Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cc14bd3db21cbdd8f0de
- Date
- 31 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No 199 RG 229/ CIV/ 08 Copies authentiques délivrées à : - Me Piriou, - Me Lau le 06. 04. 2011 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 31 mars 2011 Madame Isabelle PINET-URIOT, conseillère, à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Monsieur Louis Y..., né le 18 avril 1955 à Tanan-Vietnam, de nationalité française, demeurant..., BP 13684-98717 Punaauia ; Appelant par requête en date du 28 avril 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 2 mai 2008, sous le numéro de rôle 229/ CIV/ 08, ensuite d'un jugement no04/ 00690 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete le 12 novembre 2007 ; Représenté par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ; d'une part ; Et : La Société Philips Médical System, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le no 421939901, dont le siège social est sis 64 rue Carnot-92150 Suresnes ; Intimée ; Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ; d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 17 février 2011, devant Mme TEHEIURA, conseillère, faisant fonction de présidente, Mme PINET-URIOT et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, LES FAITS ET LA PROCEDURE : Louis Y..., médecin radiologiste exerçant à Faa'a, a acquis auprès de la Société ABYX installée en Polynésie française, une table de radiologie dite « Duo Diagnostic » au prix suivant facture du 30 décembre 1999 de 21 169 000 FCFP comprenant les études d'installation et de radioprotection outre les travaux d'installation. Invoquant des difficultés de fonctionnement il a assigné la Société ABYX et la Société Philips Médical System, fabricant du matériel, en mars 2002 devant le juge des référés aux fins d'expertise. Par ordonnance du 29 avril 2002, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer les causes des pannes rencontrées depuis l'installation du matériel, de dire si l'appareil fonctionne normalement et à défaut d'indiquer les raisons et les moyens pour remédier aux anomalies, de préciser si le matériel était atteint d'un vice caché en précisant dans l'affirmative s'il s'agit d'un vice lié à sa conception ou à son installation et de chiffrer le préjudice de Louis Y.... L'expert a déposé son rapport le 26 mai 2003. Il relève que dès le 2 mai 2000 Louis Y... se plaignait par courrier adressé à la Société ABYX de 7 désordres de fonctionnement dont il demandait réparation avant de procéder au paiement et le 6 décembre 2000 signalait un bruit anormalement élevé du tube radiogène qui était alors remplacé. Il décrit le matériel acquis, qu'il qualifie de nouveau matériel, comme étant en fait un hybride de table télécommandée (tube et colonnes intégrés dans la table) et d'une table basculante avec colonne plancher solidarisée, mais avec des mouvements motorisés, dont la conception fait largement appel aux techniques de régulation par micro-processeurs. Il note que les désordres ont été nombreux et importants (15 points lors du premier accedit, sans compter le problème du retard). Il constate un retard de livraison de 3 mois correspondant à la livraison du sélecteur et entraînant une privation de jouissance de 35 %. Il énumère et commente les désordres de fonctionnement rapportés par l'utilisateur : 1- Bruit important du tube radiogène : l'expert indique qu'il s'agit d'une anode lourde (94 MM) dont la vitesse de rotation est très importante (9 000 tpm) et suppose que c'est l'origine du bruit. Il précise qu'en effet si un défaut mécanique existait, compte tenu de la vitesse et de l'énergie dissipée, l'anode aurait déjà traversé le tube. 2- Spot lumineux ne correspond pas au format de la cassette : l'expert note que si le technicien envoyé par PHILIPS a réussi a réparer le décalage entre la zone couverte par le faisceau de rayons et la zone lumineuse, il n'a pas réussi à réparer le problème du format estimant qu'il s'agissait d'une grosse réparation. PHILIPS devait envoyer à l'expert une proposition de réparation avec coût et délai, ce qui n'a pas été fait. L'expert estime que cette réparation est nécessaire et relève de la garantie en tant que vice caché. 