Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc14bd3db21cbdd8f0e6
- Date
- 11 octobre 2011
- Condamnation
- 94 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2011 AP/ NC ----------------------- R. G. 11/ 00108 ----------------------- Vincent C... C/ SA ESPACES VERTS X... En la personne de son Représentant Légal ----------------------- ARRÊT no 419 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille onze par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Vincent C... né le 6 décembre 1978 à TOULOUSE (31000) ... 31170 TOURNEFEUILLE Rep/ assistant : Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL MORVILLIERS-SENTENAC-GIVRY WALLAERT BELLEFON (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE en date du 19 juin 2008 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 06/ 02114 renvoyée devant la Cour de céans en vertu de l'article 47 du Code de Procédure Civile d'une part, ET : SA ESPACES VERTS X... En la personne de son Représentant Légal ... 31700 DAUX Rep/ assistant : Me Christophe EYCHENNE (avocat au barreau de TOULOUSE) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 5 septembre 2011 devant Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Annie CAUTRES et Aurélie PRACHE, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * - FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Vincent C... a été embauché en qualité d'employé qualifié par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2005 par la Société SA ESPACES VERTS X.... Le 9 (21 ?) juillet 2006, Monsieur Vincent C... s'est vu infliger une mise en garde, puis, le 4 août 2006, un avertissement. A compter du 22 septembre 2006, il a été placé en arrêt maladie. Le 25 septembre 2006, Monsieur Vincent C... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. Par lettre recommandée en date du 9 octobre 2006, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié le 31 octobre 2006 pour les motifs suivants : " Je vous indique que réflexion faite, j'ai décidé de procéder à votre licenciement au motif d'insuffisance professionnelle. Cette insuffisance professionnelle sur laquelle j'ai attiré votre attention à plusieurs reprises s'est encore dernièrement trouvée caractérisée à travers, notamment les faits suivants. Alors que j'étais en congés du 8 au 26 septembre vous deviez surveiller les révisions d'arrosage sur divers chantiers en fonction de la météo et notamment sur les chantiers Parking du STADIUM et THALES. Or sur le chantier parking du STADIUM, alors que la pluviométrie était importante et nécessitait au moins à partir du 15 septembre une réduction voire un arrêt de l'arrosage, vous avez laissé perdurer celui-ci sans intervenir à aucun moment et sans donner d'instruction aux ouvriers présents. Ce n'est qu'à mon retour et au constat de cette situation que j'ai immédiatement fait procéder à l'arrêt de l'arrosage pour éviter une complète inondation des plantations et éviter la perte pure et simple de celles-ci. Sur le chantier THALES j'ai malheureusement constaté la même situation. Vous avez manifestement délaissé complètement le suivi de ce dernier chantier dès lors que par ailleurs j'ai constaté que : - vous n'avez aucunement relevé lors de la pose des clôtures la distorsion existant entre le plan marché et la réalité de l'implantation terrain ; il s'agit d'une faute d'attention grossière qui a conduit à facturer au client 200 mètres de clôture alors qu'ont été posés 220 mètres sachant pour information que cela représente un différentiel de 940 € environ. Vous n'avez à aucun moment fait remonter cette information ce dont il résulte que je n'ai pas pu moi-même en aviser le client ; - alors qu'il vous appartient de relever sur place, de visu, les prestations effectivement accomplies et de nous communiquer vos constats pour nous permettre d'établir les situations et facturations intermédiaires, vous avez omis de relever la réalisation effective du réseau d'arrosage, lequel n'a donc pu être facturé ni au titre de la situation numéro l ni au titre de la situation numéro 2 alors même qu'il était déjà en place ; c'est ainsi de façon réitérée que vous avez fait preuve d'une inattention grossière qui a généré un retard de facturation au préjudice de l'entreprise. S'agissant de tâches particulièrement simples qui ne consistent en définitive qu'à observer ce qui se passe sur un chantier et soit à faire remonter l'information correspondante soit à prendre les initiatives de base qui s'imposent, votre insuffisance est particulièrement inexcusable. Comme si cela ne suffisait pas j'ai reçu alors même que j'avais d'ores et déjà engagé la procédure de licenciement à votre endroit, deux courriers de plaintes de clients à propos de réalisation sur lesquelles vous interveniez. C'est ainsi en premier lieu Madame E...