Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2012
- ECLI
- 6253cc14bd3db21cbdd8f0fa
- Date
- 20 février 2012
- Condamnation
- 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 09172 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Février 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 2 du 04 octobre 2010 RG : 10. 1899 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Raize X... née le 15 Décembre 1985 à MAMOUDZOU (97600 MAYOTTE) ... 69140 RILLIEUX LA PAPE représentée par Me Annick DE FOURCROY, assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 5179 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Zaïdou Y... né le 02 Août 1978 à MAMOUDZOU (MAYOTTE) Chez Madame Fatima A... ... 97600 MAMOUDZOU (MAYOTTE) non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 20 Février 2012 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Des relations de Raize X... et Zaïdou Y... est issu un enfant : Thaïs Y..., née le 19 avril 2008, et reconnue à la naissance par son père. Par jugement du 04 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a dit que, le père n'étant ni comparant, ni représenté : Raize X... exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant mineure, la résidence habituelle de celle-ci étant fixée chez la mère et le droit de visite et d'hébergement de Zaïdou Y... étant réservé fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 100 euros. Le 23 décembre 2010, Raize X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 22 février 2011, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance querellée en ces dispositions statuant sur le montant de la pension alimentaire dont elle sollicite l'augmentation à la somme de 250 € par mois. Elle demande également à la cour la condamnation de Zaïdou Y... à la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Zaïdou Y... n'ayant pas constitué avoué il a été assigné devant cette cour par acte d'huissier en date du 12 août 2011 conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 15 décembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : La décision entreprise n'est pas contestées en celles de ses dispositions ayant attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant Thaïs à Raize X..., fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et réservé le droit de visite et d'hébergement du père. L'ensemble de ces dispositions doit être confirmé. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l'espèce, l'appelante a régulièrement produit des pièces permettant d'établir : * qu'elle a la charge de deux enfants et qu'elle bénéficiait du statut d'étudiante pour l'année scolaire 2010/ 2011 ; qu'elle perçoit au titre des prestations versées par la CAF la somme mensuelle totale de 1151, 52 € (base février 2011) dont 434, 31 € au titre du RSA, 322, 68 d'APL et 125, 76 € d'allocations familiales pour les deux enfants ; * qu'elle assume, en sus des charges incompressibles de la vie courante, les dépenses suivantes : un loyer résiduel après déduction de l'APL de 103, 66 € ainsi que le remboursement d'un prêt à hauteur de 142, 49 € par mois. L'intimé, n'ayant pas conclu, sa situation personnelle et financière actuelle reste inconnue. Raize X... produit cependant à la cour six bulletins de salaire de Zaïdou Y... établissant qu'en 2008 et janvier 2009 il exerçait la profession d'adjoint technique pour la collectivité départementale de Mayotte pour un revenu mensuel moyen de 1600 €. L'ensemble de ces éléments met en évidence les capacités contributives de Zaïdou Y... et son absence complète dans la vie de sa fille Thaïs dont Raize X... assume seule la charge totale alors que sa situation personnelle et financière se révèle très fragile. Il convient en conséquence, par infirmation de la première décision, de fixer la contribution de Zaïdou Y... à l'entretien et l'éducation de Thaïs à la somme mensuelle de 200 euros. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il y a lieu d'allouer à Raize X... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Zaïdou Y... aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en celle de ses dispositions ayant statué sur la pension alimentaire mise à la charge de Zaïdou Y..., Statuant à nouveau, Fixe la contribution de Zaïdou Y... à l'entretien et à l'éducation de Thaïs Y... à la somme de 200 € par mois, et en tant que de besoin, condamne Zaïdou Y... à payer à ce titre à Raize X... la somme de 200 € par mois, Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1er de chaque mois à Raize X..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =--------------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Zaïdou Y... à payer à Raize X... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Zaïdou Y... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le GreffierLe Président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 20 février 2012
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6253cc14bd3db21cbdd8f0fa
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