Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 février 2012
- ECLI
- 6253cc15bd3db21cbdd8f114
- Date
- 13 février 2012
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00468 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 13 Février 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 08 décembre 2010 RG : 2010/ 584 ch no Z... C/ X... APPELANTE : Mme Jacqueline Lina Sabine Z... épouse X... née le 20 Octobre 1964 à WARELLE (BELGIQUE) ... 42210 UNIAS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, assistée de Me Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Pascal X... né le 30 Mai 1971 à MONTARGIS (45200) ... 57000 METZ représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, assisté de Me Manuelle SCHWARZENBACH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 01 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 13 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par ordonnance de non conciliation du 8 décembre 2012, le juge aux affaires familiales de Saint Etienne a : - constaté le maintien de la demande en divorce formée par Pascal X... envers son épouse Jacqueline Z... et attribué à l'épouse la jouissance du logement familial à charge pour le mari d'en assumer le loyer -attribué à Jacqueline Z... la jouissance du véhicule commun à charge pour le mari d'en payer le prêt avec récompense à la communauté -débouté l'épouse de sa demande de remboursement de la somme de 20 euros provenant de la vente d'un tracteur -fixé à la charge du mari la somme de 200 euros au titre du devoir de secours -débouté l'épouse de sa demande de provision ad litem -constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence habituelle des deux enfants communs chez la mère, les droits de visite et d'hébergement du père étant organisés -fixé la part contributive du père à la somme de 250 euros par personne soit 500 euros mensuels au total Le 24 janvier 2011, Pascal X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête tendant à la rectification des erreurs matérielles de cette ordonnance Le 20 janvier 2011, Jacqueline Z... a régulièrement relevé appel de cette décision, Pascal X... se désistant de sa requête et relevant appel par déclaration du 3 février 2011 Les procédures ont été jointes Jacqueline Z... a conclu le 14 novembre 2011. Aux termes de ses conclusions, elle demande que l'omission de statuer sur sa demande de rétroactivité du paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours soit accueillie et fixée à compter du 4 avril 2010, date du départ du mari du domicile conjugal à la somme mensuelle de 1000 euros outre la fixation à la somme de 700 euros de la part contributive du père Par conclusions no 2 signifiées le 29 juillet 2011, Pascal X... déclare limiter son appel à l'attribution du domicile conjugal et la prise en charge du loyer, à l'attribution du véhicule Ford et du crédit afférent et à la pension alimentaire au titre de son devoir de secours. Il propose la somme de 400 euros à titre de devoir de secours, l'épouse assumant seule le montant du loyer. MOTIFS : Sur la demande de rétroactivité de la pension alimentaire formée par Jacqueline Z... : S'il est établi que le premier juge a omis de répondre sur ce chef de demande, il est tout aussi établi mais en Droit que celle-ci est irrecevable en ce que la pension alimentaire ne peut être fixée que dans le strict cadre d'une procédure de divorce. Il appartenait à Jacqueline Z... de saisir la juridiction compétente d'une demande de contribution aux charges du ménage pendant la période dont elle fait état et qui correspondrait à un départ du mari du domicile conjugal avant toute requête en divorce. Jacqueline Z... est déboutée de ce chef de demande Sur l'attribution du véhicule Ford : Il convient de constater l'accord de Jacqueline Z... sur la demande formée par son mari et d'attribuer le véhicule Ford à Pascal X... à charge pour lui de rembourser le crédit afférent au véhicule sans récompense due par la communauté Sur la jouissance du domicile conjugal : Il convient tout d'abord de constater que la décision entreprise comporte une erreur matérielle en ce qu'elle met à la charge d'un certain » Mr D... » la charge d'assumer le paiement du loyer relatif au domicile conjugal au titre de son devoir de secourset de rectifier cette erreur en ce qu'il convient de lire Mr X... au lieu et place de Mr D.... L'épouse ne dispose pas actuellement de la qualité de