Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2012
- ECLI
- 6253cc13bd3db21cbdd8f0d5
- Date
- 8 février 2012
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 FEVRIER 2012 R. G. No 10/ 04829 AFFAIRE : Patrick X... C/ ELLIOT TURBOMACHINERY LTD, prise en la personne de son DRH Mr Z... Alan Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Encadrement No RG : 09/ 00219 Copies exécutoires délivrées à : Me Elisabeth DURET-PROUX Me Hervé DUVAL Copies certifiées conformes délivrées à : Patryck X... ELLIOT TURBOMACHINERY LTD, prise en la personne de son DRH Mr Z... Alan le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Patrick X... ... 95520 OSNY comparant en personne, assisté de Me Elisabeth DURET-PROUX, avocat au barreau de VAL D'OISE APPELANT **************** ELLIOT TURBOMACHINERY LTD, prise en la personne de son DRH Mr Z... Alan Thorny Croft Industrial Estate Worting Road Basingstok Hampshire RG21 8BJ 11200 ANGLETERRE représentée par Me Hervé DUVAL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M. Patrick X... a été engagé par la société Elliot Turbomachinery Ltd par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juin 2005, à effet du 25 septembre 2005 comme ingénieur technico commercial, cette société ayant pour objet la réparation et la maintenance des turbines et compresseurs. Il relevait de la convention collective des cadres de la Métallurgie. Il a démissionné de ses fonctions à la fin de l'année 2008 et il a formé une demande auprès de son employeur du paiement de ses heures supplémentaires Son employeur n'ayant pas donné suite à sa réclamation, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise le 30 mars 2009 aux fins de réclamer un solde de bonus et des heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité pour repos compensateurs. Par jugement en date du 2 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise a fait droit à une demande de M. X... au titre des congés payés et lui a alloué une somme de 3 427, 42 euros ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 500 euros Pour le surplus, il a débouté M. X... de ses demandes. M. X... a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 12 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il forme les réclamations suivantes : -14 833, 19 euros au titre du solde sur le bonus du en 2007 et 2008 -5 969, 61 euros au titre des congés payés -241 290, 33 euros au titre des heures supplémentaires -24 129 euros au titre des congés payés afférents -52 142, 53 euros au titre des repos compensateurs -43 672, 98 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé -6 581, 60 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement -43 672, 98 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il soutient en effet que sa démission doit s'analyser comme ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Par conclusions déposées le 12 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Elliott Turbomachinery Ltd soutient que M. X... était lié à son employeur par une convention de forfait sans référence horaire et elle demande confirmation du jugement. Subsidiairement, elle demande que, si le droit aux heures supplémentaires de M. X... était reconnu, il soit déduit de ses réclamations les sommes versées au titre de la majoration de son salaire de base. Autorisée à déposer une note en délibéré sur les demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail de M. X..., elle demande de dire que la démission de M. X... résulte bien d'une volonté claire et non équivoque et qu'il doit être débouté de cette prétention nouvelle. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les congés payés Il ressort des écritures des parties que la disposition du jugement ayant alloué à M. X... une somme de 3 427, 42 euros au titre des congés payés n'est pas contestée en cause d'appel. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de complément de congés payés formée par M. X... le premier juge a retenu qu'il ne pouvait les réclamer que pour l'année en cours et force est de constater qu'il n'apporte aucun élément afin d'établir que l'employeur l'a empêché de prendre ses congés. Son appel sur ce point sera rejeté. Sur les demandes de M. X... au titre du bonus M. X... réclame la somme de 14 833, 19 euros au titre du solde sur le bonus dû en 2007 et 2008. Pour le débouter de sa demande le premier juge a retenu que les éléments contractuels permettaient d'établir que le paiement des bonus d'une année devaient être payés au cours du premier trimestre de l'année suivante à condition que le salarié soit toujours présent dans l'entreprise au 31 mars. Il a relevé que M. X... avait quitté la société Elliott Turbomachinery Ltd au 23 février 2009 et que dès lors, il ne pouvait prétendre aux sommes devant lui être versées dans le cours du premier trimestre 2009. Au soutien de son appel, M. X... soutient tout d'abord que son contrat de travail prévoyait un bonus d'environ 20 % du salaire si les objectifs étaient atteints et il rappelle que ces objectifs ne lui ont jamais été fixés. Il estime donc qu'il avait droit aux sommes réclamées, dont il a déduit les bonus versés au titre de l'année 2007 et 2008. Il ajoute que cette rémunération variable étant acquise au fur et à mesure du travail effectué, un employeur ne peut décider de ne pas la payer sous prétexte de l'absence du salarié de l'entreprise au moment du paiement des sommes dues. La société Elliott Turbomachinery Ltd soutient de son côté que