Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2012
- ECLI
- 6253cc14bd3db21cbdd8f0f4
- Date
- 7 février 2012
- Condamnation
- 11 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012 6ème Chambre A ARRÊT No. R. G : 10/ 03880 M. Jean-François X... C/ Mme Caroline Y... épouse X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Décembre 2011 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Jean-François X... né le 15 Juin 1969 à SAINT NAZAIRE (44600) ... 72220 TELOCHE représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués, et assisté de Me Céline DUMOULIN, avocat INTIMÉE : Madame Caroline Y... épouse X... née le 14 Mai 1969 à REDON (35600) ... 44460 FEGREAC représentée par la SCP SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avoués et assistée de Maître Sylvie DAVID, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 15 % numéro 2010/ 005324 du 26/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) FAITS ET PROCÉDURE : Par assignation en date du 6 mai 2009, Mme Y... épouse X... a fait assigner son époux par devant Mme le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE, sollicitant le prononcé du divorce aux torts et griefs exclusifs de M. X... et la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants, outre la condamnation de son époux à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 270 du Code Civil à titre de prestation compensatoire. Par jugement en date du 26 avril 2010, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE retenant des faits d'abandon du domicile conjugal et de délaissement affectif, doublés d'infidélité, imputables à M. X..., prononçait le divorce aux torts et griefs exclusifs de celui-ci, confirmait l'ensemble des mesures précédemment arrêtées relatives aux deux enfants issus de l'union, autorisait Mme Caroline Y... épouse X... à conserver l'usage de son nom d'épouse compte-tenu de l'intérêt légitime dont elle justifiait et fixait à la somme de 10 000 € le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. X..., eu égard notamment à la durée du mariage et au temps consacré par l'épouse et restant à consacrer à élever les enfants, âgés de 9 et 6 ans. M. X... a interjeté appel de cette décision et par conclusions, déposées et signifiées au greffe de la Cour, le 7 juillet 2010, a entendu limiter son appel uniquement au problème de la prestation compensatoire. Il soutient qu'il ne saurait y avoir lieu, en l'espèce, à une quelconque prestation compensatoire. Mme Y... épouse X... sollicite de la Cour, voir débouter M. X... de son appel et confirmer la décision du Juge aux Affaires Familiales de SAINT-NAZAIRE du 26 avril 2010 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a fixé une prestation compensatoire à la charge de M. X..., d'un montant de 10 000 € ; Y ajoutant, condamner M. X... aux frais d'enregistrement afférents à cette prestation compensatoire en capital, et ce conformément aux dispositions de l'article 1248 du Code Civil ; Condamner M. X... à payer à la requérante la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR : Les dispositions non critiquées du jugement entrepris seront confirmées. Le divorce met fin au devoir de secours mais selon les articles 270 et suivants du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération notamment, des critères énumérés à l'article 272 du Code civil. La prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux, mais doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce. Il doit être tenu compte des éléments ci-après : la durée du mariage : en l'espèce le mariage a duré 18 ans ; l'âge et l'état de santé des époux : chacun des époux est âgé de 42 ans ; ils sont l'un et l'autre dans la force de l'âge ; leur qualification et leur situation professionnelles : Mme Y... est azssistante maternelle et justifie pour l'année 2010 (déclarations d'impôts faite en 2011) d'un revenu mensuel de 911 €. M. X... a fourni le même document fiscal pour l'année 2010 et justifie ainsi d'un revenu de 1 075 € chaque mois. Il a encore produit ses derniers bulletins de salaire, notamment pour le mois de juillet 2011 au cours duquel il a perçu un salaire net de 1 501 €. les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : le couple X...- Y... a adopté deux enfants nés en 2001 et 2003 à Djibouti. Il est évident que ces adoptions ont obligé le couple à effectuer des démarches longues et difficiles, lesquelles ont été diligentées par la mère de famille qui grâce à sa profession disposait de plus de temps à y consacrer ; tout comme ensuite sa mission d'assistante maternelle lui a laissé la possibilité de s'occuper des enfants ainsi adoptés. La résidence des deux enfants du couple a été fixée auprès de la mère qui consacrera encore beaucoup de temps à ses enfants. le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles : la déclaration sur l'honneur de M. X... atteste de ce que l'immeuble commun du couple a été vendu pour la somme de 112 000 €, actuellement bloquée en l'étude du Notaire instrumentaire. Les crédits immobiliers en cours s'imputant sur la dite somme font, qu'a priori, chacun des époux devrait percevoir une somme d'environ 20 000 €. leur situation respective en matière de pensions de retraite. Les années comptant pour le calcul des retraites des parties sont à venir. Il convient seulement de relever que M. X..., tandis qu'il exerçait sa mission de chef d'équipe percevait un salaire de plus de 1 700 € mensuellement ; qu'il est constant qu'il bénéficie d'un profil luipermettant d'envisager des revenus de l'ordre de 2 000 € chaque mois. Enfin, M. X... partage ses charges avec une compagne, union libre dont est né un enfant en juillet 2010. L'appel étant limité, seule la prestation compensatoire étant contestée en cause d'appel par M. X... en son principe et subsidiairement en son montant, la date à prendre en compte pour déterminer la situation des parties en vue de fixer ladite prestation sera celle du jugement de divorce. L'aide versée à la famille, sous forme d'allocations familiales, est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui la reçoit, de sorte que, pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge n'a à prendre en considération ni cette somme ni celle versée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qui est étrangère à la prestation compensatoire laissée à la charge personnelle de l'époux qui la doit. Comme le relève avec pertinence le premier juge, il existe du fait de la rupture du mariage une disparité certaine au détriment de l'épouse. Aussi, c'est à bon droit et par des motifs appropriés que la Cour adopte que le premier juge a retenu à la charge du mari une prestation compensatoire d'un montant de 10 000 €. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Il serait particulièrement inéquitable de laisser à Mme Y...- X... la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente procédure. M. X... sera donc condamné à lui payer la somme de 1 000 €, en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale. Par ailleurs, M. X... qui succombe supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, - condamne M. X... à payer à Mme Y...- X... la somme de 1 000 €, en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale. Par ailleurs, M. X... qui succombe supportera les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2012
Référence
6253cc14bd3db21cbdd8f0f4
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