérie. Le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les positions des parties demeurent les mêmes qu'en première instance et qu'il n'a été produit à l'occasion de l'appel aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré ; Or attendu que celle-ci, par des motifs exacts, suffisants et pertinents que la cour adopte a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties en estimant que la révocation de l'adoption est une mesure exceptionnelle qui doit reposer sur des motifs graves et que, en l'espèce, Ghulam X..., échouait à rapporter la preuve de l'existence d'un motif grave justifiant la révocation au sens de l'article 370 du Code Civil alors qu'une mésentente peut naître dans toutes les familles et ne saurait constituer le motif grave exigé par le législateur ; que la cour observe au surplus que Ghulam X... ne justifie nullement devant la cour que la mésentente existant au sein de la famille se manifesterait par un comportement anormal de Sabrina X... épouse Y... qui serait de nature à perturber le restant de la famille ; Attendu que le jugement mérite en conséquence confirmation ; Attendu que la nature du litige conduit à juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, même au titre de l'instance d'appel ; qu'en revanche, Ghulam X..., qui succombe supportera les dépens de cette procédure ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Ghulam X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Frédérique KESPI. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2012
Référence
6253cc12bd3db21cbdd8f0b4
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