à Montaigut qui m'écrit le 6 octobre dernier : ‘'je vous signale que sur les plantations effectuées début mars, 7 charmes n'ont pas repris et sont morts. Je ne reviendrai pas sur les travaux effectués qui m'ont beaucoup déçus ". Evidemment Madame E...sollicite le remplacement des arbres morts et je vois mal comment je pourrai le lui refuser. C'est en second lieu Monsieur F...qui m'écrit le 8 octobre dernier : " nous ne pouvons nous satisfaire de la qualité de l'engazonnement réalisé. De nombreuses zones, grandes surfaces, bénéficient d'une densité de gazon rustique " très faible ". C'est encore Monsieur G...qui s'est légitimement inquiété de l'espérance de vie d'un olivier dont vous avez dirigé la mise en terre chez lui. Il m'a en effet rapporté que dans la mesure où vous avez considéré cet olivier trop lourd à manœuvrer vous avez donné instruction de briser la motte avant sa mise en terre. Il s'agit d'un procédé en contradiction totale avec les règles de l'art et même un néophyte comme Monsieur s'est étonné de ce procédé. Si vous aviez du mal à manœuvrer, il vous appartenait d'en référer à l'un des conducteurs de travaux de l'entreprise pour, soit obtenir mise à disposition de personnels supplémentaires, soit obtenir mise à. disposition d'un matériel adéquat. Au lieu de cela vous avez mis en œuvre une technique qui a pour effet notoire de diminuer de façon drastique l'espérance de vie de l'arbre mis en terre ce que sait pertinemment n'importe quel jardiner amateur ayant à sa disposition une documentation de vulgarisation. La multiplicité de vos insuffisances, sur lesquelles j'ai pris soin d'attirer préalablement votre attention sans jamais être entendu, ne me permet pas d'envisager de vous conserver au service de mon entreprise. Et d'ailleurs les multiples plaintes de client qui sont en ce moment même portées à ma connaissance et dont les précédents ne constituent malheureusement pas la liste exhaustive, ne sont que le fruit de votre lacune des mois passés et à votre incapacité à vous remettre en questions malgré mes observations. Au-delà de vos insuffisance avérées, c'est bien cette incapacité de remise en question dont vous faite preuve qui m'interdit tout espoir d'amélioration. " Par jugement en date du 19 juin 2008, le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE, en formation de départage, a rejeté la demande de résiliation judiciaire, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Monsieur C... a fait appel de cette décision. Par arrêt en date du 7 octobre 2009, la Cour d'Appel de TOULOUSE a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel d'AGEN au visa de l'article 47 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia H..., directrice générale de la société, exerçant les fonctions de conseiller prud'hommes au Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE. - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Au terme de ses dernières écritures en date du 5 septembre 2011, reprises oralement à l'audience, Monsieur Vincent C... sollicite la réformation de la décision déférée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de la Société SA ESPACES VERTS X... à lui verser les sommes suivantes : -15. 000 € à titre de dommages et intérêts, -13. 026 € à titre de rappel de salaires, au titre d'une reclassification au poste de cadre conducteur de travaux, - remise des bulletins de paie régularisés sous astreinte de 100 € par jour de retard, - annulation de l'avertissement du 4 août 2006, -764, 88 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, -4. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement, il sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser au titre du travail dissimulé six mois de dommages et intérêts, et à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse justifiant l'allocation d'une somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts. A l'appui de ses demandes, il fait valoir qu'il a à plusieurs reprises sollicité de l'employeur une augmentation de salaire correspondant aux fonctions spécifiques qui lui étaient réellement confiées ; que sa convocation à l'entretien préalable s'est faite en écho à sa saisine du conseil de prud'hommes. Que les fonctions qu'il occupait étaient en réalité celles d'un cadre, la classification s'appréciant au regard de l'exercice réel des fonctions ; qu'ainsi, il était conducteur de travaux disposant d'un véhicule de service, tout comme son employeur Monsieur Eric X..., et coordonnait les chantiers, comme le démontrent les attestations