Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2012
- ECLI
- 6253cc14bd3db21cbdd8f103
- Date
- 22 février 2012
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00471 AFFAIRE : Marc X... C/ Thierry Y... P-L. P/ E. A Demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée à Me GARNERIE et Me DEBERNARD-DAURIAC, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 FEVRIER 2012 --- = = oOo = =--- Le vingt deux Février deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Marc X... de nationalité Française né le 21 Juin 1962 à BORT LES ORGUES (19110) Illustrateur, demeurant...-19000 TULLE représenté par Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 2662 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 01 AVRIL 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : Monsieur Thierry Y... de nationalité Française né le 25 Avril 1951 à LIMOGES (87) (87000), demeurant...-19000 TULLE représenté par la SCP GOUT MARTINE-DIAS ERIC, avocats au barreau de TULLE, substitué par Me COUSIN Mélanie, avocat au barreau de TULLE, Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 25 Janvier 2012, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mademoiselle AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître GARNERIE et Maître COUSIN ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 15 décembre 2004 Thierry Y... a donné à bail à Marc X... un appartement situé ... à Tulle moyennant un loyer mensuel de 220 euros et une provision sur charge de 10 euros. Invoquant la défaillance de M. X... dans le paiement des loyers, après commandement de payer visant la clause résolutoire infructueux, par acte du 18 novembre 2010 M. Y... l'a fait assigner devant le Tribunal d'instance de Tulle lequel, par jugement rendu le 1er avril 2011, a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties, a ordonné la libération des lieux, à défaut l'expulsion de M. X..., a condamné ce dernier à verser à M. Y... la somme de 961, 95 euros au titre des loyers impayés ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 268 euros jusqu'à son départ effectif ; Vu ledit jugement rendu le 1er avril 2011 par le Tribunal d'instance de Tulle ; Vu l'appel interjeté par Mark X... le 19 avril 2011 ; Vu les conclusions no 3 déposées au greffe le 14 décembre 2011 pour M. X... lequel demande principalement à la Cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, a ordonné son expulsion, l'a condamné à payer la somme de 961, 95 euros et a fixé une indemnité d'occupation jusqu'à son départ, de statuer à nouveau, de constater qu'il a intégralement payé les loyers et charges dues à M. Y..., qu'il a donné son congé qui doit prendre effet au 31 décembre 2011 et de dire n'y avoir lieu à statuer sur la résolution du bail et son expulsion ; Vu les conclusions No 3 déposées au greffe le 28 décembre 2011 pour Thierry Y... lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résolution du bail, ordonné l'expulsion de M. X... et fixé l'indemnité d'occupation due par ce dernier à la somme mensuelle de 268 euros jusqu'à la libération des lieux et de condamner M. X... à lui verser la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Motifs De La Décision Attendu que la Cour ne doit statuer que sur les prétentions figurant dans les dernières conclusions et qui sont énoncées au dispositif de celles-ci (article 954 du code de procédure civile) ; Que dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives No 3 déposées au greffe le 14 décembre 2011 M. X... n'émet aucune prétention ou contestation quant au montant de son arriéré de dette locative qu'il affirme, dans le corps de ses conclusions avoir intégralement réglé, ce qui est confirmé par les écritures de M. Y... lequel ne présente aucune demande en paiement de cette nature à son encontre ; Qu'il n'y a donc pas lieu en conséquence de statuer sur le montant de cette dette locative à ce jour ; Attendu qu'en revanche M. Y... justifie par les pièces produites, notamment les décomptes afférents à la période du 31 décembre 2006 au 10 juin 2011 ainsi que les correspondances adressées à M. X... qu'au 1er avril 2010, date de la délivrance du commandement de payer, ce dernier restait devoir une somme principale de 441, 68 euros au titre de ses loyers et charges impayés, portée à 961, 95 euros lors de l'audience devant le Tribunal d'instance ; Attendu que postérieurement à la délivrance du commandement de payer et dans le délai légal imparti de 2 mois M. X... n'a pas réglé sa dette et n'a pas saisi le juge pour solliciter des délais de paiement ; Que s'il est établi que M. X... a désormais réglé l'intégralité de sa dette, il n'en demeure pas moins que son compte est resté débiteur entre le 1er juillet 2009 et le 1er octobre 2011, soit pendant plus de deux années, alors que la Caisse d'Allocations Familiales versait directement entre les mains du mandataire du bailleur une somme conséquente qui réduisait à un peu plus de 20 euros le solde du loyer mensuel restant à la charge de M. X... qui percevait le Revenu de Solidarité Active ; Que la clause résolutoire était donc acquise, ce qui a été constaté à juste titre par le premier juge ; Attendu que si M. X... a donné congé pour le logement en cause, il n'avait pas encore quitté les lieux aux termes des écritures déposées ce qui doit conduire à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la résiliation du bail, l'expulsion de M. X... et la fixation de l'indemnité d'occupation ; Attendu que le caractère abusif de l'appel n'est pas démontré par M. Y... qui doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 1er avril 2011 par le Tribunal d'instance de Tulle sauf en ce qui concerne le montant de la dette de loyers et charges ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONSTATE que Marc X... s'est acquitté du règlement de l'intégralité de sa dette locative envers Thierry Y... ; Y ajoutant ; DEBOUTE M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. X... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en paiement présentée par M. Y... ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2012
Référence
6253cc14bd3db21cbdd8f103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités