Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2012
- ECLI
- 6253cc15bd3db21cbdd8f117
- Date
- 22 février 2012
- Condamnation
- 38 080 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 09/ 00962 AFFAIRE : Mme Isabelle X... C/ M. Pierre Jean Marie Florent X..., M. Bernard Philippe François X..., M. Jacques Florent Arnaud X..., M. Gérard Florent Georges X... P-L. P/ E. A demande en partage, ou contestations relatives au partage Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 22 FEVRIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Isabelle X... de nationalité Française née le 18 Avril 1948 à BRIVE (19100) Conservateur de patrimoine, demeurant...-19000 TULLE représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 15 SEPTEMBRE 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Pierre Jean Marie Florent X... de nationalité Française né le 18 Septembre 1933 à GRENOBLE (38) (38600) Retraité, demeurant...-65200 TREBONS représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE Monsieur Bernard Philippe François X... de nationalité Française né le 18 Mai 1941 à PONT CHATEAU (44) (44) Gérant de société, demeurant Chez Mademoiselle Béatrice Z...-...-92140 CLAMART représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE Monsieur Jacques Florent Arnaud X... de nationalité Française né le 27 Février 1936 à FONTAINE (38600) Retraité, demeurant...-82230 LA SALVETAT BELMONTET représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE Monsieur Gérard Florent Georges X... de nationalité Française né le 08 Février 1935 à FONTAINE (38000) Retraité, demeurant...-77860 QUINCY-VOISINS représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Sur renvoi de cassation : jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE en date du 15 SEPTEMBRE 2006- arrêt de la cour d'appel de Cour d'appel de LIMOGES en date du 24 AVRIL 2008- arrêt de la cour de Cassation en date du 20 MAI 2009 L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Janvier 2012 par application des dispositions de l'article 905. La Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Me VAYLEUX et Me PAGES, avocats ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Guy X... et son épouse Eliane B... ont eu 5 enfants, Pierre, Gérard, Jacques, Bernard et Isabelle auxquels, par acte notarié du 1er mars 1986, ils ont fait donation à titre de partage anticipé de la nue-propriété de leurs biens parmi lesquels un ensemble immobilier situé à MALEMORT dénommé... ayant fait l'objet d'un état descriptif de division. Eliane B... épouse X... est décédée le 8 janvier 1998 et Guy X... le 4 février 2003. En mai et juin 2004 Isabelle X... a fait assigner ses 4 frères afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses père et mère. Par jugement du 15 septembre 2006 le Tribunal de Grande instance de Brive a, principalement, fait droit à cette demande, désigné les notaires Y... et A... pour y procéder, débouté Isabelle X... de sa demande en nullité des libéralités consenties par son père à Dominique C... mais aussi de sa demande en paiement d'une somme de 200 000 euros au titre de l'aide et l'assistance qu'elle a apportée à ses parents aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve que cette assistance aurait excédé sa piété familiale et qu'elle était hébergée à titre gratuit chez ses parents, débouté messieurs Pierre, Gérard, Jacques et Bernard X... de leurs demandes aux fins de voir condamner leur s œ ur Isabelle à payer à la succession de leurs auteurs une indemnité d'occupation, ordonné une mesure d'expertise confiée à Jaques D... aux fins d'évaluer les biens immobiliers et de rechercher les conditions d'exploitation du brevet donné par Guy X... à son fils Bernard. Saisie par Isabelle X..., par arrêt du 24 avril 2008 la Cour d'appel de Limoges a infirmé le jugement déféré mais seulement en qu'il avait débouté Isabelle X... de sa demande de recherche des dons manuels consentis à ses frères ainsi que de celle tendant à obtenir un dédommagement en contrepartie de l'aide et assistance à ses parents sur le fondement de l'enrichissement sans cause. La Cour d'appel a également étendu la mission de l'expert, M. D... en l'invitant à rechercher depuis 1986 les dons manuels reçus par chacun des 5 enfants de leurs parents et a dit que, considération prise de la jouissance gratuite de l'annexe du château Isabelle X... pouvait prétendre à une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause qu'elle a évaluée à 60 000 euros. Saisie d'un pourvoi par Pierre, Gérard, Jacques et Bernard X..., par arrêt rendu le 20 mai 2009 la première Chambre civile de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il avait dit que, considération prise de la jouissance gratuite de l'annexe du château, Isabelle X... pouvait prétendre à une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause et en ce qu'il avait fixé sa créance à ce titre dans la succession à la somme de 60 000 euros. En ce qui concerne le principe de l'octroi d'une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause et au visa de l'article 1371 du code civil, la Cour de Cassation a reproché à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande de Mme X... sans avoir examiné, si, comme le soutenaient les consorts X..., elle n'avait pas tiré profit et avantage avec sa famille de l'hébergement gratuit en occupant, à tout le moins, depuis 1986, la partie du château dénommée « Le Chatelier », dont la nue propriété lui avait été attribuée par un acte de donation-partage du 1er mars 1986, sans aucune contrepartie financière et alors même que l'essentiel des dépenses courantes et d'entretien des lieux était pris en charge par ses parents en leur qualité d'usufruitiers. La Cour de Cassation a également reproché à la Cour d'appel d'avoir fixé à la somme de 60 000 euros l'indemnité due à Mme X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause en énonçant qu'elle disposait des éléments d'appréciation pour arrêter ce montant au lieu d'évaluer respectivement l'appauvrissement de Mme X... et l'enrichissement corrélatif de la succession. Le 17 juillet 2009 Isabelle X... a saisi la Cour d'appel de Limoges, désignée Cour de renvoi dans une autre formation. Saisi par les consorts X..., le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 27 octobre 2010, a ordonné une expertise confiée à M. D... chargé de rechercher la période durant laquelle Isabelle X... avait occupé les lieux dénommés Le Chatelier, d'indiquer la valeur locative de ces lieux durant cette période et de rechercher si Guy et Eliane X... avaient financé des travaux de grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil. Au terme de son rapport déposé le 24 février 2011 l'expert a déterminé qu'il y avait eu occupation effective des lieux de juin 1992 à février 2003, et que l'on pouvait raisonnablement estimer que de 1987 à 1991 cette occupation avait eu lieu par Isabelle X... à 50 % de son temps. Par ailleurs cet expert a estimé à 500 euros mensuels la valeur locative de cet immeuble, soit à la somme de 42 452 euros pour la période de 1992 à 2003 et 7 314, 50 euros pour la période de 1987 à 1991 et il a constaté que les parties s'accordaient pour dire que les parents n'avaient pas financé de gros travaux au sens de l'article 606 du code civil. Vu les conclusions déposes au greffe le 24 novembre 2011 pour Isabelle X... laquelle demande à la Cour d'écarter les pièces No 114 à 139 des intimés, de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour l'aide et l'assistance apportée à ses parents et excédant la simple piété filiale, de juger qu'elle est créancière de la somme de 380 800 euros au titre de la succession de ses parents, de condamner Pierre X... à payer, au titre de l'avantage à occuper sans contrepartie financière la ..., propriété de la SCI dont il ne possédait que 50 parts en nue-propriété, une indemnité mensuelle de 304, 90 euros du 1er mars 1986 au 4 février 2003, soit la somme de 61 894 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 juin 2007, de débouter ses frères de leurs demandes et de renvoyer les parties devant les notaires liquidateurs ; Vu les conclusions no 3 déposées au greffe le 21 décembre 2011 pour les consorts X... lesquels demandent à la Cour de débouter Isabelle X... de sa demande visant à faire écarter certaines pièces des débats, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes relative à l'indemnisation de l'aide et l'assistance apportée à ses parents, de juger qu'Isabelle X... est redevable envers la succession d'une somme de 56 721 euros correspondant à la valeur de l'avantage de l'occupation à titre gratuit du lot « Le Chatelier », de juger qu'à tout le moins l'avantage résultant de cette occupation gratuite constitue une libéralité rapportable pour la valeur de 56 721 euros et de la débouter de toutes ses autres demandes ; Considérant que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 janvier 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Motifs de la Décision : Attendu qu'à l'audience du 18 janvier 2012 l'avocat d'Isabelle X... a indiqué