produites ; qu'il ressort des rapports qu'il remettait quotidiennement à l'employeur qu'il réalisait de nombreuses heures supplémentaires ; Que tous les faits antérieurs à la notification du licenciement peuvent être pris en considération par le juge pour apprécier le bien fondé ou non de cette action en résiliation judiciaire ; qu'à ce titre, sans constituer un harcèlement moral, l'attitude de l'employeur a occasionné son placement en arrêt maladie, directement lié au milieu professionnel, selon l'attestation médicale ; que lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur l'a traité de malhonnête et de menteur ; Il fait valoir subsidiairement que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, les attestations produites par l'employeur étant celles de salariés ; qu'un constat d'huissier démontre que l'employeur avait déjà pris la décision de le licencier selon un projet de lettre en date du 8 septembre 2006 ; que le grief relatif aux charmes est saugrenu car ils ont été plantés en mars et le client ne précise pas à quelle date ils sont morts ; que s'agissant du grief relatif au Stadium, l'employeur se fonde sur une pièce postérieure au licenciement ; que les attestations des clients que lui-même verse aux débats démontrent qu'il était apprécié de la clientèle ; qu'en conséquence, le grief d'insuffisance professionnelle est de pure circonstance. Au terme de ses dernières écritures en date du 27 février 2009, reprises oralement à l'audience, la Société SA ESPACES VERTS X... sollicite la confirmation de la décision déférée et le débouté de Monsieur C... de l'ensemble de ses demandes, outre sa condamnation à lui verser la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que lors de son embauche, Monsieur C... finissait tout juste son stage obligatoire accompli dans le cadre de sa licence professionnelle " aménagement du paysage " et ne disposait donc d'aucune expérience, qui aurait pu justifier l'octroi d'un statut de cadre ; qu'il était cependant rémunéré 90 € de plus que le minimum conventionnel attaché à la qualification de chef d'équipe, la plus élevée de la convention collective applicable (personnel non cadre des entreprises paysagistes). Que progressivement, au lieu d'être motivé par ce premier emploi, Monsieur C... a développé un sentiment de supériorité vis à vis des autres salariés, plus expérimentés ; que c'est dans ce contexte que l'employeur a été amené à lui adresser d'abord une lettre de rappel attirant son attention sur son individualisme et son manque de coopération, et faute de réaction du salarié, un avertissement en date du 4 août 2006 ; Elle soutient qu'aucun des trois motifs allégués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire (non application du statut de cadre revendiqué, non paiement d'heures supplémentaires, harcèlement moral) ne résiste à l'analyse ; que ce n'est que si le licenciement précède la demande de résiliation judiciaire du contrat que le juge doit prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande. Que s'agissant du premier grief, Monsieur C... ne démontre pas en quoi ses fonctions correspondaient à la classification de cadre ; qu'il n'établit pas que les tâches qu'il revendique avoir accompli ou réellement réalisées renvoient à la classification de conducteur de travaux ; que le fait qu'il soit affecté à tel chantier ne démontre en rien du degré de responsabilité qu'il y supportait ; Elle expose que les griefs visés dans la lettre de licenciement sont établis. - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Attendu qu'il est constant que lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; Que par ailleurs, lorsque le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que l'employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ; Attendu en l'espèce que Monsieur C..., qui a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail antérieurement à son licenciement, invoque les manquements suivants : - non classification en qualité de cadre, - non paiement des heures supplémentaires, - harcèlement moral ; - Sur la classification : Attendu que Monsieur Vincent C... a été embauché en qualité d'employé qualifié position III niveau 1 de la convention collective des salariés non cadres des entreprises de paysages, qui définit ce poste de la façon suivante : " responsabilité de la technicité des travaux et des matériels. Autonomie dans la spécialité et parfaite maîtrise du métier ou de la tâche confiés. Tutelle éventuelle des apprentis ou de tout autre salarié en formation alternée. Capacité pour l'intéressé de diversifier ses connaissances professionnelles dans les techniques connexes (...) Niveau BTA