3- Qualité des clichés (bande d'un cm de large qui apparaît sur le bord du film) : question résolue par le technicien PHILIPS pendant l'expertise. 4- Les clichés en découpe créent parfois des chevauchements, problème de sélecteur : question résolue par le technicien PHILIPS pendant l'expertise. 5- Certains clichés sont blancs : l'expert indique « ce point n'a pu être reproduit, ni compris ». 6- Câblage : goulotte mal fixée. 7- Le pupitre de commande a été remplacé en janvier 2002 (aux frais du Dr Y...) sans qu'aucune amélioration ne soit constatée : l'expert note que le remplacement a bien été prescrit par ABYX qui n'arrivait pas à réparer le système « disque dur », et précise « ou bien ce remplacement était justifié et il fallait dans ce cas le réaliser sous garantie ou bien il ne l'était pas et cette vente n'aurait pas du avoir lieu ». 8- Départ des techniciens pour la Nouvelle-Calédonie : l'expert note que leur remplaçant n'a pas été formé pour ce nouveau type de matériel. 9- Disjonction fréquente à la mise en route de l'installation : il note la nécessité de changer le disjoncteur. Sur le problème des codes d'erreur qui semblent nombreux au radiologue, l'expert a analysé sur la période du 30 janvier au 26 juin 2002, 470 messages d'erreur. Il note qu'il s'agit de messages d'erreur informatiques et non de pannes du matériel, que 305 de ces messages, soit 65 % ont été enregistrés pendant des manipulations sur le matériel par des techniciens et s'expliquent par les tentatives pour identifier l'origine des défauts et pose la question de la compétence du technicien ABYX. Il conclut à un défaut de fonctionnement durable du système de sélecteur jusqu'en juin 2002, à des difficultés rencontrées par le technicien d'ABYX pour trouver les origines des désordres par méconnaissance de ce nouveau matériel et à un nombre de messages en utilisation courante relativement modéré, 212 pour une période de près de 5 mois, soit moins de 2 par jour, ce qui témoigne d'une utilisation correcte du matériel. En conclusion de son rapport l'expert indique : - que les pannes rencontrées depuis l'installation ont été identifiées et pour la plupart réparées au cours de l'expertise. Deux subsistent que PHILIPS s'est engagée à faire réparer par un technicien sur place ; - que sous cette réserve le matériel fonctionne correctement ; - que les désordres constatés relèvent bien des vices cachés notamment pour ce qui est du fonctionnement du sélecteur et du pupitre de commande, mais que l'on peut affirmer qu'ils étaient méconnus du vendeur ; qu'une partie des vices relève de la fabrication comme pour ce qui concerne le pupitre de commande, mais une grande partie des défauts provient de la mise en œ uvre du matériel et du manque de compétence du technicien qui en était chargé et qui n'a pas reçu de formation spécifique ; - que le préjudice subi s'évalue à : . 222 274 FCFP pour le retard de livraison, . 2 273 000 FCFP pour le remplacement du pupitre dont le paiement a, selon l'expert, était réalisé sous la contrainte. - pour les préjudices divers pour désagréments il indique qu'il convient d'évaluer ceux-ci sur la base du temps passé par le radiologue pendant les interventions, la consommation de films perdus pendant les essais et par les clichés à refaire (selon justificatifs à produire) et le surcoût lié aux opérations d'expertise ayant joué un rôle curatif. Par requête enregistrée le 2 septembre 2004 et assignation délivrée le 21 janvier 2005 Louis Y..., soulignant notamment la persistance d'anomalies de fonctionnement, a fait citer la Société Philips Médical System devant le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir : - constater que la table de radiologie présentait toujours des défaillances rendant malaisé son utilisation ; En conséquence : - dire et juger que ces défaillances sont constitutives de vices cachés ; - prononcer la résolution de la vente et la restitution du prix de vente à hauteur de 22 669 000 FCFP ; - condamner la société Philips au paiement des sommes suivantes : . 2 273 000 FCFP au titre du remplacement du pupitre de commande ; . 5 600 000 FCFP au titre du préjudice subi en raison de la perte d'exploitation ; . 5 000 000 FCFP au titre des désagréments occasionnés par les pannes incessantes ; . 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Par conclusions déposées le 5 octobre 2005 il a en outre demandé la condamnation de la Société Philips à lui payer la somme de 556 477 FCFP au titre de divers frais de réparation et porté à 300 000 FCFP sa demande au titre des frais irrépétibles. La société Philips Médical System s'est opposée tant à la résolution de la vente qu'aux demandes d'indemnisation, soutenant notamment que les défaillances relevées, ne rendant pas la table impropre à son usage, ne pouvaient entraîner la résolution du contrat et que le remplacement de certaines pièces avait été préconisé par la Société ABYX. Par jugement avant dire droit rendu le 21 juin 2006 le Tribunal de première instance de Papeete a ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause par les parties de la Société ABYX aux motifs notamment qu'il était retiré des appréciations de l'expert que les désordres invoqués seraient à mettre au compte de la SARL ABYX qui était chargé d'installer le matériel et d'en assurer la mise en œ uvre et la maintenance. Louis Y... a fait valoir qu'il disposait d'une action directe contre le fournisseur et qu'il n'entendait ainsi pas appeler en cause la Société ABYX, appel en cause qui aurait pour effet de retarder indûment la procédure. Exposant qu'il avait dû procéder au remplacement du tube radiogène après seulement 6 ans de fonctionnement, remplacement qui avait permis de supprimer le bruit dénoncé jusqu'alors, il sollicitait en plus de ses prétentions initiales l'allocation de la somme de 2 180 000 FCFP au titre du remplacement de cette pièce ainsi que celle de 400 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Par jugement rendu le 12 novembre 2007 le Tribunal de première instance de Papeete a débouté Louis Y... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Selon requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2008 Louis Y... a relevé appel de ce jugement afin d'en obtenir l'infirmation en toutes ses dispositions. Il demande à la Cour : - de constater que la table de radiologie présente toujours des défaillances qui rendent particulièrement malaisé son utilisation ; - dire et juger que ces défaillances sont constitutives de vices cachés ; - prononcer la résolution de la vente de la table de radiologie intervenue en janvier 2000 entre lui et la société ABYX ; - condamner la société PHILIPS à lui restituer le prix de vente de l'appareil à hauteur de 22 669 000 FCFP ; - condamner la société PHILIPS à lui payer les sommes suivantes : . 2 273 000 FCFP au titre du remplacement du pupitre de commande ; . 556 477 FCFP au titre des divers frais de réparation ; . 2 180 000 FCFP au titre du remplacement du tube radiogène ; . 5 600 000 FCFP au titre du préjudice subi en raison de la perte d'exploitation ; . 5 000 000 FCFP au titre du préjudice subi en raison des désagréments occasionnés par les pannes incessantes ; . 400 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. - condamner la société PHILIPS aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 1 495 913 FCFP. Il fait valoir : - que depuis l'acquisition de sa table de radiologie, pour un prix global de 22 669 000 FCFP et à l'état neuf, il s'est trouvé confronté à d'innombrables désagréments et à des défaillances persistantes ; - qu'il déplore toujours des anomalies quotidiennes de fonctionnement du pupitre de commande et ce en dépit de son remplacement à ses frais en janvier 2002 ; que ledit pupitre est un élément essentiel de l'appareil s'agissant de celui qui permet à l'utilisateur de faire usage des diverses fonctions permises par l'appareil ; que l'apparition à plusieurs reprises au cours de la journée de codes d'erreur qui « paralysent l'utilisation de l'appareil en contraignant l'utilisateur à chaque fois à une réinitialisation soit l'arrêt et la remise en marche de la table de radiologie, est constitutive d'une gêne importante » et constitue une atteinte considérable à l'usage normal de l'appareil ; qu'enfin s'agissant d'un matériel neuf il était légitimement en droit d'en attendre des qualités techniques de fonctionnement irréprochables pour une utilisation optimale ; - que la non adéquation du spot