Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 février 2012
- ECLI
- 6253cc14bd3db21cbdd8f0fc
- Date
- 13 février 2012
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Texte intégral
R. G : 11/ 00277 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 13 Février 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 13 décembre 2010 RG : 2010/ 564 ch no Y... C/ X... APPELANTE : Mme Meyrem Y... épouse X... née le 24 Septembre 1989 à NANTUA (01130) ... 01430 MAILLAT représentée par Me Annick DE FOURCROY assistée de Me Josette CAVAGNA, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3716 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Sevket Serkan X... né le 03 Mai 1990 à CANKAYA ... ... 38100 GRENOBLE représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, assisté de Me Aysel KOÇ, avocat au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 01 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 13 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Sevket X..., de nationalité turque, et madame Meyrem Y..., de nationalité française, se sont mariés le 30 octobre 2009 à Keçioren (Turquie). Aucun enfant n'est issu de cette union. En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 11 mai 2010, madame Y... a, par acte d'huissier en date du 16 juillet 2010, assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, sollicitant par ailleurs la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des article 266 et 1382 du code civil et celle de 1. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par jugement du 13 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (Ain) a rejeté l'intégralité des demandes de madame Y... et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue le 14 janvier 2011, madame Y... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 10 août 2011, elle demande à la cour de faire application de la loi française et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari, lui reprochant d'avoir contracté mariage dans le seul but de venir s'installer en France et d'avoir abandonné le domicile conjugal trois semaines seulement après l'avoir rejointe. Elle sollicite encore la condamnation de l'intimé à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 3. 000 euros sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil, outre la somme de 1. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par conclusions déposées le 17 juin 2011, monsieur X... conclut à la compétence du juge français et à l'application de la loi française au présent litige. Il conteste avoir abandonné le domicile conjugal et soutient qu'il s'est installé chez une tante à la demande de son épouse et pour éviter un conflit avec sa belle famille. Aussi conclut-il à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame Y... de sa demande en divorce pour faute. Reconventionnellement, il demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, lui reprochant de l'avoir mis à la porte avec l'aide de sa famille, d'avoir inventé des griefs à son encontre et d'avoir diligenté une procédure de divorce à une adresse où elle savait pertinemment qu'il n'était plus. Il sollicite encore l'allocation d'une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil, outre la somme de 1. 000 euros pour frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2011. MOTIVATION : Sur la compétence internationale et la loi applicable : Il ressort des pièces du dossier que l'époux est de nationalité turque. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il y a lieu de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. Le juge français est compétent pour connaître du présent litige par application de l'article 3 a) du règlement No 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 du Conseil de l'Union Européenne, dit " Bruxelles II Bis " (résidence habituelle en France des deux époux). S'agissant de la loi applicable, il convient de se reporter, en l'absence de convention bilatérale avec la Turquie sur ce point, à la règle de conflit de lois posée par l'article 309 du code civil, aux termes de laquelle le divorce est régi par la loi française : - lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française, - lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français, - lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence. En l'espèce, les époux étant tous deux domiciliés en France, il convient de déclarer la loi française compétente. Sur le prononcé du divorce : Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l'espèce, madame Y... ne démontre pas l'existence de faits imputables à son conjoint constituant une cause de divorce. En effet, si madame Y... produit plusieurs attestations qui établissent que son mari ne réside plus au domicile conjugal depuis le mois de janvier 2010, il ressort de son procès-verbal d'audition en date du 22 janvier 2010 que le départ du mari du domicile commun était motivé par une mésentente du couple, madame Y... précisant aux gendarmes qu'elle lui avait dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle ne le supportait plus, et qu'elle avait expliqué à ses parents que ce mariage ne pouvait pas fonctionner. Encore, madame Y... reconnaît devant les services de gendarmerie qu'il s'agissait d'un « mariage blanc » destiné à permettre à monsieur X... « d'avoir les papiers pour rester en France ». Au regard de ces déclarations, madame Y... apparaît mal fondée à reprocher à son mari de ne l'avoir épousée que pour favoriser son entrée en France et la régularisation de sa situation administrative et d'avoir ensuite abandonné le domicile conjugal. Madame Y... ne justifiant pas d'une faute imputable à son mari, c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé. Reconventionnellement, monsieur X... ne démontre pas davantage qu'il aurait été contraint d'abandonner le domicile conjugal sous la pression de sa belle famille. Il n'établit pas non plus que son épouse connaissait son adresse lorsqu'elle a diligenté la procédure de divorce et qu'elle a intentionnellement choisi de l'assigner à une adresse qui n'était plus la sienne. Enfin, le seul fait de faire état de griefs sans pouvoir les démontrer ne suffit pas à caractériser le comportement fautif de l'épouse de nature à justifier le prononcé du divorce à ses torts exclusifs. Aussi convient-il de débouter monsieur X... de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute. Sur les demandes de dommages et intérêts : Madame Y... ne démontrant pas l'attitude injurieuse qu'elle allègue à l'encontre de son mari, c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil. Monsieur X... n'établissant pas davantage la preuve d'un comportement fautif de son épouse, il sera débouté de sa demande sur les mêmes fondements. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Chacun des époux succombant partiellement, il conservera à sa charge ses propres dépens et les frais irrépétibles qu'il a dû engager. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Se déclare compétent pour statuer sur la demande en divorce des époux X... avec application de la loi française, Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute monsieur Sevket X... de ses demandes en divorce pour faute et en paiement de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 février 2012
Référence
6253cc14bd3db21cbdd8f0fc
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