Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2012
- ECLI
- 6253cc12bd3db21cbdd8f0b5
- Date
- 2 février 2012
- Condamnation
- 876 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01699 AFFAIRE : Mme Louise Yolande X... C/ M. Denis Y... CMS/ MCM liquidation de communauté Grosse délivrée à SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 FEVRIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Louise Yolande X... de nationalité Française, née le 12 Mars 1942 à MAZAGRAN (ALGERIE), Retraitée, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par la SCP COUDAMY, avoué à la COUR ; APPELANTE d'un jugement rendu le 08 OCTOBRE 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Denis Y... de nationalité Française, né le 04 Janvier 1936 à CAJARC (46160), Retraité, demeurant...-19100 BRIVE représenté par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la COUR ; INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Décembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 janvier 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2011. A l'audience de plaidoirie du 15 Décembre 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de Mme Frédérique KESPI, greffier, Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport oral, la SCP COUDAMY et Maître GARNERIE, avoués, ont déposé leur dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE : Denis Y... et Louise X... se sont mariés le 16 décembre 1989 devant l'Officier d'état civil de Cajarc dans le Lot. Ils ont adopté un contrat de séparation de biens, reçu le 11 octobre 1989 par Maître MANIERES-MElON, notaire à Gourdon. Leur divorce a été prononcé le 10 août 2007, par jugement devenu définitif du Tribunal de grande instance des affaires familiales de Brive-la-Gaillarde. La décision a ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Par acte d'huissier du 28 janvier 2009, Monsieur Denis Y... a fait assigner devant le Tribunal de grande lnstance de Brive la Gaillarde, Madame Louise X... pour voir, au visa de l'article 815 du Code civil, procéder aux opérations de liquidation de l'indivision constituée avec Louise X.... Par un jugement en date du 8 octobre 2010, le tribunal de grande instance de BRIVE a : - Ordonné la vente sur adjudication du garage et des 50/ 20000 èmes des parties communes générales et 1/ 12èmes des parties communes spéciales du bâtiment B, l'ensemble constituant le lot numéro 46 dépendant d'un immeuble situé à Brive la Gaillarde (19), 6 avenue Maréchal Foch (07a 86ca), cadastré section BP numéro 44 sur la mise à prix de 7 000 € ; - Dit et jugé que Monsieur Denis Y... est créancier de Madame Louise X... à hauteur de la somme de 881 € au titre des frais de gestion et impôts locaux afférents à l'immeuble indivis, sauf à parfaire ; - Donné acte à Monsieur Denis Y... de l'abandon de ses droits sur la concession perpétuelle numéro 1592 sise au cimetière de la Fournade à Brive la Gaillarde (19), à Madame Louise X... ; - Attribué à Madame Louise X... la concession perpétuelle no1592 sise à Brive-la-Gaillarde, cimetière de La Fournade ; - Dit et jugé que Madame Louise X... est créancière de Monsieur Denis Y... à hauteur de la somme de 990, 21 € pour la cotisation " retraite ancien combattant " ; - Débouté Madame X... de sa demande en paiement des sommes au titre de l'achat par Monsieur Y... d'un appartement à Port-Vendres, des travaux sur son immeuble de MARTEL, au titre de l'achat du véhicule AX ; - Débouté Madame Louise X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour le garage indivis ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Renvoyé les parties devant Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la CORRÈZE ou son délégataire pour établir l'acte liquidatif, et désigné en tant que de besoin le Juge des Affaires Familiales, en qualité de Juge-Commissaire ; - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. Madame Louise X... a interjeté appel de cette décision et sollicite voir : - Fixer à 150 euros par mois depuis la date de jouissance divise, la créance qu'elle détient sur Monsieur Y... au titre de l'occupation privative du garage indivis, - Ordonner une expertise afin d'évaluer le montant de la créance qu'elle détient par application de la règle du profit subsistant, pour les fonds propres qu'elle a investis dans l'appartement de Port Vendres et la maison de MARTEL appartenant à Monsieur Y..., - Fixer à 8. 769, 82 euros le montant de la créance qu'elle détient contre Monsieur Y... pour les loyers produits par le bien propre lui appartenant qu'il a encaissés de février 1990 à Mars 1992, - Condamner Monsieur Y..., outre aux dépens, à lui verser une somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En réponse, M. Denis Y... conclut à la confirmation du jugement, et à la condamnation de Mme Louise X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que la demande d'indemnité d'occupation du garage indivis sollicitée n'est pas fondée car Louise B... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait joui privativement du garage, condition nécessaire pour ouvrir droit à indemnité d'occupation par application de l'article 815-9 du code civil, soutenant à cet égard, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le seul fait qu'il en ait possédé les clés, ne permettait pas de présumer une occupation privative, pas plus que celui de s'être acquitté du paiement des charges. Il fait valoir encore, que Mme X... est également défaillante dans la preuve du financement personnel des emprunts qu'elle prétend avoir souscrit pour des biens dépendant de son patrimoine propre. Et à cet égard, il fait observer qu'il établit d'un part, que l'appartement à Port Vendres lui appartenant en propre, n'a pas été financé par un prêt, tel que cela résulte de l'acte notarié du 18 décembre 1987 versé aux débats et dans lequel il est indiqué que cet immeuble a été payé comptant, et d'autre part, si une analyse des relevés de comptes produits par l'appelante (pièce adverse 1) permet d'identifier l'existence du remboursement d'un prêt, aucun élément ne permet de relier ces remboursements à l'acquisition d'un bien immobilier lui appartenant en propre. Il fait valoir enfin, que la créance de loyers revendiquée par Louise X... n'est pas établie non plus. Sa demande demeurant fondée sur un document (pièce adverse 4) insuffisant à établir qu'il aurait encaissé entre 1990 et 1992 les loyers de la maison dont elle est propriétaire aux Hameaux d'Arvel, et à cet égard, la mention manuscrite alléguée par Louise X... sur cette pièce adverse 4, indiquant que des chèques de loyers auraient été remis à Denis Y..., est insuffisante établir avec certitude qu'il aurait effectivement perçu les loyers. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'indemnité d'occupation du garage Attendu que Mme X... soutient que M. Y... aurait eu la jouissance exclusive du garage indivis pour en posséder, seul, les clés ; Que l'époux sans en disconvenir, soutient que dès lors qu'il n'en avait pas eu l'attribution préférentielle, et qu'il ne l'occupait pas, il ne peut être soutenu qu'il en aurait joui privativement. Mais attendu et dès lors que l'époux admet qu'il détenait les clés du garage, en réglait spontanément les charges sans appeler son co-indivisaire, et qu'il ne soutient pas que nonobstant, l'épouse en aurait eu pareillement l'accès, cela exclut pour l'épouse indivisaire, la possibilité d'en jouir de la même manière, et démontre la jouissance privative de ce bien par l'époux, tel que cela est d'ailleurs, corroboré par l'attestation de Madame DENIS Z... qui, rapportant un échange avec M. Y... qu'elle a rencontré marchant à pied chargé de plusieurs sacs, et l'interrogeant sur sa voiture, celui-ci lui a répondu : ".... Elle (ma voiture) est au garage que je possède avenue Foch, c'est loin, je préfère marcher " ; Qu'il en résulte que M. Y... est donc, sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil et en l'absence de convention contraire, redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, quand bien même, et tel qu'il le soutient, il ne l'aurait pas occupé, ce qui est, par ailleurs, contredit par l'attestation pré-citée, l'indemnité d'occupation étant en effet, la contrepartie du droit de jouir privativement du bien ; Que le jugement sera infirmé de ce chef, et il sera mis à la charge de M. Y... une indemnité d'occupation mensuelle de 150 € non discutée, à compter de l'assignation en divorce. Sur les loyers d'un bien propre à l'épouse qu'aurait perçus le mari Attendu que l'épouse prétend que le mari aurait encaissé de février 1990 à mars 1992, les loyers d'un bien propre qu'elle possède au Hameau d'Arval qu'elle avait mis en location à compter de janvier 1990, jusqu'en mars 1992, date à laquelle le couple est revenu y résider ; Que le mari sans le contester expressément soutient que l'épouse n'en rapporterait pas la preuve, jugeant le courrier produit par l'épouse, insuffisant, et ce tel qu'en ont convenu également les premiers juges. Attendu que c'est ainsi, que l'épouse produit un courrier qu'elle a adressé à un dénommé M. A... demeurant à La cave, ... à BRIVE (19) lui demandant de bien vouloir lui indiquer, les dates approximatives auxquelles il aurait versé un loyer pour la location de sa maison au hameau d'Arval et le bénéficiaire ; Que ce courrier porte en son bas, les mentions manuscrites suivantes : " Chèques à M. Y..., loyers 2 ans 1990 à 1992 ", suivies d'une signature. Attendu que si cette pièce ne revêt pas le caractère d'une attestation au sens qu'elle n'est pas conforme à l'article 202 du Code civil, elle peut être néanmoins, considérée comme un commencement de preuve, qui en l'espèce, n'est pas contredite utilement par l'époux, dès lors que ce dernier disposant de l'identité du locataire prétendu et de son adresse précise, pouvait éventuellement, déposer plainte à son encontre, pour faux témoignage, ou bien encore, le faire interpeller par voie d'huissier, sur la réalité de la mention manuscrite apposée ; Que ce commencement de preuve non contredit sera donc accueilli ; Qu'en outre, M. Y... a porté