lumineux au format des cassettes a été qualifié par l'expert de vice caché ; que cette inadéquation ne permet pas de réaliser des clichés exploitables et que la nécessité de recommencer les clichés réalisés est constitutive d'une atteinte sérieuse à l'usage attendu de l'appareil dont la fonction est de prendre des clichés radiologiques ; qu'outre le surcoût de consommation (électricité, papier etc) et la perte de temps, la nécessaire répétition des clichés conduit également à une augmentation fâcheuse de l'exposition aux rayonnements ionisants des patients ; - que l'apparition de clichés blancs ou de bandes blanches sur les clichés, dés lors que la finalité d'une table de radiologie est de permettre la prise de clichés médicalement exploitables, constituent un vice caché ; - que l'existence de nuisances sonores générées par le tube radiogène constitue également un vice caché ; que ledit vice est une telle atteinte à l'usage normalement attendu d'un appareil acquis à l'état neuf qu'il ne l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance ; que ledit tube ayant fini par cesser de fonctionner en avril 2006, ainsi que l'avait pronostiqué un agent PHILIPS, il a dû le remplacer à ses frais ; - qu'en moins de 6 ans il a été contraint de procéder au remplacement de deux des pièces essentielles au fonctionnement de la table de radiologie ; que la cessation des fonctions du tube radiogène dans le délai de 6 ans, pouvant être estimé de court au regard de la durée de vie de ce type de matériel, « est la démonstration parfaite de ce que la table de radiologie était donc bien affectée de vices cachés » ; - qu'outre la circonstance que chacun des dysfonctionnement pris isolement affecte fortement les conditions d'usage d'un appareil de haute technologie et destiné à un usage professionnel, leur cumul rend cet usage parfaitement malaisé ; que le vice caché s'entend d'une défectuosité d'ordre structurel ou fonctionnel qui a pour effet de rendre l'objet impropre à sa destination ; que la jurisprudence a étendu cette qualification à des hypothèses où sans s'avérer strictement inutilisable l'objet en question était affecté de vices tels que l'usage s'en trouvait très fortement diminué, voire malaisé ; que tel est le cas en l'espèce ; que l'accumulation de ces « défaillances » affecte les conditions d'utilisation de la table et en diminue considérablement l'usage au regard de celui pouvant être légitimement et normalement attendu d'un appareil de ce type acquis au surplus à l'état neuf ; - qu'il est donc bien fondé à solliciter la résolution de la vente et dispose à l'égard de la société PHILIPS d'une action directe ; - que ses demandes accessoires sont légitimes et justifiées ayant du procéder à ses frais à des remplacements de pièces en raison des vices cachés et ayant subi des préjudices du fait de la perte d'exploitation. La société PHILIPS conclut à la confirmation du jugement déféré et demande en conséquence à la Cour de débouter Louis Y... de sa demande en résolution de la vente de la table de radiologie conclue en janvier 2000 avec la société ABYX ainsi que de toutes ses autre demandes. Elle sollicite également sa condamnation au paiement de 500 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle soutient : - que pour menacer le contrat passé le vice relevé doit présenter une gravité suffisante et qu'il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans une de ses qualités principales ; - que l'ancien pupitre a été changé en 2002 et que l'expertise n'a donc pu porter sur les dysfonctionnement qu'il pouvait présenter ; qu'une partie des anomalies de fonctionnement, provenant certainement d'une mauvaise mise en œ uvre des techniciens de la société ABYX, a été résolue au cours des opérations d'expertise par le technicien de PHILIPS ; que les défauts de fonctionnement qui demeurent sont mineurs et que la fréquence des messages d'erreur, de 1 à 1, 5 par jour, ne permet pas de considérer que le vice est d'une gravité suffisante pour entraîner la résolution de la vente ; que ce défaut de fonctionnement n'a pas eu de retentissement sur l'activité professionnelle, le chiffre d'affaire de l'appelant étant passé de 19 000 000 FCFP en 2000 à 40 000 000 FCFP en 2002 ; - que l'inadéquation du spot lumineux au format des cassettes a été réglée en partie par le technicien de PHILIPS ; que seul le problème de format n'a pas été résolu mais que ce problème résiduel ne peut être considéré comme un vice affectant gravement le bon fonctionnement du matériel et qu'il n'est pas indiqué en quoi ce vice rend le matériel impropre à son usage ; que le prétendu surcoût de consommation ou la prétendue perte de temps ou encore la surexposition des patients aux rayons ionisants ne sont pas justifiées ; - que l'anomalie résultant de l'existence de clichés blancs ou présentant une bande de 1 cm de large a été pour la seconde résolue et pour la première n'a pu être reproduite par l'expert ; - que s'agissant des nuisances sonores du tube radiogène il ne s'agit pas d'un défaut mécanique ; que l'appelant qui n'a sollicité ni complément d'expertise ni une nouvelle expertise sur ce point ne saurait se prévaloir d'une étude menée par le bureau VERITAS, sans caractère contradictoire, pour remettre en cause les conclusions de l'expert ni non plus du courrier de la société SIPAC affirmant que la panne provient d'un défaut mécanique ; qu'en outre s'agissant d'un problème de bruit son caractère subjectif ne saurait être écarté ; que les deux tubes radiogènes ne sont pas en tout point identiques ; - que l'expert a noté qu'une grande partie des défauts proviennent de la mise en œ uvre du matériel et du manque de compétence du technicien qui en était chargé ; - que le coût de remplacement du pupitre a été décidé par la société ABYX qui a facturé cette prestation et qu'ainsi elle n'est pas concernée par cette opération ; - qu'elle ne saurait non plus être tenue au paiement du remplacement du tube radiogène, le demandeur ne prouvant pas qu'il aurait cessé de fonctionner en raison d'un vice caché ; - que Louis Y... ne produit aucun élément permettant de chiffrer son éventuel préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2010. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la demande de résolution de la vente : Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Le sous acquéreur comme l'a noté le premier juge est effectivement recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, ce que ne conteste au demeurant pas la Société PHILIPS. Le vendeur n'est tenu que de la garantie des vices cachées qui présentent les conditions requises par la loi en son article 1641 du code précité (gravité du vice rendant la chose impropre à son usage ou le diminuant notablement, antériorité à la vente, caractère occulte décelable seulement par un technicien). Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et ses différents caractères. Louis Y... invoque à l'appui de sa demande en résolution de la vente pour vices cachés quatre défaillances persistantes de la table de radiologie. L'intimé soutient que ces défaillances constituent des désagréments mineurs et non des vices cachés. Sur le pupitre de commande : Louis Y... fait état d'anomalies de fonctionnement s'étant manifestée quelques mois après l'acquisition et consistant dans l'apparition de codes d'erreurs sur le disque dur du pupitre de commande se poursuivant malgré le changement dudit pupitre et nécessitant l'arrêt de l'appareil et sa réinitialisation. L'expert relève sans autre précision que les désordres de fonctionnement du pupitre de commande sont constitutifs de vices cachés. Il est constant que l'expertise n'a pu porter sur les dysfonctionnement allégués concernant le pupitre initial et c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait prononcer la résolution sur la base d'un élément qui n'avait pu faire l'objet d'un examen par l'expert chargé de vérifier le matériel et dont il ne peut en conséquence être affirmé qu'il présentait un vice caché. S'agissant du nouveau pupitre si l'expert indique qu'une partie des vices relève de la fabrication il note qu'une grande partie des défauts provient de la mise en œ uvre du matériel et du manque de compétence des techniciens de la société ABYX. Il souligne en effet que la plus grande fréquence des messages d'erreur provenaient des essais réalisés par les techniciens d'ABYX chargé de la maintenance et constate qu'en cas d'utilisation courante le