Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2012
- ECLI
- 6253cc12bd3db21cbdd8f0b6
- Date
- 2 février 2012
- Condamnation
- 2 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00114 AFFAIRE : Mme Latifa X... C/ SARL EPI. PUB, en liquidation judiciaire, Me Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la Sté EPI-PUB, assigné en intervention forcée CMS/ MCM RUPTURE DE CONTRAT Grosse délivrée à SCP COUDAMY avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 FEVRIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Latifa X... de nationalité Française, née le 14 Juillet 1974 à COLMAR (68000), Sans profession, demeurant ...-87100 LIMOGES représentée par la SCP COUDAMY, avoué à la Cour, assisté de Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 09/ 2002 du 14/ 05/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 1er DECEMBRE 2008 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SARL EPI. PUB, en liquidation judiciaire 365, Route de Seysses-31100 TOULOUSE Maître Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la Sté EPI-PUB, assigné en intervention forcée demeurant ...-31000 TOULOUSE représentés par la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué à la Cour INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Décembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 janvier 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2011. A l'audience de plaidoirie du 15 Décembre 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de Mme Frédérique KESPI, greffier, Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport oral, Maître RAYNAL, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué, a déposé son dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Madame Latifa X..., qui a signé avec la société EPI PUB un contrat d'agent commercial à effet du 15 décembre 2003 et auquel cette société a mis fin le 3 mai 2004, a fait assigner cette dernière devant le TRIBUNAL de COMMERCE de LIMOGES, pour avoir paiement : - sur le fondement des dispositions conventionnelles et réglementaires, de la somme 2 917, 09 € représentant le montant des ressources minimales forfaitaires auquel elle peut prétendre de par son statut, déduction faites des commissions perçues non discutées, - de la somme de 2 000 € au titre des commissions restant dues, - de la somme de 24 000 € représentant son préjudice lié à l'impossibilité de travailler durant 48 mois du fait d'une clause de non concurrence contenue au contrat qui sera déclarée illégale et nulle, pour excéder la durée de 24 mois, n'être pas délimitée dans l'espace, et enfin, n'être assortie d'aucune contrepartie financière, et ce, sans qu'il puisse lui être opposé la prescription annale de l'article L 134-12 al. 1er du code du commerce, inapplicable en l'espèce, La société EPI PUB s'est opposée à ses demandes faisant valoir que Mme X... opère une confusion entre la réglementation régissant le statut d'agent commercial prévue par l'article L 134-5 et suivants du code du commerce, et celle régissant celui de VRP, prévu par l'article 5-1 de l'Accord national Interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. Elle a fait valoir encore, s'agissant de la clause de non concurrence, et ce, sur le fondement des articles L 134-12 et L 134-14 du code du commerce, seuls applicables en l'espèce, que faute pour Mme X... d'avoir fait valoir ses droits dans le délai de un an à compter de la cessation du contrat, elle doit être également déboutée de ce chef de cette demande. Statuant dans ce litige, et par un jugement du 1er décembre 2008, le Tribunal de Commerce de LIMOGES, considération prise des dispositions réglementant le statut d'agent commercial, a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dit que la clause de non-concurrence ne saurait excéder une durée de 24 mois, et condamné cette dernière, outre aux dépens, à payer à la société EPI PUB la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame Latifa X... a interjeté appel de cette décision. Par un jugement du 29 avril 2010, la société EPI PUB a été mise en liquidation judiciaire simplifiée par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, et Me Liliane Y..., désignée mandataire liquidateur, a été assignée en intervention forcée. Au soutien de son appel, Madame Latifa X..., réitérant à l'identique, ses moyens de droit et de fait, ainsi que ses demandes formées devant les premiers juges, sauf à voir fixer sa créance qu'elle a déclarée au passif de la société EPI PUB, en sollicite la réformation en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation de la société EPI PUB, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Maître Y... ès-qualité sollicite voir confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, condamner Madame Latifa X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur les comptes entre les parties 1) sur la demande de Mme Latifa X... faite au titre d'une rémunération minimale forfaitaire Attendu que Mme X... soutient au visa des dispositions conventionnelles et réglementaires qu'elle produit aux débats, qu'elle serait légitime