la société n'était pas tenue de payer son bonus et qu'en outre son absence au 31 mars de l'année 2009, rendait impossible le paiement de sommes au titre de l'année 2008. Le contrat de travail de M. X... prévoit qu'outre le salaire fixe, M. X... bénéficierait en outre des primes d'encouragement du département des ingénieurs des ventes à compter du 1er janvier 2006 lesquelles sont fixées par l'employeur à sa seule discrétion. A titre indicatif, la prime de 2005 représente 20 % du salaire annuel si les objectifs de vente sur le territoire sont remplis. Ces primes sont redéfinies chaque année. " En réalité, il ressort des éléments contractuels que la société Elliott Turbomachinery Ltd ne démontre pas clairement que les dispositions du contrat de travail initial qui prévoyaient un bonus de 20 % du salaire annuel aient fait l'objet d'une modification notifiée au salarié. En outre, cette rémunération étant dépendante du seul travail accompli par le salarié, il ne peut lui être opposé un non paiement du fait de son absence de l'entreprise au moment du versement de cette somme, dès lors qu'il a travaillé sur l'ensemble de la période ayant généré cette rémunération. Enfin, il sera relevé que la société Elliott Turbomachinery Ltd avait versé spontanément une partie de ce bonus. Le jugement qui n'a pas fait droit à la réclamation de M. X... sera réformé et la société Elliott Turbomachinery Ltd sera condamnée à lui verser la somme de-14 833, 19 euros au titre du solde sur le bonus du en 2007 et 2008. Sur les demandes d'heures supplémentaires Pour débouter M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, le premier juge a rappelé que les termes du contrat de travail de l'appelant avaient explicitement fixé une convention de forfait. Il a ensuite relevé que les dispositions de la convention collective prévoyaient que pouvaient bénéficier d'un régime de rémunération forfaitaire, les salariés disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dans la prise de décisions et dont la rémunération était comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'établissement. Il a ensuite vérifié que la situation de M. X... répondait bien à ces conditions et il a donc débouté M. X... de ses réclamations. Au soutien de son appel, M. X... rappelle qu'il était cadre technico-commercial, position II, sans coefficient. Il estime que les termes de son contrat font référence à 35 heures hebdomadaires, réparties sur les cinq jours ouvrables et il indique qu'il est allé régulièrement en France, en Algérie et en Grande Bretagne pour ses activités, devant en outre, se rendre en Suisse une fois par mois pour rendre compte de son activité. Il soutient que les clauses du contrat étaient contradictoires et il rappelle que le contrat doit s'exécuter en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Il estime qu'il ne rentre pas dans les catégories de cadres pouvant bénéficier d'un forfait et qu'il n'a pas donné son accord explicite à ce forfait. Il conteste également qu'il ait travaillé en toute indépendance. Enfin, il estime que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que M. X... était dans le dernier quartile des rémunérations de la société. En effet, certains pays ne sont pas pris en compte. Et l'employeur savait parfaitement que M. X... effectuait des heures supplémentaires et l'accord national prévoit que l'employeur doit être informé de ce que des heures supplémentaires étaient effectuées et ne s'y est pas opposé. De son côté, la société Elliott Turbomachinery Ltd rappelle que le contrat de travail de M. X..., contrat de droit français prévoyait explicitement une convention de forfait qui avait donc été acceptée par le salarié. Elle rappelle que M. X... répondait parfaitement aux conditions des salariés pouvant justifier d'une convention de forfait. Il relève des termes du contrat de travail signé par M. X... que la société Elliott Turbomachinery Ltd est une société de droit anglais dont le siège social est situé dans le Hampshire, en Grande Bretagne et M. X... étaitengagé pour consolider et accroître le marché et la clientèle potentielle tant sur la France qu'en Algérie. Pour ce qui est des dispositions sur le lieu de travail, il est mentionné que M. X... travaillera à partir de son domicile et qu'il pourra se déplacer sur l'ensemble du territoire français, sur l'Algérie et éventuellement sur d'autres pays à l'étranger. L'article 4 prévoit : " M. X... exercera son activité au service de la société à temps complet et selon une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. La répartition de cet horaire sera fonction des nécessités de son emploi. " L'article 6 est ainsi rédigé : " En contrepartie de son travail M. X... reçoit un salaire fixe de 5 833 euros brut par mois sur douze mois pour une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures soit 70 000 euros bruts par mois. Il est expressément convenu entre les parties que cette rémunération est forfaitaire et tient compte des heures supplémentaires que le salarié pourrait être amené éventuellement à être amené à exécuter compte tenu des nécessités des fonctions et des responsabilités qui lui sont confiées. Il bénéficiera en outre des primes d'encouragement du département des ingénieurs des ventes à compter du 1er janvier 2008 lesquelles sont fixées par l'employeur à sa seule discrétion.... " Il ressort clairement de ce rappel que s'il existe une référence à une durée de 35 heures hebdomadaires de travail, elle n'a