nombre de messages d'erreur est de 1 à 1, 5 par jour ce qui témoigne selon lui d'une utilisation correcte du matériel. Une telle fréquence ne permet pas de considérer que ce dysfonctionnement est d'une gravité suffisante et rend la table impropre à sa destination. En outre si Louis Y... allègue qu'il ne peut, en raison du manque de fiabilité de son appareil procéder à certains types d'examen il n'en rapporte cependant pas la preuve matérielle et la comparaison de ses chiffres d'affaires de 2000 à 2002 démontre un chiffre d'affaire croissant qui ne permet pas de caractériser non plus une diminution notable de l'usage de la chose. Sur la non adéquation du spot lumineux au format des cassettes : L'expert mentionne que ce dysfonctionnement relève de la garantie en tant que vice caché et que la réparation est nécessaire. Il note que si le technicien envoyé par PHILIPS a réussi à réparer le décalage entre la zone couverte par le faisceau de rayons et la zone lumineuse, il n'a pas réussi à réparer le problème du format estimant qu'il s'agissait « d'une grosse réparation ». La société Philips devait envoyer à l'expert une proposition de réparation avec coût et délai, ce qui n'a pas été fait. Cependant l'expert ne précise pas en quoi ce défaut affecte le fonctionnement de la table et en compromet l'usage normal, relevant seulement que cela gène beaucoup l'utilisateur. Il ne s'explique pas non plus sur la qualification retenue de vice caché. De même Louis Y... n'explique toujours pas devant la Cour, malgré les interrogations du tribunal à ce sujet, en quoi cette inadéquation compromet l'usage normal de la table et n'explicite pas les désagréments générés. Il ne justifie pas du surcoût de consommation tant en électricité qu'en papier ni de la réalité et du nombre d'examens et de clichés qu'il a du recommencer. La preuve d'un vice affectant gravement la chose et la rendant impropre à sa destination n'est pas rapportée. Sur l'apparition de clichés blancs ou de bandes blanches sur les clichés : Louis Y... se plaint de la persistance d'apparition une bande de 1 cm sur les clichés. L'expert dans sa note aux parties no2 (p5) établie le 27 mars 2003 indique que « l'apparition d'une bande d'un cm de large sur des clichés est également une panne inacceptable en ce qu'elle génère une consommation de films et coûte du temps au praticien ». Si l'expert note dans son rapport final que ce point a été résolu au cours de l'expertise il résulte cependant en page 22 dudit rapport que par lettre du 28 avril 2003 la société PHILIPS, par la voie de son conseil, indiquait seulement que la société ABYX avec son aide, devrait pouvoir intervenir dans les meilleurs délais afin d'effectuer les réglages et contrôles nécessaires et il n'est pas établi que cette réparation ait été effectuée ni que le dysfonctionnement ait été résolu. Cependant il apparaît du compte rendu du premier accedit en date du 25 juin 2002 (p2) rubrique examen des désordres point B que Louis Y... exposait que ce défaut avait lieu depuis le changement du pupitre. Il n'est pas établi que cette anomalie qui serait donc apparue après janvier 2002, et qui aux termes de l'expertise devait être résolue par l'intervention de la société ABYX avec l'aide de la Société PHILIPS aux fins d'effectuer les réglages et contrôles nécessaires, soit antérieure à la vente. Ainsi elle ne peut être retenue au titre de la garantie des vices cachés n'en présentant pas tous les caractères légaux. Sur les nuisances sonores du tube radiogène : Louis Y... se plaint du bruit émis par le tube radiogéne et de sa panne définitive 6 ans après l'acquisition de la table, soutenant que la cessation des fonctions du tube radiogéne dans un délai très court est la démonstration parfaite de ce que la table de radiologie était bien affectée de vices cachés. Cependant l'expert n'a pas noté de défaillances ni de défaut mécanique et suppose que l'origine du bruit est du au poids de l'anode et à la vitesse de rotation, précisant que si un défaut mécanique existait, compte tenu de la vitesse et de l'énergie dissipée, l'anode aurait déjà traversé le tube. Dans sa note no2 du 27 mars 2003 (p5) s'il indiquait que le bruit représentait une gène pour Louis Y..., il précisait que « cependant, la « normalité du bruit » est malaisé à établir, car la rotation d'une anode à 9000 tpm est toujours bruyante, plus ou moins selon les modèles de tube », qu'il s'agissait là « plutôt d'une question comparative, mais pas nécessairement d'une panne ou un dysfonctionnement du matériel », qu'« en effet si un défaut existait dans le système d'équilibrage de l'anode elle se serait déjà rompue », que « pour avoir un avis technique irréfutable il faudrait procéder à des enregistrements avec un sonomètre enregistreur et les comparer avec les essais usines ». Louis Y... n'a pas sollicité de compléments d'expertise et le rapport Véritas produit ne se livre pas à une comparaison avec des essais usines. La cour, pas plus que le tribunal, ne dispose d'éléments pour apprécier l'usure de ce type de matériel et pouvoir dire si une durée de vie de 6 ans pour un usage professionnel relève d'une usure normale ou d'une défectuosité d'origine et ainsi en tirer la conséquence de l'existence d'un vice caché. Selon le rapport Véritas, qui s'il n'a pas été établi de façon contradictoire a été versé aux débats et a pu faire l'objet de discussion, le matériel de remplacement « ne provoque pas d'émergence de niveau sonore notable par rapport au bruit ambiant de la salle de radiologie ». Il convient toutefois de souligner qu'il résulte des termes du premier accedit du 25 juin2002 (p2) que Louis Y... se plaignait d'un bruit irrégulier augmentant avec le temps, précisant que le tube avait été remplacé en décembre 2000 mais que le bruit avait recommencé après quelques temps. En l'espèce le remplacement du tube a été effectué le 5 mai 2006 et l'intervention du bureau Veritas s'est faite le 12 mai 2006. La cour ne peut de ce fait tirer de quelconques conclusions dudit rapport notamment quant à l'existence d'un vice caché. Ainsi en l'état la preuve d'un vice caché affectant cette pièce n'est toujours pas rapportée par Louis Y.... Il convient au surplus de relever que l'expert en conclusion de son rapport notent que les pannes rencontrées depuis l'installation ont été identifiées et pour la plupart réparées au cours de l'expertise et que sous la réserve de la réparation par la société PHILIPS des deux subsistantes (spot lumineux et bandes blanches) le matériel fonctionne correctement. A aucun moment l'expert ne relève que le matériel est impropre à sa destination. Par ailleurs, Louis Y..., même à considérer le cumul des désagréments invoqués, a pu exercer son activité professionnelle en utilisant le matériel incriminé depuis mars 2000, activité professionnelle qui n'a cessé de prospérer comme en témoigne les relevés des chiffres d'affaire. Ainsi c'est à juste titre que le premier juge a estimé que les défauts affectant la table de radiologie ne l'ont pas rendue impropre à sa destination finale et l'a débouté de sa demande tendant à la résolution de la vente. Sur les demandes au titre des frais et dommages et intérêts : Sur les frais : Il n'est pas établi, à défaut d'expertise de cette pièce, que le pupitre initial était atteint d'un vice caché relevant de la garantie de la société PHILIPS et son remplacement a été décidé par la seule société ABYX. De même il n'est pas établi que le tube radiogéne aurait cessé de fonctionner en raison d'un vice caché. Il n'est pas non plus rapporté la preuve que les frais réglés à la société CIPAC ne relèvent pas de la maintenance relative à un usage normal de l'appareil et proviendraient de vices cachés. Sur les dommages et intérêts : En application de l'article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce la demande de Louis Y... ne peut qu'être rejetée dans la mesure où il a été débouté de sa demande en résolution de la vente pour vices cachés. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Sur la demande au titre des frais irrépétibles : L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société PHILIPS sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile local. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamne Louis Y... aux dépens ; Rejette toute autre demande. Prononcé à Papeete, le 31 mars 2011. Le Greffier, La Présidente, Signé : I. PAULO Signé : C. TEHEIURA
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