Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2012
- ECLI
- 6253cc14bd3db21cbdd8f107
- Date
- 20 février 2012
- Condamnation
- 296 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00785 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Février 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 05 janvier 2011 RG : 2010/ 808 ch no Y... C/ X... APPELANTE : Mme Katherine Y... divorcée X... née le 03 Avril 1966 à CHADRAC (43770) ... 69170 AFFOUX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, assistée de Me Dominique MICHAL-DUPOIZAT, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Johann X... né le 22 Décembre 1963 à FIRMINY (42) ... 69490 LES OLMES représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 20 Février 2012 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Blandine FRESSARD, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine FARINELLI, présidente Madame Blandine FRESSARD, conseillère Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ************** EXPOSÉ DU LITIGE : Du mariage de Katherine Y... et Johann X... sont issus les enfants suivants : Robin né le 17 juin 1997 et Coline née le 27 mai 1999. Par jugement du 20 février 2006, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Katherine Y... et Johann X..., dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé les droits de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, les nuits de garde de la mère (sage-femme) et la moitié des vacances scolaires et fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros (soit 100 euros par enfant). Par jugement du 05 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a : maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants chez la mère, fixé pour le père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires du mercredi à midi au dimanche à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) sans partage par quinzaine l'été, fixé à la somme mensuelle de 220 € (110 € par enfant) la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de Robin et Coline, avec effet à compter du jugement, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le 03 février 2011, Katherine Y... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 02 août 2011, l'appelante demande à la cour de : recevoir son appel et mettre à néant le jugement contesté, fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère, dire que le droit de visite et d'hébergement du père sur les deux enfants mineurs s'exercera à défaut de meilleur accord les fins de semaines impaires de l'année du vendredi fin des activités scolaires au dimanche soir 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et deuxièmes moitié les années impaires) avec partage des vacances d'été par quinzaine, fixer à 200 € par enfant, soit 400 € pour les deux enfants, la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de ceux-ci, débouter monsieur X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de première instance et d'appel. Selon ses dernières écritures déposées le 16 septembre 2011, l'intimé demande à la cour de : confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et de débouter madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner madame Y... à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Coline et Robin X... ont été auditionnés à leur demande par un conseiller de la cour d'appel le 19 octobre 2011. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 08 décembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties ne contestent ni l'exercice en commun de leur autorité parentale sur leurs deux enfants, ni que la résidence habituelle de ces derniers soit fixée chez la mère. Ces dispositions doivent être confirmées. Katherine Y... et Johann X... confirment également l'un et l'autre qu'une résidence alternée a été expérimentée de septembre 2008 à janvier 2010 et qu'elle a pris fin à la demande des enfants, que, dans ces conditions, un retour à une telle alternance ne serait pas conforme à l'intérêt des enfants. * Sur les modalités d'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement : Le code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Le code civil dispose encore que le juge, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants. En l'espèce comme l'a constaté le premier juge, chacun des parents assume la charge de ses enfants dans des conditions affectives et matérielles conformes à leurs besoins. En dehors des périodes durant lesquelles les parties ont trouvé un accord autour d'une résidence alternée, Johann X... a toujours bénéficié d'un droit de visite et d'hébergement élargi pour préserver la place de Robin et Coline à ses côtés au sein de sa nouvelle cellule familiale. Katherine Y... ne produit aux débats aucun élément nouveau qui justifierait la réduction du droit de visite et d'hébergement du père des enfants. Au contraire il ressort des éléments du dossier et notamment de l'ensemble des décisions de justice qui ont eu à trancher le contentieux parental autour des questions relatives aux droits de visite et d'hébergement de Johann X..., que Robin et Coline grandissent dans un contexte de différends parentaux et d'impossible communication entre les adultes qui nuit au développement harmonieux des enfants. A ce jour le seul élément nouveau est le récent déménagement du père et la nécessaire adaptation des enfants à un nouvel environnement, qu'une réduction du droit de visite et d'hébergement de Johann X... ne pourrait que freiner. Par ailleurs compte tenu de l'âge des enfants, de l'absence d'accord des parents et de leur disponibilité respective, le partage par quinzaine des vacances d'été n'apparaît pas justifié. Ainsi le premier juge a fait une exacte évaluation de la situation familiale et des intérêts des deux enfants ; la décision entreprise qui prévoit que les enfants séjournent, outre la moitié des vacances scolaires, quatre jours et demi chez leur père tous les quinze jours, doit être confirmée. * Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l'espèce, l'appelante, après communication régulière de ses pièces, justifie : * exercer la profession de sage-femme à temps partiel à l'hôpital et en cabinet libéral et percevoir à ces deux titres des revenus mensuels moyens de l'ordre de 2966 € (avis d'impôt sur le revenu 2010) outre 125, 78 € d'allocations familiales ; * exposer, outre les dépenses de la vie courante qu'elle partage avec son compagnon, le remboursement d'un emprunt immobilier de 1580, 62 € par mois et les frais médicaux, scolaires et extra-scolaires des enfants. De son côté, l'intimé a régulièrement produit des pièces permettant d'établir : * qu'il exerce la profession de kinésithérapeute et perçoit à ce titre un salaire mensuel moyen de 2345 € (avis d'impôt sur le revenu 2010), tandis sa nouvelle épouse perçoit un salaire de l'ordre de 1100 € par mois, outre les allocations familiales à hauteur de 125, 78 € et le complément de mode de garde de 141, 35 € pour leurs deux enfants âgés de six et trois ans. * qu'il assume avec sa nouvelle épouse, en sus des charges incompressibles de la vie courante, le remboursement d'emprunts à hauteur de 1100 € par mois. L'ensemble de ces éléments met en évidence une similitude dans les situations financières respectives de chacune des parties, chacun partageant les dépenses courantes avec son épouse ou son compagnon et ayant la charge quotidienne de deux enfants. La situation de Katherine Y..., qui ne communique aucun élément relatif à la situation de son concubin, apparaît cependant plus confortable eu égard au montant de ses revenus mensuels. Ainsi, compte tenu des besoins de Robin et Coline, même si pour le moment ils ont peu évolué, de l'exercice élargi par le père de son droit de visite et d'hébergement, et surtout des capacités contributives de celui-ci, il convient de fixer, par infirmation de la première décision, la contribution de Johann X... à l'entretien et l'éducation de Robin et Coline à la somme mensuelle de 300 euros (soit 150 euros par enfant). * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie doit conserver la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 05 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saone en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant fixé le montant de la contribution financière à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de Johann X..., Statuant à nouveau ; Fixe la contribution de Johann X... à l'entretien et à l'éducation de Robin et Coline à la somme de 300 EUROS (soit 150 € par mois et par enfant), et en tant que de besoin, condamne Johann X... à payer à ce titre à Katherine Y... la somme de 300 EUROS, Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à Katherine Y..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Déboute Johann X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
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- 20 février 2012
Référence
6253cc14bd3db21cbdd8f107
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