Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2012
- ECLI
- 6253cc15bd3db21cbdd8f10e
- Date
- 22 février 2012
- Condamnation
- 2 200 000 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00193 AFFAIRE : M. Claude X... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE " FIVA " ST-iB indemnisation victime amiante COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 22 FEVRIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Claude X... de nationalité Française demeurant ...-19310 YSSANDON représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOUVET, avocat. APPELANT de l'offre faite le 19 mars 2008 par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante. ET : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE " FIVA " dont le siège est 36 avenue du Général De Gaulle-93175 BAGNOLET CEDEX représenté par Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Sur renvoi de cassation : arrêt de la cour d'appel du 20 mai 2009- arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 2010. Notification des conclusions sur renvoi après cassation de Monsieur Claude X..., a été faite au Ministère Public le 18 février 2011. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Janvier 2012 la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres BOUVET et DINETY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Ainsi que cela a été diagnostiqué le 16 août 2005, M. Claude X..., agent retraité de la SNCF né le 27 juillet 1950, est atteint d'une maladie caractérisée par une calcification de plaques pleurales et occasionnée par une exposition à l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale de la SNCF, après que cet employeur eut amiablement reconnu sa faute inexcusable, a, par lettres des 4 octobre 2005, 26 janvier et 12 juillet 2006, admis le caractère professionnel en lui allouant, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, la somme de 1 714, 43 € à titre de majoration maximale en capital de l'indemnité " d'accident du travail ", ainsi que les sommes de 22 000 € en réparation des souffrances physiques et morales endurées et de 8 000 € en réparation du préjudice d'agrément. M. X... a présenté une demande d'indemnisation complémentaire au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui, par une lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2008, lui a notifié une offre portant, calculée selon une rente annuelle de 434 €, sur la somme de 1 030, 90 € au titre des arriérés du 17 août 2005 au 31 décembre 2007 et sur celle de 6 822, 05 € au titre de la rente capitalisée à compter du 1er janvier 2008, soit la somme totale en capital de 7 852, 95 €, dont elle a déduit l'indemnité de 3 428, 86 € versée par l'organisme de sécurité sociale, soit, en définitive, la somme de 4 424, 09 €. Suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2008, M. X... a engagé devant la cour d'appel de Limoges un recours contre cette offre, sa contestation ne portant toutefois que sur l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, dont il sollicité la réévaluation. Par un arrêt du 16 décembre 2010, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 20 mai 2009 qui avait condamné le FIVA à payer à M. X... la somme de 9 305, 11 € au titre de son préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, en refusant d'imputer le montant du capital versé à ce titre par l'organisme de sécurité sociale. Rendue notamment au visa des articles 53- IV de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale, cette décision rappelle que le premier de ces textes impose au Fonds de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi, et que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; l'arrêt de cassation énonce, enfin, qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Désignée comme juridiction de renvoi, la cour d'appel de Limoges, autrement composée, a de nouveau été saisie par l'avocat de M. X..., suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2011. Par ses dernières écritures d'appel déposées le 18 janvier 2012 et oralement développées à l'audience du même jour, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X... demande de fixer à la somme de 15 181, 36 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, l'indemnisation du préjudice lié à son incapacité fonctionnelle et de condamner le FIVA au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... indique que, compte tenu de la position de la Cour de cassation, il ne maintient plus sa contestation de la déduction des sommes qu'il a perçues au titre de la rente de maladie professionnelle pour l'indemnisation de son préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, mais qu'il sollicite la réévaluation de la somme proposée par le FIVA au titre de ce poste de préjudice, qu'il estime insuffisante. Il demande, à cet effet, de juger que ce préjudice doit être indemnisé par le biais d'une rente proportionnelle au taux d'incapacité, soit 868 € pour un taux de 5 %, et de dire que le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle future doit être capitalisé en fonction de la table de capitalisation de 2008, fondée sur la table de mortalité publiée par l'INSEE pour les années 2004-2006 et un taux d'intérêt annuel de 2, 5 % (au lieu des années 1998-2000 et du taux de 3, 5 % retenus par le FIVA). Par ses conclusions d'appel reçues au greffe le 15 novembre 2011 et oralement soutenues à l'audience du 18 janvier 2012, auxquelles se réfère également la Cour, le FIVA demande de confirmer son offre du 19 mars 2008 portant sur la somme de 4 424, 09 € au titre du déficit