Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2012
- ECLI
- 6253cc13bd3db21cbdd8f0c7
- Date
- 8 février 2012
- Condamnation
- 667 088 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 FEVRIER 2012 R.G. No 10/05751 AFFAIRE : Moncef X... C/ SARL L'AVENIR DES TOULEUSES BOULANGERIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 09/00833 Copies exécutoires délivrées à : Me Valerie LANES Me Hélène GILLET Copies certifiées conformes délivrées à : Moncef X... SARL L'AVENIR DES TOULEUSES BOULANGERIE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Moncef X... né le 06 Novembre 1957 à ZARAOUA (TUNISIE) ... 78260 ACHERES représenté par Me Valerie LANES, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** SARL L'AVENIR DES TOULEUSES BOULANGERIE 32 rue de Paris 93100 MONTREUIL représentée par Me Hélène GILLET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidenteet Monsieur Hubert DE BECDE LIEVRE conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M A... était engagé à compter du 1er avril 2008 par la SARL l'Avenir des Touleuses pour " pour faire face à une augmentation de la charge de travail que l'entreprise ne peut absorber avec son effectif actuel".pendant une durée de 3 mois selon les stipulations d'un acte intitulé "contrat à durée déterminée conclu pour un accroissement temporaire d'activité" mais ne comportant ni date ni signature du salarié. Il a occupé le poste d'un boulanger absent. Par lettre du 20 juin 2008, la SARL l'Avenir des Touleuses indiquait renouveler d'un commun accord ce contrat jusqu'au 30 septembre 2009 au motif que la mission pour laquelle il avait été engagé n'était pas achevée. Au terme du contrat, l'employeur remettait à M X... une attestation ASSEDIC dans laquelle était indiqué comme motif de la rupture du contrat "licenciement autre qu'économique Cessation activité" et il était fait état de la remise d'une somme de 476,70 euros à titre d'indemnité de licenciement. Estimant que l'employeur n'avait pas respecté les règles de Droit, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Cergy Pontoise aux fins de requalifier le contrat en contrat de travail à durée indéterminée, de dire que son licenciement de fait est de nul effet et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL l'Avenir des Touleuses au paiement des sommes de : - 1667,72 euros à titre d'indemnité de requalification; - 1667,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 166,77euros au titre des congés payés y afférents ; - 51,40 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 1 667,72 euros pour non respect de la procédure de licenciement - 10 000,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse - 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Par jugement du 23 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a débouté le salarié de toutes ses demandes et a mis à sa charge les éventuels dépens aux motifs que M X... a été engagé pour effectuer le remplacement d'un salarié absent pour cause de maladie, qu'il s'agissait d'une tâche précise et temporaire répondant aux exigences de l'article L 1242- 1 du Code du travail. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 12 décembre et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour d'infirmer le jugement attaqué, et de faire droit à ses demandes de première instance sauf à porter à 3 000,00 euros le montant de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Il a également demandé la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de sa notification ainsi que la capitalisation des intérêts légaux qui devront courir à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du prononcé de l'arrêt pour les créances indemnitaires. Par conclusions déposées le 12 décembre 2011 développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SARL l'Avenir des Touleuses a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner M X... aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 1242-1 du Code du travail, "un contrat de travail à durée indéterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié absent; - accroissement temporaire d'activité; - variation inhérente à la nature de l'activité notamment emploi d'usage en CDD et contrats saisonniers. Par ailleurs, l'article L 1242-12 du même Code dispose que "le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée". En l'espèce, le contrat de travail a été conclu " en vue de permettre à l'entreprise de faire face à une augmentation de la charge de travail que l'entreprise ne peut absorber avec son effectif actuel". Cette formulation passablement ambigue fait référence à un surcroît d'activité tout en laissant entendre que l'effectif normal aurait permis d'y faire face, ce qui exclut qu'il s'agisse d'un accroissement temporaire. Si elle suggère également que le but du contrat était de renforcer l'effectif pour pouvoir faire face à la charge de travail, elle n'indique pas qu'il s'agissait de remplacer temporairement un absent dont le nom et la qualification auraient alors dû être précisés. La SARL explique que l'établissement s'est trouvé sans boulanger et sans pâtissier en raison d'une part du départ à la retraite de M B..., boulanger à la date du 1er avril 2008 date de l'embauche de M X..., et d'autre part de la maladie de M C... pâtissier et que M X... a été embauché comme boulanger dans l'attente de retrouver un pâtissier, M D... gérant assurant lui même temporairement les fonctions de pâtissier en attendant le recrutement d'un professionnel qui lui permettrait d'exercer à nouveau l'activité de boulanger qui correspond davantage à son métier. Aucun surcroît temporaire d'activité n'est établi ni même allégué. Si même on admet les explications de la SARL l'Avenir des Touleuses, force est de constater que la personne que M A... devait remplacer, à savoir le boulanger parti à la retraite, occupait un emploi permanent ne pouvant être rempli par le recours à un contrat à durée déterminée et que son départ ne pouvait être assimilé à une simple absence. Ce contrat a donc été conclu en violation des dispositions de l'article L 1242-1 du Code du travail selon lesquelles " un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise". Par ailleurs, M X... allègue qu'il n'a pas signé le contrat à durée déterminée lequel par ailleurs ne comporte aucune date. La SARL l'Avenir des Touleuses invoque, pour faire pièce à cet argument, la jurisprudence suivant laquelle lorsque c'est de son propre chef que le salarié n'a pas souhaité retourner le contrat paraphé et s'est donc