et bac professionnel travaux paysager + 2 ans d'expérience " ; Attendu que son contrat de travail prévoyait qu'une " fiche de fonction sera annexée ultérieurement ainsi que le détail précis des tâches qui lui incomberont " ; Attendu que la convention collective concernant le personnel d'encadrement des entreprises paysagistes, prévoit que le " conducteur de travaux conduit les travaux qui lui sont confiés ; il assure la liaison entre la direction de l'entreprise ou son représentant et les chefs de chantier dont il coordonne l'activité. Il assure ou contrôle l'approvisionnement et l'exécution des chantiers ; il veille à la bonne utilisation du matériel ; il peut effectuer ou vérifier des implantations, relève des attachements et rassemble des éléments permettant la facturation. Il tient les contacts avec les autres corps d'état et concepteurs en cours de chantier " ; Qu'en l'espèce, Monsieur C..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole et d'une licence professionnelle aménagement du paysage obtenue en 2005 (bac + 3), ne produit à l'appui de sa demande que des plannings d'affectation sur des chantier, où il apparaît effectivement au même niveau que le chef d'entreprise, lui-même paysagiste, et quelques devis où ses initiales figurent ; qu'il n'établit cependant pas en quoi il aurait été amené sur l'un ou l'autre des chantiers qui lui étaient confiés, à coordonner l'activité des chefs de chantier ; Qu'en revanche, il ressort des pièces produites et notamment de l'attestation de Monsieur Thierry I..., conducteur de travaux, qu'à ce titre lui-même " encadre les chefs de chantier et établit en relation avec Monsieur X... et Monsieur J...les plannings des chantiers (...) (de sorte qu'ils) s'articulent correctement avec ceux des autres entreprises. Monsieur C... s'occupait des chantiers de particuliers (...) Je le conseillais surtout sur la conduite de chantier et l'assistait plus particulièrement en réalisation et gestion d'arrosage, matières qu'il maîtrisait mal. " ; Que cette attestation établit bien la différence existant au sein de l'entreprise entre la notion de conducteur de travaux, exercée par Monsieur I..., et celle de chef d'un chantier, qu'exerçait Monsieur C..., qui n'établissait pas les plannings et ne coordonnait l'intervention de différents intervenants notamment extérieurs à l'entreprise ; Que par ailleurs, la délégation de pouvoir de signer un acte d'engagement dans un marché public est, d'une part, une délégation ponctuelle, et d'autre part, démontre bien qu'il n'était détenteur d'aucune délégation générale de pouvoir de la part de l'employeur ; Attendu en conséquence que l'employeur n'a commis aucun manquement en ne modifiant pas la classification de Monsieur C... ; que la décision déférée sera en outre confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rappel de salaire à ce titre ; - Sur les heures supplémentaires : Attendu que l'article L. 3171-4 du Code du Travail prévoit que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'ainsi la preuve des heures de travail effectuées n'incombent spécialement à aucune des parties, et l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement des heures supplémentaires ; Attendu que le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 h par semaine, le salarié pouvant être amené à réaliser des heures supplémentaires ; Qu'en l'espèce, Monsieur C... produit aux débats des relevés de temps quotidiens à compter du lundi 24 juillet 2006, c'est à dire à une date à laquelle Monsieur C... venait de recevoir une mise en garde de la part de son employeur, jusqu'à son arrêt maladie le 22 septembre 2006, soit pour une période inférieure à deux mois ; que l'examen de ces relevés, établis unilatéralement par le salarié et contestés immédiatement par l'employeur, fait apparaître un temps de travail de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, soit 8 h par jour sur 5 jours, soit 40 heures hebdomadaires ; qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser le temps " administratif " de rédaction d'un " rapport journée " au retour du salarié à son domicile, ce temps n'étant pas un temps pendant lequel le salarié est sous la subordination et à disposition de son employeur ; Que cependant ces rapports, ne concernant en outre qu'une faible période de l'exécution du contrat de travail, en outre postérieure à la mise en garde reçue fin juillet par le salarié, ne sont étayés par aucune autre pièce du dossier du salarié ; Attendu en conséquence que Monsieur C... n'établissant pas les éléments de nature à établir qu'il aurait réalisé des heures supplémentaires non rémunérées ou non récupérées sous forme