fonctionnel et d'ordonner le remboursement du surplus, soit la somme de 4 881, 02 € qu'il a versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 20 mai 2009. Le FIVA souhaite que, conformément à son propre barème, soit retenue une progression de la valeur du point en fonction de l'importance du taux de l'incapacité subie par la victime, et que, pour le cas où serait retenue une valeur du point de rente proportionnelle au taux d'incapacité, l'indemnité, supérieure à 500 € par an, soit versée sous la forme d'une rente. Le FIVA fait encore valoir, s'agissant de la table de capitalisation, que la table de mortalité préconisée par l'Inspection générale des affaires sociales est asexuée, ce qui est favorable aux victimes masculines de l'amiante. Le FIVA prétend, enfin, que le taux d'intérêts de 3, 5 % l'an est proche des données économiques actuelles relatives à l'évolution du loyer de l'argent placé à moyen terme. Motifs de la décision : Alors que le taux d'incapacité, évalué selon un barème médical indicatif spécifique aux pathologies associées à l'amiante qui prend en compte les différences entre affections bénignes et malignes et leurs conséquences objectives relatives à la gravité de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, mesure précisément les conséquences fonctionnelles de la maladie professionnelle en hiérarchisant les incapacités, il n'est pas pertinent de se référer à la valeur croissante (du simple au double) du point attribuée par le barème progressif du FIVA, qui, de manière inégalitaire, conduit à sous-évaluer par rapport au taux d'incapacité maximal l'indemnisation des préjudices les plus faibles. La Cour optera, dès lors, pour le calcul linéaire de la rente, proportionnel au taux d'incapacité, qui est le mieux à même d'assurer la réparation intégrale du préjudice relatif au déficit fonctionnel subi par M. X.... Compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et de l'âge de M. X..., né le 27 juillet 1950, la Cour estime, en l'espèce, opportun d'opérer une indemnisation en capital. Afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi par M. X..., la capitalisation de la rente doit prendre en considération les données les plus récentes relatives à l'espérance de vie actualisée et à l'évolution du loyer de l'argent. Il n'y a donc pas lieu de se référer à la table de capitalisation proposée par le FIVA, qui est fondée sur des données obsolètes de coefficients de survie issues de projections faites sur la base du recensement de la population de 1999, mais, comme le demande M. X..., à la table de capitalisation de l'année 2008 prenant pour base de calcul la dernière table de mortalité alors disponible publiée par l'INSEE. De même, il n'y a pas lieu d'effectuer le calcul de capitalisation sur la base du taux d'intérêts annuel de 3, 5 % suggéré par le FIVA, qui apparaît excessif au regard des données économiques actuelles, mais plus pertinent de retenir un taux de 2, 5 %, qui correspond davantage, à présent, au rendement que peut normalement procurer à un particulier un placement d'argent en bon père de famille. Conformément aux calculs exacts présentés par M. X..., les arrérages de la rente pour la période de 867 jours allant du 16 août 2005, date de la première constatation de la maladie professionnelle, jusqu'au 31 décembre 2007, date de l'offre d'indemnisation du FIVA, s'établissent, selon l'assiette adoptée pour l'année 2008 par le conseil d'administration de ce Fonds, à savoir 17 355 € par an pour un taux de 100 %, et sur la base du taux d'incapacité de 5 % non contesté par la victime, à la somme de : 17 355 € x 5 % = 868 € x 867/ 365 jours = 2 061, 80 €. Sur la base d'un coefficient actualisé de 19, 065 correspondant à l'espérance de vie à l'âge de 57 ans et à un taux d'intérêts de 2, 5 %, la capitalisation de la rente future viagère à compter du 1er janvier 2008 doit, par ailleurs, être fixée à : 868 € x 19, 065 = 16 548, 42 €. L'indemnisation totale sera, en conséquence, arrêtée à la somme totale de : 2 061, 80 € + 16 548, 42 € = 18 610, 22 €. M. X..., qui était retraité au moment de la première constatation de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, ne maintient plus sa contestation de la déduction-qu'il y a nécessairement lieu d'opérer sur l'indemnisation devant être versée par le FIVA-des sommes qu'il a perçues au titre de la rente de maladie professionnelle pour l'indemnisation de son préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, soit la somme de 3 428, 86 € comprenant le doublement du capital résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il s'ensuit qu'en définitive, c'est la somme de : 18 610, 22 €-3 428, 86 € = 15 181, 36 € que le FIVA devra verser à M. X... en indemnisation de son préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, sur renvoi de cassation et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra verser à M. Claude X... la somme, en capital, de 15 181, 36 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Vu l'article 31 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001, Dit que les dépens de la procédure resteront à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Et vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. Claude X... la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; Dit que le greffe notifiera le présent arrêt par lettre recommandée avec avis de réception aux parties à l'instance et à leurs avocats. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2012
Référence
6253cc15bd3db21cbdd8f10e
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