à prétendre une ressource minimale forfaitaire sans condition d'ancienneté lorsque les commissions perçues seraient inférieures à ce minima, ce qui serait le cas en l'espèce ; Que toutefois, le contrat conclu d'agent commercial qui prévoit dans ses articles 2 et 2 Bis, la rétribution de Madame Latifa X..., envisage seulement un paiement sous la forme de commissions, conformément à l'article L 134-5 et suivants du code du commerce, et ne prévoit aucunement un minimum de ressources que le mandant devrait assurer à son mandataire, et les textes produits, l'A 5-1 de l'Accord national Interprofessionnel des VRP du 3/ 10/ 1975 prévoyant une telle disposition et sur lesquels se fonde Madame Latifa X..., ne sont applicables qu'aux représentants de commerce qui ont un statut différent de celui d'agent commercial ; Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Madame Latifa X... du chef de cette demande ; Que le jugement sera confirmé. 2) Sur la demande de Mme Latifa X... faite au titre des commissions restant dues Attendu que Madame Latifa X... sollicite de ce chef la somme de 2 000 € ; que toutefois, elle ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette demande qu'elle n'a de surcroît, et tel que l'ont fait observer pertinemment les premiers juges, aucunement formulée avant de saisir le Conseil des prud'hommes le 15 novembre 2005, alors qu'il a été mis fin à son contrat le 3 mai 2004 ; Qu'elle sera déboutée de ce chef, et le jugement confirmé. Sur la demande d'indemnisation relative à la clause d'interdiction de concurrence Attendu que le contrat conclu entre les parties à effet du 15 décembre 2003 stipule expressément dans son Article 4, que : " L'agent s'interdit pendant les 48 mois qui suivront la présente convention et ses renouvellements, à toutes démarches, intervention ou collaboration directe ou indirecte auprès des responsables ou partenaires, sous contrat avec la SARL EPI PUB et à refuser toute proposition quelle qu'elle soit, faite par ces responsables ou partenaires ". Attendu que cette clause contrevient manifestement aux dispositions de l'article L 134-14 du Code du commerce en ce que son application dans le temps dépasse du double, la durée légale maximale fixée à 24 mois, mais encore, celle-ci n'est pas limitée dans l'espace, en ce qu'elle ne précise aucun secteur géographique dans lequel cette interdiction doit s'appliquer ; Qu'il en résulte, que cette clause conduit ni plus, ni moins, à empêcher cet ancien agent commercial d'exercer toute activité professionnelle sur une durée de 4 années, et le seul fait de la ramener à la durée légale de 24 mois, tel qu'ont estimé devoir le faire les premiers juges, ne suffit pas pour autant à permettre à cet agent d'exercer une activité dès lors que cela laisse subsister l'absence de délimitation du secteur géographique dans lequel cette interdiction d'exercer avait vocation à s'appliquer ; Que dès lors, cette clause doit être réputée non écrite au visa de l'article L 134-16 du code du commerce, et le jugement sera infirmé en ce sens. Attendu que Madame Latifa X... estime avoir subi un préjudice de ce fait qu'elle a chiffré à 24 000 €, en se basant sur un préjudice de 500 €/ mois sur 48 mois ; Que cette somme qui représente l'indemnisation compensatrice d'une perte de chance d'avoir pu exercer durant ces 48 mois, son activité professionnelle d'agent commercial n'est pas excessive et constitue une juste indemnisation qui lui sera allouée, sans qu'il puisse lui être opposé utilement la prescription annale de l'article L 134-12 qui ne s'applique qu'à l'indemnité d'ordre public de cessation de contrat qui est due à l'agent commercial, et qui a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, ou celle encore, de la part de marché que l'agent pouvait espérer de la poursuite du contrat ; Que le jugement sera également infirmé en cette disposition. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Madame Latifa X... de sa demande faite au titre d'une rémunération minimale forfaitaire, et de celle faite au titre de commissions restant dues, Le REFORMANT pour le surplus, Et STATUANT à nouveau, DECLARE non écrite la clause de non concurrence figurant à l'article 4 du contrat d'agent commercial conclu entre la SARL EPI PUB et Madame Latifa X... et à effet du 15 décembre 2003, DIT que cette interdiction d'exercer ainsi faite à Madame Latifa X... lui a causé un préjudice constitué par une perte de chance de travailler et de percevoir des gains de son activité sur une durée de 48 mois, FIXE son préjudice à la somme de 24 000 €, FIXE cette créance au passif de la SARL EPI PUB, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société EPI PUB, CONDAMNE la SARL EPI PUB aux dépens, Et Y AJOUTANT, CONDAMNE Me Liliane Y... ès-qualité à payer à Madame Latifa X... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Me Liliane Y... ès-qualité, aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Frédérique KESPI. Martine JEAN.
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6253cc12bd3db21cbdd8f0b6
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