Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2012
- ECLI
- 6253cc14bd3db21cbdd8f0f7
- Date
- 14 février 2012
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section AO1 ARRET DU 14 FEVRIER 2012 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05108 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2010 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 08/ 01957 APPELANTE : S. A. AXA FRANCE IARD, représentée par son Président du Directoire en exercice domicilié ès-qualité audit siège social 26, rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP NEGRE Eric-PEPRATX NEGRE Marie Camille, avoués à la Cour assistée de Me Florence AUBY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Syndicat des copropriétaires 31 RUE DU 4 SEPTEMBRE, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL DOLET GESTION, elle même représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualité audit siège social SARL DOLET GESTION 71 Avenue Jean Moulin 34500 BEZIERS représentée par la SCP JOUGLA Jean-Pierre-JOUGLA Sarra, avoués à la Cour assistée de la SELARL Cabinet FERRARI, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me ANNOAZZI, avocat Mademoiselle Julie B... née le 18 Janvier 1975 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française Chez M Thierry C... ... 34500 BEZIERS représentée par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me TABET, avocat Monsieur Didier Jean Philippe E... né le 07 Mai 1960 à ALSTING (57520) ... 57520 ALSTING représenté par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour Monsieur Dierk, Wolfgang F... né le 05 Août 1955 à SAARBRUCKEN (RFA) de nationalité Allemande ... 57520 ALSTING représenté par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Novembre 2011 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2011, en audience publique, Sylvie CASTANIE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de Chambre Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller en remplacement de Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président empêché, et par Mle VALERO Audrey, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E X P O S É D U L I T I G E Vu le jugement rendu le 29 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Béziers qui a : - dit et jugé que la mauvaise étanchéité des terrasses dépendant du lot numéro 18, propriété de MM Didier E... et Dierk F... est à l'origine des infiltrations affectant l'appartement de Mlle Julie B... ; - condamné solidairement MM Didier E... et Dierk F... à exécuter les travaux préconisés par l'expert pour la reprise complète des terrasses dont ils ont l'usage exclusif sous astreinte de 100 € par jour de retard après un délai de 4 mois à compter de la signification et à payer à Mlle Julie B... les sommes de 5. 500 € HT plus la TVA applicable et l'indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction, 17. 700 € en réparation de son préjudice de jouissance du 15 novembre 2005 au 30 avril 2008 et 600 € par mois du 1er mai 2008 jusqu'à l'expiration d'une période de deux mois à compter de la fin des travaux d'étanchéité de la terrasse ; - débouté Mlle Julie B... de sa demande de paiement des charges de copropriété et de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; - déclaré la décision opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé hôtel Guibal à Béziers ; - condamné la SA AXA France IARD à relever et garantir MM Didier E... et Dierk F... des condamnations prononcées à leur encontre et relatives à la remise en état de l'appartement de Mlle Julie B... et à l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; - condamné solidairement MM Didier E... et Dierk F... à payer à Mlle Julie B... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de référé ; - condamné la SA AXA France IARD à les en relever et garantir et aux dépens de l'appel en garantie ; Vu l'appel régulièrement interjeté par la SA AXA FRANCE IARD ; Vu ses conclusions en date du 21 octobre 2011 demandant à la cour de juger que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant le trouble de voisinage au sens des dispositions de l'article 544 du code civil ; en conséquence, le réformer et vu le règlement de copropriété dire et juger que les terrasses sont considérées comme parties communes à usage privatif et que les réparations tenant leur cause incombent à la copropriété et qu'il convient de condamner le syndicat des copropriétaires au règlement de l'intégralité des sommes réclamées par Mlle Julie B... ; à titre subsidiaire, constater que la police limite sa prise en charge aux seules conséquences du sinistre, à l'exclusion de ses causes et limiter sa garantie à hauteur du montant des travaux du lot de Mlle Julie B... et au montant du préjudice de jouissance qui n'excédera pas la durée des travaux ; condamner Mlle Julie B... au règlement de la somme de 5. 000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions en date du 09 juin 2011 de Mlle Julie B..., tendant : - à titre principal, à confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de MM Didier E... et Dierk F..., dire et juger que les terrasses dépendant de leur lot no18 à l'origine des infiltrations affectant son appartement ne sont pas conformes au D. T. U 43. 1, et doivent être complètement reprises, conformément à l'avis exprimé par l'expert judiciaire ; en conséquence, les condamner solidairement à faire exécuter dans les deux mois de la signification de l'arrêt les travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois, et à lui payer les sommes de 5. 500 € H. T (valeur décembre 2007), outre la TVA applicable, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01, de 17. 700 € correspondant à son préjudice subi à raison de l'inhabitabilité de son appartement pour la période du 15 novembre 2005 jusqu'au 30 avril 2008, et de 600 € par mois à partir du 1er mai 2008 et jusqu'à la date de réhabitabilité de son appartement, soit au total 18. 