Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2012
- ECLI
- 6253cc15bd3db21cbdd8f10b
- Date
- 22 février 2012
- Condamnation
- 3 482 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 FEVRIER 2012 R. G. No 11/ 00505 AFFAIRE : Hicham X... C/ SARL BAT TRANSPORTS, représenté par M. Serge Z... (gérant) et Mme Marie-Christine Y... (Comptable) Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 09/ 01555 Copies exécutoires délivrées à : Me Laurent COLLET Me Laure MARQUES Copies certifiées conformes délivrées à : Hicham X... SARL BAT TRANSPORTS, représenté par M. Serge Z... (gérant) et Mme Marie-Christine Y... (Comptable) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Hicham X... né le 09 Septembre 1977 à VERSAILLES (78009) ... 78280 GUYANCOURT représenté par Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022011009089 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** SARL Z... ALAIN THIERRY TRANSPORTS (BAT TRANSPORTS), représentée par M. Serge Z... (gérant) et Mme Marie-Christine Y... (Comptable) Rue Denis Tapin ZA du Moulin à Vent 78280 GUYANCOURT représentée par Me Laure MARQUES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Mr Hicham X..., engagé le 27 juin 2005 selon contrat à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005 par la Sarl BAT TRANSPORTS en qualité de chauffeur poids lourds groupe 5 coefficient 128 M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, moyennant une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 1 417, 07 €, a été placé en arrêt de travail suite à un accident de trajet survenu le 22 février 2007. Déclaré apte à la reprise du travail le 8 octobre 2007 avant d'être à nouveau placé en arrêt maladie à compter du 5 août 2008, Mr X... a été convoqué le 16 avril 2009 à un entretien préalable fixé au 27 avril suivant puis licencié le 5 mai 2009 au motif d'absence de longue durée pour maladie rendant nécessaire son remplacement définitif afin d'assurer un fonctionnement normal, ce dernier étant perturbé par cette absence. La lettre de licenciement informait en outre Mr X... que son état de santé ne lui permettant pas de travailler pendant la durée du préavis de deux mois, il ne lui serait versé aucune indemnité compensatrice de préavis mais que s'il se rétablissait avant l'expiration du préavis, il pourrait prétendre au versement d'une indemnité compensatrice partielle en échange de l'exécution du préavis restant à effectuer. Contestant la validité et le bien fondé de cette mesure, Mr X... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de faire juger nul ce licenciement et obtenir, de ce chef, la condamnation de la société BAT TRANSPORTS à lui payer la somme de 34 822 € à titre d'indemnité. Subsidiairement, il a demandé de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer 34 822 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 869, 18 € d'indemnité de préavis, 386, 91 € d'indemnité de congés payés sur préavis, 1 707, 05 € d'indemnité de solde de congés payés de 25 jours, 5 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions fautives de la rupture outre 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement à intervenir et la remise du certificat de travail avec mention du préavis. Par jugement du 20 janvier 2011, le conseil de prud'hommes de Versailles, section Commerce, contrairement aux assertions de Mr X... selon lesquelles son état de santé était le motif déterminant de son licenciement, a estimé celui-ci valable et pourvu de caractère réel et sérieux et débouté Mr X... de l'ensemble de ses demandes. Il a également débouté la société BAT TRANSPORTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à dépens. Mr X... a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il en demande l'infirmation en invoquant la nullité du licenciement et, subsidiairement, son absence de cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de la société BAT TRANSPORTS à lui régler les sommes déjà demandées en première instance, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, ainsi que la condamnation de l'employeur aux entiers frais et dépens et de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société BAT TRANSPORTS sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mr X... à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. SUR CE : Il est expressément fait référence aux conclusions des parties déposées le 9 janvier 2012 et développées oralement. C'est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a estimé le licenciement valable et pourvu d'une cause réelle et sérieuse et, a, en conséquence, débouté Mr X... de ses demandes. Sur le licenciement : Si l'article L 1132-1 du code du travail interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne s'oppose cependant pas à son licenciement motivé, non par cet état de santé, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée du salarié, à condition que cette perturbation entraîne la nécessité, pour l'employeur, de procéder à son remplacement définitif, lequel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement. Si l'employeur indique dans la lettre de licenciement " votre état de santé ne vous permet pas de travailler ", Mr X... ne peut toutefois en conclure que l'employeur se fait juge de son état de santé lequel serait le motif déterminant de son licenciement. Il convient en effet de replacer cette partie de phrase dans son contexte et de rappeler qu'elle se rapporte à la durée du préavis de deux mois commençant à courir à compter de la notification de la lettre de licenciement. Mr X... étant en prolongation d'arrêt de travail à compter du 1er mai 2009, l'employeur ne fait que rappeler un élément objectif médicalement constaté sans porter aucun jugement de valeur à cet égard. De même, le fait que l'employeur ait mentionné " longue durée maladie " à la rubrique " licenciement pour autre motif " de l'attestation ASSADIC établie le 11 mai 2009, ne démontre pas davantage que le licenciement aurait pour motif déterminant l'état de santé du salarié dès lors que la lettre de licenciement spécifie que ce sont les conséquences de l'absence de longue durée pour maladie de Mr X... qui rendent nécessaire son remplacement définitif afin de permettre le fonctionnement normal de l'entreprise, l'employeur ayant expressément mentionné : " votre absence de longue durée pour maladie rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise. En effet, la situation objective de l'entreprise nécessite de pourvoir à votre remplacement définitif (le processus de recrutement est en cours) car votre absence prolongée perturbe le fonctionnement de l'entreprise " S'il ne peut être reproché à Mr X... d'avoir adressé à son employeur, les avis successifs de prolongation d'arrêt de travail postérieurement à leur rédaction par son médecin traitant, le salarié ne pouvant anticiper la décision médicale, il est cependant constant que l'intéressé a été en absence prolongée de manière continue depuis le 5 août 2008, soit pendant plus de huit mois au moment du licenciement et s'y trouvait encore à cette date. Les pièces produites attestent que l'absence prolongée de Mr X... a désorganisé le fonctionnement de l'entreprise en termes de tournées et de chiffre d'affaires. En effet, la société BAT TRANSPORTS, employant 24 salariés dont 20 chauffeurs et ayant une activité de commissionnaire de transport et de transport de marchandises en région parisienne pour 120 clients, organise les livraisons ordinaires et/ ou exceptionnelles suivant des cahiers des charges complexes déterminés selon les exigences des clients, avec une amplitude horaire importante et un planning horaire minuté, ce qui nécessite de la part du personnel qu'il adapte son activité, ses horaires de travail et effectue si nécessaire des heures supplémentaires, avec comme conséquence que chaque absence non prévue ou retard d'un salarié entraîne inéluctablement une perturbation dans les livraisons prévues et potentiellement des retards avec application de pénalités par les clients, situation dommageable que l'entreprise palie en faisant réaliser les livraisons par les co-gérants, au détriment de leurs fonctions normales et par des intérimaires auxquels il faut plusieurs jours d'adaptation, ceux-ci travaillant alors en binôme avec un chauffeur de l'entreprise. Il résulte d'ailleurs du document intitulé " chiffre d'affaires réalisé par les chauffeurs BAT " afférent à la période d'août 2008 à avril 2009, que les tournées réalisées par les chauffeurs intérimaires ayant remplacé Mr X... ont généré un chiffre d'affaires très inférieur à celui des chauffeurs permanents de l'entreprise. En conséquence de cette désorganisation prouvée, le remplacement définitif de Mr X... était rendu nécessaire. Les pièces justificatives produites par l'employeur démontrent également que ce remplacement est intervenu dans un délai raisonnable après le licenciement, Mr Soufian B... ayant été embauché en contrat à durée indéterminée le 27 juin 2007 et alors que Mr Carlos C..., auquel la société BAT TRANSPORTS avait transmis une promesse d'embauche à compter de mai 2009, avait fait connaître son refus par courrier reçu le 24 avril 2009. Ces éléments établissant que le licenciement de Mr X... était valable et avait bien une cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Contrairement à ce que prétend Mr X..., la société BAT TRANSPORTS n'a pas décidé de le priver de l'accomplissement de son préavis mais a constaté que ce dernier était dans l'incapacité physique de l'exécuter puisqu'il était en arrêt de travail durant la période du préavis, étant par ailleurs relevé que l'employeur avait expressément indiqué dans la lettre de licenciement que si Mr X... se rétablissait avant l'expiration du délai de préavis, il aurait droit à une indemnité compensatrice partielle. Mr X... n'ayant exécuté aucune prestation de travail ne peut valablement prétendre à indemnité de préavis et de congés-payés y afférents. Sur le rappel d'indemnités de congés payés : L'absence pour maladie non professionnelle n'étant pas assimilée aux termes des dispositions de l'article L 3141-5 du code du travail, à du temps de travail effectif ouvrant droit à congés payés, Mr X... ne peut valablement formuler de demande à ce titre et ce d'autant plus qu'il ressort des bulletins de paye produits que l'intéressé a bénéficié d'un maintien de salaire durant sa période d'absence. De surcroît, le bulletin de paye du mois de mai 2009 mentionnant, outre l'indemnité de licenciement, une indemnité de congés payés de 2 387, 08 € bruts, il s'ensuit que cette somme correspond au solde de congés payés acquis antérieurement à la période d'arrêt de travail et que Mr X..., contrairement à ses prétentions, a été rempli de ses droits. Sur les dommages-intérêts complémentaires pour rupture vexatoire : Mr X... ne pourra qu'être débouté de cette demande dès lors que le licenciement est considéré comme ayant une cause réelle et sérieuse et que l'intéressé ne justifie pas en quoi la rupture de la relation de travail serait intervenue dans des conditions vexatoires. Sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu à exécution provisoire. Mr X... succombant en toutes ses demandes, devra supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société BAT TRANSPORTS les frais irrépétibles par elle exposés. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne Mr X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dit narticle L 3141-5 du code du travailarticle L 1132-1 du code du travail interdit de licencarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 22 février 2012
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6253cc15bd3db21cbdd8f10b
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