pour but que de caractériser l'existence d'un travail à temps complet. L'article 6 mentionne de manière claire qu'il est énoncé une convention de forfait qui est acceptée par M. X... qui a signé ce contrat ; Il ne peut donc se prévaloir de ne pas avoir accepté une convention de forfait. La convention collective des cadres de la Métallurgie prévoit dans ses dispositions sur le temps de travail que " étant donné le rôle dévolu aux ingénieurs et cadres, il est fréquent que leurs heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide. Elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution ". L'accord national de forfait sans référence horaire prévoit qu'" une rémunération forfaitaire sans référence horaire ne peut être convenue qu'avec des salariés cadres qui disposent effectivement d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps dans la prise de décision et dont la rémunération est comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'entreprises ou dans leur établissement. " En outre, les accords sur le montant des rémunérations permettent de vérifier que le montant des salaires minima incluant la majoration de 30 % pour heures supplémentaires prévu pour les catégories de cadre niveau II est très inférieur aux salaires effectivement perçus par M. X.... En outre, sa position II correspondant au minimum à un coefficient 100 lui permettait de conclure une convention avec rémunération forfaitaire sans référence horaire. Sur les conditions de travail de M. X..., la description même de ses fonctions sur un territoire comprenant l'ensemble de la France et l'Algérie implique par définition une totale autonomie dans le travail qui s'organise avec de moyens de communication électronique depuis le domicile de l'intéressé. Il sera relevé que le courriel dont M. X... tire argument avec M. C... sur la prise de ses congés, d'une part ne fait nullement état d'une absence d'autonomie de M. X..., lui rappelant seulement qu'il doit " discuter " avec sa hiérarchie de ses périodes de congé et d'autre part remonte au début de l'année 2007, soit dans la première phase de la relation contractuelle de la société Elliott Turbomachinery Ltd et de M. X.... Les attestations produites par d'autres salariés exerçant les mêmes fonctions sur d'autres zones géographiques, confirment que ceux ci estiment travailler dans une parfaite autonomie. De même, d'autres courriels produits entre M. X... et M. C... démontrent qu'il s'agit plus de conseils de gestion et de discussions entre personnes dotées d'une réelle autonomie que d'ordres hiérarchiques. Enfin, les éléments produits par la société Elliott Turbomachinery Ltd permettent de vérifier que M. X... figurait bien parmi le quart des salariés les mieux payés de l'établissement. Les critiques de M. X... sur ce point ne sont pas suffisamment précises pour remettre en cause les renseignements fournis par la société Elliott Turbomachinery Ltd et dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. X... remplissait bien les conditions posées pour pouvoir bénéficier d'une convention de rémunération forfaitaire sans référence horaire. La seule mention d'une durée de 151, 37 heures sur les bulletins de paie n'est pas suffisante par rapport aux preuves apportés par la société Elliott Turbomachinery Ltd pour établir que M. X... n'était pas soumis à cette convention de forfait. Par d'exacts motifs que la cour fait siens, le premier juge a avec raison débouté M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé Ces deux demandes formées par M. X... ne sont pas fondées puisque la réclamation au titre des heures supplémentaires n'est pas reconnue. Le jugement qui a débouté M. X... de ses demandes de ce chef sera confirmé. Sur la demande de M. X... tendant à faire requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail M. X... a donné sa démission à la société Elliott Turbomachinery Ltd au mois de novembre 2008. Dans sa saisine initiale du conseil de pruud'hommes de Cergy Pontoise il n'a pas fait état des circonstances de la rupture de ce contrat. Ce n'est que pour la première fois dans ses écritures d'appel déposées au mois de décembre 2011 que M. X... a exposé qu'il avait rompu son contrat de travail en raison des carences de son employeur. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; En l'espèce d'une part le droit aux heures supplémentaires réclamées par M. X... n'étant pas reconnu, il ne pourrait tirer argument que d'une demande de rappel du bonus qui de toutes façons ne pouvait pas être versé au moment de sa prise de décision de quitter l'entreprise et d'autre part, le fait de justifier sa démission trois ans plus tard par une faute de l'employeur ne permet pas de considérer que cette situation était à l'origine de sa volonté de quitter l'entreprise. M. X... sera débouté de ses demandes à ce titre. L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande de bonus et statuant à nouveau Condamne la société Elliott Turbomachinery Ltd à verser à M. X... -14 833, 19 euros au titre du solde sur le bonus du en 2007 et 2008 Pour le surplus confirme le jugement dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute M. X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Condamne la société Elliott Turbomachinery Ltd à verser à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros. Dit que la société Elliott Turbomachinery Ltd gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
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