de compensateur, le manquement reproché à ce titre à l'employeur n'est pas caractérisé ; Que la décision déférée sera en outre confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rappel de salaire à ce titre ainsi que la demande formée au titre du travail dissimulé qui était son corollaire ; - Sur le harcèlement moral : Attendu que l'article L. 1152-1 du Code du Travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Attendu que Monsieur C... invoque la non remise de la fiche de poste, l'absence de revalorisation, l'obligation de remise de rapports quotidiens, de faire des tâches différentes, des menaces lors de l'entretien préalable au licenciement ; Qu'au soutien de cette prétention, il produit un arrêt de travail délivré du 28 juillet au 6 août 2006 puis du 22 septembre au 3 décembre 2006, l'arrêt visant un syndrome dépressif lié au stress professionnel ; que les courriers adressés à son salarié par la Société ESPACES VERTS X... et les entretiens de Monsieur Eric X... avec Monsieur C... relèvent de son pouvoir de direction, de la même façon que la demande de remise de rapports quotidiens, justifiée par les difficultés du salarié attesté par différents clients et d'autres salariés de la société ; Qu'enfin, les propos échangés lors de l'entretien préalable et attestés par le délégué du personnel présent sont postérieurs à la demande de résiliation judiciaire du salarié et, outre le fait qu'ils ne relèvent pas d'un comportement harcelant, ils ne peuvent étayer les faits de harcèlement invoqués ; Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur C... de sa demande de résiliation judiciaire ; - Sur le licenciement : Attendu qu'il est constant que peut être licencié pour insuffisance professionnelle le salarié responsable de l'insuffisance des résultats sur plusieurs chantiers, ou celui qui commet des erreurs répétées, même minimes ; Qu'ainsi le juge ne peut se substituer à l'employeur pour apprécier les conséquences sur la marche de l'entreprise d'une incompétence professionnelle dont il (le juge) a constaté la réalité des faits ; Attendu en l'espèce que la Société ESPACES VERTS X... établit, au terme de la production de nombreuses attestations de clients dont Monsieur C... a suivi le chantier, et de salariés de l'entreprise avec lesquels Monsieur Vincent C... a été amené à travailler, que Monsieur Vincent C... a commis un certain nombre de manquements dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées (chantiers K..., G..., E..., F...; Qu'ainsi, Monsieur K...atteste de son " caractère fermé, rétif et autoritaire à la moindre remise en cause de ma part (...) Le caractère têtu de Monsieur C... et son refus d'admettre les erreurs commises sur le chantier, de s'adapter aux demandes et desiderata d'un " gros client " que tout de même je constituais, relève pour moi, s'agissant d'un prestataire de services, de l'impolitesse et d'une incompétence commerciale. " ; Que s'agissant du STADIUM, Monsieur X... avait donné instruction de procéder pendant ses congés à la révision de l'arrosage en fonction de la météo ; qu'un ouvrier indique n'avoir reçu aucune instruction pour arrêter l'arrosage du parking STADIUM qui est resté en route jusqu'au retour de Monsieur Eric X... ; que l'employeur établit que la météo concernant cette période nécessitait l'arrêt de cet arrosage, confié à Monsieur C..., ce qu'il ne conteste pas ; Attendu en conséquence que les griefs invoqués par l'employeur à l'appui de sa décision de licencier Monsieur C... pour insuffisance professionnelle sont établis ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ; - Sur l'annulation de l'avertissement du 4 août 2006 : Attendu que les faits pour lesquels Monsieur C... a été sanctionné d'un avertissement le 4 août 2006 concernent des faits distincts de l'insuffisance professionnelle visée dans la lettre de licenciement, puisqu'ils concernent des " propos totalement déplacés (à l'égard de M. Eric X...) ", dont l'employeur n'établit pas la réalité ; Attendu en conséquence qu'il convient d'annuler l'avertissement du 4 août 2006 et d'infirmer sur ce point la décision déférée qui a débouté Monsieur C... de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 4 août 2006 ; Y ajoutant, Annule l'avertissement du 4 août 2006 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur Vincent C... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 47 du Code de Procédure Civilearticle L. 3171-4 du Code du Travail prévoit quearticle L. 1152-1 du Code du Travail dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 octobre 2011
Référence
6253cc14bd3db21cbdd8f0e6
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