000 €, et ce avec intérêts au taux légal sur chaque indemnité mensuelle à compter de son échéance et jusqu'à son paiement, et de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice par elle subi du fait de cette situation qui perdure du fait de la négligence affichée par les défendeurs ; - subsidiairement, dans le cas où la cour ne retiendrait pas la responsabilité de MM Didier E... et Dierk F..., dire et juger recevables ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires et le condamner au visa des articles 1386 du code civil et 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, à supporter l'intégralité des condamnations ci-dessus, tant dans leur principe que dans leur étendue ; - en tout état de cause, condamner la partie défaillante à lui payer la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les coûts d'expertise et de référé ; Vu les conclusions en date du 3 décembre 2010 de MM Dierk F... et Didier E..., tendant à infirmer le jugement déféré, constater que l'expert dans son rapport indique qu'ils n'ont pas commis de faute dans l'entretien de leur lot et que les infiltrations sont dues à un défaut de conception ; par conséquent, débouter Mlle Julie B... de ses demandes et dire que le syndicat des copropriétaires doit supporter les conséquences des désordres ; à titre subsidiaire, l'inviter à conclure contre ce syndicat ; en toutes hypothèses, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que leur compagnie d'assurance la SA AXA France IARD devait les relever et garantir de toutes condamnations et a débouté Mlle Julie B... de sa demande en paiement des charges de son appartement ; condamner solidairement Mlle Julie B... et le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé ; Vu les conclusions en date du 2 août 2011 du syndicat des copropriétaires 31, rue du 4 septembre, tendant à déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées à son encontre ; en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; en tout état de cause, constater que les dégâts trouvent leur origine dans les parties privatives de MM Didier E... et Dierk F..., rejeter les demandes tendant à engager sa responsabilité en cause d'appel et juger qu'il n'est en aucun cas responsable des problèmes d'étanchéité de la terrasse ; condamner l'appelant au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M O T I F S D E L'A R R Ê T I : SUR LA PROCÉDURE : Attendu que les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel contre le syndicat des copropriétaires sont irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. II : SUR LE FOND : Attendu, ainsi que les constatations de l'expert judiciaire le mettent clairement en évidence, que les désordres subis par l'appartement de Mlle Julie B... ont pour cause les défauts de conception et d'exécution de la terrasse dont le lot 18 a l'usage exclusif, ce qui nécessite sa reprise complète dans les règles de l'art. Attendu, cependant, que la responsabilité des consorts E...- F... ne peut être utilement recherchée sur le fondement de l'article 544 du code civil, l'absence d'actes positifs générateurs de troubles de voisinage de leur part ne permettant pas en effet de retenir l'application de ces dispositions. Attendu, en revanche, que leur responsabilité est engagée sur le fondement, pertinemment invoqué en appel par Mlle Julie B..., de la responsabilité du fait des choses de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dès lors qu'ils ont la qualité de gardiens de la terrasse à l'origine du dommage. Attendu, dans ce cadre, qu'il est sans intérêt de rechercher si cette terrasse est une partie privative ou une partie commune de la copropriété dont ils ont la jouissance exclusive puisque dans un cas comme dans l'autre ils en sont les gardiens. Attendu que la SA AXA France IARD ne peut s'exonérer de sa garantie aux motifs que le défaut de conception à l'origine de l'effondrement constituerait pour les consorts E...- F... un cas de force majeure alors que l'extériorité qui doit caractériser l'événement fait défaut : qu'ainsi le vice inhérent à la terrasse qui a causé le dommage ne constitue pas, au regard de ceux qui exerçaient sur elle les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage corrélatifs à l'obligation de garde, un cas de force majeure de nature à les exonérer de leur responsabilité envers les tiers. Attendu, par voie de conséquence, qu'ils sont tenus, d'une part de faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire, d'autre part d'indemniser Mlle Julie B... de l'intégralité du dommage causé par la chose dont ils avaient la garde ; qu'ils lui paieront à ce titre la somme de 5. 500 € HT correspondant au coût non discuté de remise en état de son appartement ainsi que le préjudice de jouissance mensuel dont elle justifie et dont le premier juge a correctement évalué le montant, Mlle Julie B... ne démontrant pas avoir subi un préjudice complémentaire. Attendu que la SA AXA France IARD, assureur de l'habitation des consorts E...- F..., devra les relever et garantir de toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par eux en raison du dommage causé au tiers, mais, ainsi que le retient le premier juge, qu'il n'entre pas dans ses obligations contractuelles de garantir également les frais de réparation des biens à l'origine du sinistre. Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé par les présents motifs, se substituant à ceux des premiers juges et, qu'y ajoutant, il sera précisé que l'astreinte courra à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et que les condamnations pécuniaires seront exécutées en deniers ou quittances pour tenir compte des règlements déjà effectués par l'assureur en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré. Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à Mlle Julie B... la somme de 2. 000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, l'équité ne commandant pas l'octroi d'autres sommes au titre des frais irrépétibles d'appel. Attendu que la SA AXA France IARD, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens d'appel. P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement. Déclare irrecevables les demandes nouvelles présentées à l'encontre du syndicat des copropriétaires 31, rue du 4 septembre. Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré par motifs substitués et y ajoutant : Dit que l'astreinte courra à l'expiration du délai de deux mois qui suivra la signification du présent arrêt. Dit que les condamnations pécuniaires seront exécutées en deniers ou quittances pour tenir compte des règlements effectués par l'assureur au titre de l'exécution provisoire. Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mlle Julie B... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT BR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile.article 785 du Code de Procédure Civilearticle 544 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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