mensuellement ces loyers sur son carnet de comptabilité versé aux débats par l'épouse, sous la mention " loyer hameau d'Arvel 520, 93 F ; Qu'il sera en conséquence, redevable envers l'épouse, du montant des loyers ainsi encaissés. Sur les apports en fonds propres investis par l'épouse en vue d'acquérir ou de conserver les immeubles appartenant en propre à l'époux Attendu que Madame X... soutient avoir réglé sur ses revenus, diverses sommes pour acquérir des biens dépendant du patrimoine propre de Monsieur Y... sis à Port Vendres et agrandir un bien (véranda) qu'il possède à Martel (46) ; Qu'elle en a été déboutée motifs pris que les deux actes d'acquisition démontrent que les deux biens acquis à Port Vendres antérieurement au mariage des époux ont été payés comptant sans recours à un emprunt, et que s'agissant du bien sis à MARTEL, les photographies versées aux débats ainsi qu'un document informatique de prêt versés aux débats sont insuffisants à démontrer qu'elle disposerait d'une créance à l'encontre du mari. Attendu qu'au soutien de sa demande, Mme X... verse aux débats les cahiers de comptabilité tenus très méticuleusement par M. Y... depuis juillet 1976 où il indiquait sur différentes colonnes l'intégralité des sommes déboursées et créditées, en précisant la nature des dépenses ou la provenance des crédits ; Qu'il résulte de leur lecture, qu'effectivement, M. Y... a porté deux mentions manuscrites relatives à des prêts : " Réalisation du prêt 801, crédit PORT VENDRES janvier 1992 jusqu'à décembre 1993, Y... ", " X... prêt Hameau d'Arvel mai 1989 décembre 1991 ". Attendu que l'épouse produit également un document informatique portant sur un prêt souscrit à son nom, ainsi qu'un avis de réalisation de prêt également à son nom, mais qui concernent en réalité le même prêt pour porter sur la même somme empruntée de 20 425 F, ainsi que sur une durée d'amortissement identique de mai 1989 à mai 1992 ; Que ce prêt vise manifestement le prêt mentionné par l'époux dans son cahier comme portant sur le Hameau d'Arvel ; Que s'agissant d'un bien propre à l'épouse, elle ne détient en conséquence, aucune créance sur M. Y... de ce chef. Attendu en revanche, que Madame X... produit une troisième note manuscrite de l'époux indiquant : " septembre 95 Martel 269, 89 septembre jusqu'à août 1998. Ce n'est pas BRIVE qui est au cahier c'est Martel pour la banque on ne peut pas passer " ; Qu'elle produit également, un extrait informatique émanant précisément de la banque de BRIVE attestant d'un prêt au nom de X... Louise consenti à compter du 1er août 1995 amortissable sur 36 mois avec l'échéance finale fixée également au 1er août 1998. Attendu qu'il s'agit manifestement du même prêt ayant par voie de conséquence, financé l'immeuble de MARTEL, bien propre à l'époux, et ce, tel qu'il l'a écrit dans cette note, et dont il est démontré qu'il a été souscrit par l'épouse et acquitté sur son compte bancaire tel qu'en atteste encore un relevé bancaire portant sur la période du 1/ 09/ 1997 au 16/ 09/ 1997, Mme X... n'ayant pu obtenir en effet, ses autres relevés auprès de la banque s'agissant de relevés remontant à une période supérieure à 10 années ; Qu'il est ainsi démontré que Mme X... détient de ce chef une créance sur M. Y... ; Que le jugement sera infirmé sur ce point. Mais attendu toutefois, que cette seule participation démontrée par l'épouse, le montant du prêt qui peut être déduit à partir des échéances (264, 63 F) et de sa durée d'amortissement de septembre 1995 à août 1998, ne justifie pas d'ordonner une expertise pour connaître le profit subsistant qui résulterait de cet apport, dès lors qu'il est possible plus simplement, de revaloriser la somme ainsi déboursée en recourant au calculateur d'inflation pour en estimer sa valeur actualisée ; Qu'elle sera déboutée de ce chef, et le jugement infirmé. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT dans les limites de l'appel interjeté par Mme Louise X..., REFORME partiellement le jugement, Et STATUANT à nouveau, DIT que Mme Louise X... dispose sur M. Denis Y... : * d'une créance à actualiser, s'élevant à 8 769 € représentant les loyers encaissés par le mari de février 1990 à mars 1992 sur l'immeuble sis au Hameaux d'Arvel appartenant en propre à l'épouse, * d'une créance à actualiser correspondant à l'emprunt souscrit au mois d'août 1995 par Mme X... et remboursé par celle-ci jusqu'au 1er août 1998 moyennant des échéances mensuelles de 264, 63 F, ayant servi à l'immeuble de MARTEL appartenant en propre à M. Y..., DIT que l'indivision possède sur M. Y..., une créance de 7 650 € correspondant à l'indemnité d'occupation du garage indivis sur 102 mois, CONFIRME le jugement pour le surplus, Et Y AJOUTANT, CONDAMNE M. Y... à payer à Mme X... une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le CONDAMNE également aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Frédérique KESPI. Martine JEAN.
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6253cc12bd3db21cbdd8f0b5
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