volontairement abstenu de signer son contrat, ce dernier ne peut se prévaloir de sa propre faute pour solliciter la requalification de la relation de travail. Elle allègue que M X... avait reçu deux exemplaires dont l'un devait être renvoyé signé à l'employeur et qu'il s'en serait fautivement abstenu. Il fonde cet argument sur l'observation que l'exemplaire produit par le salarié porte la mention " double pour vous". Toutefois, cette mention ne suffit pas à établir que le salarié a effectivement reçu les deux exemplaires et quand bien même le fait serait avéré, il incomberait encore à l'employeur d'établir le caractère intentionnel de l'omission qu'il impute au salarié. À défaut d'un exemplaire signé par le salarié, on ne peut considérer qu'il existe un contrat écrit, pour la période du 1er avril au 1er juillet 2008, ce qui conditionne pourtant la validité d'un contrat à durée déterminée. La SARL l'Avenir des Touleuses allègue également que la lettre du 20 juin 2008 renouvelant le contrat à durée déterminée a été signée par le salarié et ce 10 jours avant le terme du contrat de travail et qu'elle remplirait de ce fait les conditions posées par l'article L 1243-13 suivant lesquelles " les conditions du renouvellement sont stipulées dans le contrat et font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu". Elle produit effectivement un exemplaire de ce courrier revêtu de la signature de M X... qui toutefois ne mentionne pas la date à laquelle il a été remis au salarié. Quoiqu'il en soit, cette observation est dépourvue de portée dès lors que le premier contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée et ne peut dès lors faire l'objet d'un renouvellement. L'attestation ASSEDIC remplie par l'employeur mentionne comme motif de rupture la rubrique "licenciement autre qu'économique. Cessation activité" et fait état du versement au salarié d'une somme de 476,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ce qui ne correspond pas à la qualification de contrat à durée déterminée. A défaut de contrat écrit et de motif précis du recours au contrat à durée déterminée, le contrat conclu entre les parties qui a pris effet le 1er avril 2008 est réputé à durée indéterminée nonobstant l' intitulé figurant sur l'acte dépourvu de signature produit par l'employeur. C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de requalification de ce contrat de travail. Cette requalification ouvre droit en application de l'article L 1245-2 du Code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. M X... est donc fondé à réclamer de ce chef une somme de 1667,72 euros. S'agissant par ailleurs d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait y mettre fin sans une lettre de licenciement dûment motivée faisant suite à un entretien préalable de sorte que M X... est fondé à demander des dommages et intérêts pour non respect de cette procédure ainsi que les indemnités de préavis et de licenciement qui sont dûs au salarié hormis dans le cas d'un licenciement pour faute grave. Les sommes réclamées de ce chef ont été correctement évaluées par le salarié et ne sont d'ailleurs pas discutées en leur montant par l'employeur. Il sera donc accordé à M X... les sommes de 51,40 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et de 1667,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Le salarié réclame une indemnité ne pouvant être inférieure à 6 mois de salaire en invoquant la nullité de son licenciement lequel, selon lui, ne serait intervenu que pour faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du Code du travail dans le cadre de la reprise du fonds de commerce en octobre 2009 par M D... et du changement de siège social découlant de cette reprise. Toutefois, aucun licenciement n'a été mis en oeuvre et au surplus, M X... ne rapporte pas la preuve de ses allégations dont la vraisemblance se heurte au fait que son contrat a été renouvelé 18 mois avant la cession du fonds. Il convient donc de considérer que la relation de travail a été rompue sans cause réelle et sérieuse et que de ce fait le salarié peut prétendre, eu égard par ailleurs à son ancienneté et à l'effectif de l'entreprise, à une indemnité égale au préjudice qu'il a subi. M X... invoque à cet égard "les circonstances pour le moins brutales et vexatoires qui entourent la rupture du contrat de travail qui l'auraient affecté matériellement et psychologiquement". Il résulte des pièces fournies au dossier que M X... a signé dès le 05 décembre 2009 un contrat à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle de 1 600,00 euros pour un horaire hebdomadaire de 36 h de travail. M X... a par ailleurs perçu des allocations chômage à partir du 16 novembre sur la base d'un salaire journalier moyen brut de 54,28 euros. Compte tenu de ces éléments, la Cour fixera le montant des dommages et intérêts à la somme de 6670,88 euros soit l'équivalent de 4 mois de salaire. Il y a lieu d'ordonner à la SARL l'Avenir des Touleuses de remettre à M X... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt dans le délai de 1 mois. Il convient de dédommager M X... de ses frais irrépétibles dans la limite de 2 000,00 euros ; La SARL L'Avenir des Touleuses supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement ; Infirme le jugement attaqué ; Requalifie le contrat conclu le 1er avril 2008 en contrat à durée indéterminée ; Dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne en conséquence la SARL l'Avenir des Touleuses à verser à M X... les sommes de : - 1667,72 euros.à titre d'indemnité de requalification ; - 1667,72 euros pour non respect de la procédure de licenciement ; - 1667,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 166,77 euros au titre des congés payés y afférents ; - 51,40 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 6670,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AJOUTANT : Condamne la SARL l'Avenir des Touleuses au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonne à la SARL l'Avenir des Touleuses de remettre à M X... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt dans le délai de 1 mois. Condamne la SARL L'Avenir des Touleuses aux dépens. Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 1245-2 du Code du travail à une indemnité quarticle L 1224-1 du Code du travail dans le cadre de larticle L 1242-1 du Code du travailarticle L 1242-1 du Code du travail selon lesquellesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2012
Référence
6253cc13bd3db21cbdd8f0c7
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