abandonner sa demande tendant à faire écarter des débats les pièces no 114 à 139 produites par les consorts X..., reconnaissant qu'il s'agissait de pièces communiquées en première instance qui avaient fait l'objet d'une numérotation en cause d'appel ; Attendu que l'action en paiement de la somme de 380 800 euros présentée par Mme X... à l'encontre de ses frères au titre de l'assistance apportée à ses parents du 1er mars 1986, date de la donation-partage, à juin 2001 est fondée sur les dispositions de l'article 1371 du code civil et la notion d'enrichissement sans cause ; Attendu que si le devoir moral d'un enfant de porter aider et assistance à ses parents n'exclut pas qu'il puise obtenir une indemnisation c'est à la condition qu'il démontre que son intervention a excédé les exigences de la piété filiale et que ses prestations librement fournies ont réalisé un appauvrissement à son détriment et un enrichissement corrélatif de ses parents ; Attendu qu'il est incontestable, comme cela résulte de nombreux pièces du dossier, notamment des courriers émanant de Guy X... mais aussi de Gérard X..., qu'Isabelle X... a fait montre d'un très grand dévouement pour ses parents en leur apportant beaucoup de présence, de réconfort et de soin mais aussi en prenant en charge l'approvisionnement et une grande partie de l'entretien du château, cela dans des proportions qui dépassaient la simple piété filiale notamment lors de la maladie de sa mère, décédée le 8 janvier 1998 et vis-à-vis de son père durant les dernières années de sa présence à... ; Qu'ainsi à la suite du départ d'Isabelle X... une auxiliaire de vie a dû prendre en charge son père jusqu'à son décès ce qui révèle a posteriori l'ampleur de son investissement pour lui, du moins dans la période où son état de santé avait beaucoup décliné ; Attendu que lors de sa première installation à..., Isabelle X... âgée de trente-sept, exerçait la profession de Conservateur du Musée de Tulle à temps partiel mais aussi du musée des Antiquités et Objets d'Art de la Corrèze et vivait au Havre avec son époux, faisant uniquement des séjours à... où elle viendra s'installer le 7 novembre 1987 dans la partie du château appelée « Le Chatelier » correspondant au lot dont la nue-propriété lui avait été attribuée, après avoir donné naissance à son premier enfant, Agnès-Chantal, née en octobre 1987 et où elle va résider jusqu'en 1989 date à laquelle elle ira vivre à Paris avec son mari où naitra son second enfant, Pierre-Henri, en juillet 1991, avant de revenir s'installer définitivement à..., avec sa famille, à compter du mois de septembre 1992 alors qu'elle était âgée de quarante-quatre ans ; Attendu que la première installation d'Isabelle X... à... correspond à la naissance de son premier enfant et à l'interruption de son activité professionnelle en raison de son choix de bénéficier d'un congé parental d'éducation qui va perdurer, après la naissance de son fils, jusqu'en 1999 où elle reprendra son activité de Conservateur au musée de Tulle jusqu'à la fin de la période en cause en 2001 ; Attendu que l'installation définitive de Mme X... à... ne peut pas avoir résulté de la nécessité de participer activement à la remise en état de la partie du château qui avait été incendiée des années auparavant, au mois de février 1984, et dont la reconstruction était terminée au début de l'année 1987, même s'il est constant qu'Isabelle X... a beaucoup aidé ses parents dans cette tâche de grande ampleur ; Attendu qu'il résulte des correspondances de Guy X..., notamment de celles écrites les 29 novembre 1988 et 18 décembre 1999, que son épouse et lui-même n'ont jamais demandé à leur fille de venir vivre auprès d'eux, laquelle a d'ailleurs elle-même indiqué, dans une lettre du 22 septembre 1992, qu'elle avait décidé, après bien des difficultés, de rester à... car l'appartement de Paris ne convenait pas à l'hébergement de sa famille, ne faisant aucune allusion à la nécessité de porter assistance à ses parents, particulièrement à sa mère ; Attendu que son époux Bruno E... a lui-même considéré, selon les termes d'une correspondance du 27 janvier 1999, qu'Isabelle X... avait souhaité résider à... et organiser une sorte de désertion du foyer familial ; Que si cette appréciation est à prendre avec circonspection, le divorce prononcé le 9 mai 2003 révèle les difficultés du couple soulignées par l'enquête sociale qui précise que Mme X... rejetait la faute d'une vie conjugale séparée sur son mari qui ne voulait proposer d'autre solution que de vivre chez son père