Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2012
- ECLI
- 6253cc14bd3db21cbdd8f0e5
- Date
- 7 février 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 326 R. G : 11/ 00086 Mme Christine X... divorcée Y... C/ M. Jean-Paul Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En audience publique du 05 Décembre 2011 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame Christine X... divorcée Y... née le 05 Décembre 1955 à RODEZ ...... 44350 GUERANDE représenté par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avoués, et assisté Me MEYER, avocat INTIMÉ : Monsieur Jean-Paul Y... né le 14 Juin 1953 à PARIS ... ... 44350 GUERANDE représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués, et assisté de la SCP LE HAN BOURREAU TOUCANE FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 8 novembre 2010, le tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE, au visa d'un arrêt de cette cour du 31 janvier 2006, fixant au 20 décembre 2002 la date des effets du divorce des époux Y...- X... dans leurs rapports pécuniaires et patrimoniaux a : dit que la succession d'Annie Z... veuve Y... n'avait pas à être intégrée à l'actif communautaire, débouté Christine X... de sa demande à ce titre, de même que de sa demande d'indemnité d'occupation, ordonné la production du contrat de mariage des ex-époux, ordonné une expertise financière et comptable sur les années 2000 jusqu'au 20 décembre 2002, la mission portant notamment sur les mouvements des comptes bancaires communs et personnels des époux entre le 1er janvier 2000 et le 20 décembre 2002 ainsi que sur l'évaluation du ou des coffres détenus par les époux, ordonné une expertise foncière des biens sis à CHOLET (49) et dans sa région, ainsi qu'une expertise immobilière et mobilière d'un bien sis à GUERANDE (44), partagé entre les parties la charge des différentes consignations préalable à ces diligences, Le premier juge, dans sa motivation a confirmé la mission de Me A..., notaire à SAINT-NAZAIRE quant à l'établissement d'un état liquidatif. Christine Y... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2011. Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite : l'infirmation de la décision déférée sur toutes les demandes dont elle a été déboutée, la désignation d'un notaire liquidateur autre que Me A..., elle-même étant assistée de Me F..., Notaire à RICHELIEU (37), que la charge de l'ensemble des provisions expertales soient supportée par l'intimé, la confirmation des différentes expertises ordonnées. L'intimé conclu à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel ; y ajoutant que soit pris en compte dans la liquidation une indemnité d'occupation à la charge de l'appelante au titre du bien de GUERANDE qu'elle habite, ce à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en tant que de besoin figure dans la mission de l'expert chargé d'évaluer le bien de chiffrer celle-ci. Il sollicite encore la condamnation de l'appelante à lui verser 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les droits de la communauté Y...- X... dans la succession d'Annie Z... veuve Y... mère de l'époux, Le premier juge a retenu qu'en l'état des dispositions de l'article 262-1 ancien du code civil antérieures à la loi du 26 mai 2004, applicable en la cause, les effets du divorce entre les parties remontent à la date de l'assignation, en l'espèce le 20 décembre 2002 ; qu'en conséquence, la succession d'Annie Z... s'étant ouverte le 25 septembre 2006, n'a pu entrer dans le patrimoine d'une communauté dissoute depuis 4 ans. L'appelante considérant que le divorce n'est devenu définitif qu'à la date du 1er octobre 2006, soit deux mois après la signification de l'arrêt du 31 janvier 2006 qui l'a prononcé ; les biens de cette succession doivent participer à l'actif de communauté, au-delà, notamment, de nue-propriétés dont l'époux était antérieurement titulaire. Un certain nombre de ses revendications se confondent par ailleurs avec l'objet des expertises dont les parties ne contestent pas la nécessité. L'intimé s'en tient à la constatation d'évidence du premier juge relative aux différentes dates précitées et dont la décision ne pourra qu'être confirmée en ce qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes relatives à ladite succession. Sur l'indemnité d'occupation, Le premier juge observe que depuis le début de la procédure l'appelante a reçu tous les actes de la procédure et les convocations du notaire-liquidateur à l'adresse de GUERANDE, dont elle ne prouve pas que son époux ait eu la jouissance privative sur quelque période que ce soit. En cause d'appel, Christine X..., qui en tête de ses écritures se domicilie toujours à l'adresse du bien litigieux, rappelle que le jugement du 22 septembre 2003 relève qu'« au jour de la conciliation, Mme X... avait déjà une adresse distincte ». Elle produit trois pièces (57, 58 et 59) qui établiraient qu'elle était domiciliée à PORNICHET de 2002 à mi 2006. Elle en tire argument pour considérer que l'intimé serait redevable à la communauté d'une indemnité de jouissance mensuelle de 900 € sur la période considérée. Les pièces précitées établissent exclusivement qu'elle a donné cette adresse de PORNICHET à trois reprises pour s'y faire livrer des biens. Manifestement inapte à produire d'autres éléments de preuves beaucoup plus évidentes, telles assurance, électricité et taxe ; la cour retiendra qu'elle ne prouve nullement la domiciliation qu'elle revendique. L'argumentation de l'intimé est à ce titre aussi paradoxale et opaque que celle de l'appelante. En effet, il ne conteste pas avoir été occupant de l'immeuble en cause jusqu'au 30 décembre 2010, sans que l'on sache depuis quand et si cette occupation a été ou non conjointe par les époux postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation. Néanmoins, il sollicite lui-même au nom de la communauté et au titre du même bien la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de l'appelante à compter du 1er janvier 2011, sans la chiffrer. En l'état des informations qui lui sont données, la cour ne peut statuer ni sur le principe, ni sur l'imputabilité, ni sur le quantum de l'indemnité d'occupation en cause. Ces questions seront donc surajoutées à la mission de l'expert Patrick G... chargé de l'évaluation de ce bien. Sur les expertises financières et immobilières du patrimoine composant la communauté, Les parties s'accordent sur le principe et le contenu de celles-ci, hormis celles relatives à la succession de la mère de l'intimé qui n'ont pas lieu d'être ; la décision du premier juge sera encore confirmée de ce chef. Il sera encore ajouté comme il a été dit ci-avant à la mission de Patrick G.... Sur les provisions sur frais d'expertise, Le refus de partage des frais d'expertise sollicité par l'appelante au motif de son impécuniosité supposée se heurte aux observations de l'intimé relatives tant aux revenus immobiliers dont elle reçoit une part qu'aux sommes en capital qu'elle a déjà perçues ; argumentation qu'elle n'a pas contestée. Le jugement déféré sera encore de ce chef confirmé. Sur la désignation du notaire liquidateur, La cour constatera que l'appelante n'a pas d'autre grief contre Me A... que de n'être pas entré dans ses vues ; que sa mission sera donc confirmée, étant donné acte à l'appelante qu'elle entend être assistée de Me F..., notaire à RICHELIEU (37). Jean-Paul Y... sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Chacune des parties supportera sa part des dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 novembre 2010 ; Y ajoutant, Dit que l'expert Patrick G... se fera communiquer par les parties toutes pièces utiles quant au principe, la durée et la valeur de l'indemnité d'occupation due par l'une ou l'autre des parties relativement au bien commun de GUERANDE ; que sa mission sera étendue à l'évaluation de celle-ci, Déboute l'intimé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2012
Référence
6253cc14bd3db21cbdd8f0e5
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