locataire, seul le mari ayant signé le bail. Elle se trouve ainsi privée de toute possibilité de faire valoir ses droits éventuels à bénéficier d'une allocation logement et est confrontée à une réclamation de la CAF à hauteur des 1478, 05 euros versés à la propriétaire de l'immeuble. Cet aléa conduit à infirmer la décision et à dire que l'épouse assumera le montant du loyer du domicile conjugal et que le mari devra lui servir un devoir de secours sous forme strictement d'une pension alimentaire destinée à lui permettre de faire face à son quotidien dans des conditions décentes prenant en compte le train de vie habituel des époux. Il convient de retenir les salaires perçus en 2011 et justifiés par les pièces produites, le salaire mensuel du mari en qualité de salarié dans le cadre d''un contrat à durée indéterminé est fixé aux termes de son contrat de travail qui stipule un salaire brut de l'ordre de 4500 euros payable sur 13 mois. Ce contrat prévoit une part variable de rémunération outre une part exceptionnelle elle aussi variable et une prime équivalente à un mois de salaire majorée par le nombre d'enfant charge. Le montant de ces parts variables est par définition différent selon les mois et dépendant notamment de la réalisation des objectifs qu'il doit remplir en tant que Directeur de l'Hôtel Novotel de St Etienne. Ce contrat prévoit le remboursement des frais professionnels qui ont été exposés par le salarié dans l'exercice de son activité professionnel. Il ne peut nier avoir la possibilité de bénéficier d'une prise en charge de ses frais de restauration liée à la direction de l'hôtel. Le mari justifie assumer un prêt à la consommation d'un montant mensuel de 348 euros outre un remboursement afférent au véhicule automobile de 274 euros outre les frais ordinaires et incompressibles de tout ménage Considération prise du montant actuel du loyer de l'appartement occupé par l'épouse soit 1000 euros, somme susceptible de se modifier dans une proportion minime en raison du montant moyen d'un appartement permettant l'hébergement de trois personnes et de la variabilité de sa situation financière dépendante soit du montant des allocations chômage 1050 euros en 2010 et 2011 en raison de l'absence de revenus retirés de son activité d'esthéticienne susceptible de se develloper, l'épouse ne peut subvenir aux besoins des enfants communs et aux siens sans une somme mensuelle de 800 euros, à laquelle devrait s'ajouter une allocation logement et la part contributive du père justement appréciée par le juge aux affaires familiales compte tenu de l'âge des enfants nés en 1999 et 2001, aucun élément n'autorisant à présumer qu'ils exposent des frais autres que ceux nécessaires à des enfants de leur âge. Le père est le seul des titulaires de l'autorité parentale a avoir une capacité contributive et la situation actuelle de séparation ne peut que conduire à un appauvrissement de chacun des parents et à la diminution de leur train de vie antérieur et de celui des enfants communs. La décision est infirmée en ce sens Chacune des parties conserve la charge de se dépens et des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, considération prise de la nature du contentieux les opposant PAR CES MOTIFS : La Cour Statuant contradictoirement, en chambre du conseil et après débats en chambre du conseil Constate que la décision entreprise est entachée d'une erreur de plume et qu'il convient de lire Mr Pascal X... au lieu de Mr D... Infirme la décision sur les seules modalités du service du devoir de secours du mari au bénéfice de son épouse et statuant de nouveau Dit que la femme assumera le paiement du loyer de l'appartement dans lequel elle réside avec les enfants mineurs qu'il s'agisse ou non de l'ancien domicile conjugal Dit que le mari conserve le véhicule Ford et les remboursements de l'emprunt souscrit pour son acquisition Fixe à la somme mensuelle de 800 euros le devoir de secours du à l'épouse et condamne Pascal X... en tant que de besoin à le payer à Jacqueline Z... Confirme la part contributive du père au montant fixé par la décision entreprise Déboute les parties du plus ample de leurs demandes comme non fondées Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et des frais irrépétibles par elle exposés. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 février 2012
Référence
6253cc15bd3db21cbdd8f114
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