à Paris ; Que la Cour d'appel de Limoges, dans son arrêt du 3 mai 2004, a condamné son mari à lui verser une somme de 96 000 euros à titre de prestation compensatoire, après avoir fait droit à son moyen d'appel selon lequel elle avait consacré ses vingt années de mariage à ses enfants et à son mari, ce qui rend aujourd'hui Isabelle X... mal fondée à soutenir avoir sacrifié pour ses parents sa carrière professionnelle ; Attendu que durant sa présence à... Mme X... a publié un livre sur l'art religieux en Bas-Limousin sorti en librairie au mois de février 1998 et qui représente un travail de recherche considérable dont le projet remonte à la fin de l'année 1987, date de sa première installation à... ; Attendu qu'en réalité Mme X... éprouvait pour le... un extrême attachement au point de qualifier d'« holocauste » l'incendie qui l'a atteint dans la nuit du 5 au 6 février 1984 (pièce 92) et de nourrir le projet d'en faire « un lieu de témoignage de foi et d'accueil » par « l'aménagement d'un arboretum, d'une chapelle, la création de manifestations diverses telles qu'expositions, signatures de livres, causeries historiques, artistiques, philosophiques, spirituelles, la création de services à base informatique et télétique offrant des structures de conseil, d'assistance, genre S. O. S nature etc » (pièce 3 « déclaration de foi en l'avenir de... »), allant jusqu'à proposer à des voisins, les époux F..., dans une lettre du 15 juillet 1998, d'acquérir à cette fin leur domaine, granges et champ ; Attendu que Mme X... a ainsi tiré grand avantage de vivre, avec sa famille, dans ce lieu, non seulement parce qu'il revêtait à ses yeux une grande valeur sentimentale ainsi que spirituelle et qu'il a représenté un refuge à ses démêlés conjugaux, mais également parce que cette occupation, qui correspondait au lot dont seule la nue-propriété lui avait été attribuée, s'est effectuée à titre gratuit, l'expert ayant fixé sa valeur locative à 500 euros mensuels le 22 février 2011 et qu'elle a pu jouir de certains avantages comme le chauffage, l'éclairage, l'espace commun circonvoisin au bâtiment, comme l'indique Guy X... dans une correspondance du 21 octobre 2002 ; Attendu qu'en définitive, il apparaît que si l'assistance d'Isabelle X... pour ses parents a manifestement dépassé la simple exécution morale de son devoir filial, elle n'a pas dépassé la valeur de l'occupation gratuite de la partie du... appelée « Le Chatelier » dont elle a bénéficié, avec sa famille, sans qu'elle puisse donner lieu à indemnité d'occupation ou constituer une libéralité rapportable ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé et les consorts X... ; Attendu que l'article 564 du code de procédure civile interdit aux parties de soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ce qui rend irrecevable la demande présentée par Mme X... pour la première fois en cause d'appel tendant à faire condamner Pierre X... à rapporter à la succession une indemnité de 61 894 euros au titre de l'avantage à occuper sans contrepartie financière le ... ; Attendu enfin, s'agissant des dons manuels dont auraient bénéficié les consorts X... selon les affirmations de leur s œ ur, que le dispositif des dernières écritures déposées dans l'intérêt de cette dernière, dont seules les prétentions qui y sont exposées saisissent valablement la Cour depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, des nouvelles dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ne contient aucune prétention à leur sujet, ce qui interdit à la Cour de trancher cette question qui sera examinée par les notaires liquidateurs, comme la question précédente et devant lesquels les parties ont été renvoyées par le tribunal ; Attendu que chaque partie succombe partiellement, que l'équité ne justifie pas d'allouer à l'une quelconque d'entre elles une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant dans les limites de la cassation partielle intervenue, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE qu'à l'audience du 18 janvier 2012 l'avocat d'Isabelle X... a indiqué abandonner sa demande tendant à faire écarter des débats les pièces no 114 à 139 produites par les consorts X... ; DECLARE irrecevable la demande présentée par Mme X... pour la première fois en cause d'appel tendant à faire condamner Pierre X... à rapporter à la succession une indemnité de 61 894 euros au titre de l'avantage à occuper sans contrepartie financière le ... ; CONFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Brive ; Y ajoutant ; ORDONNE l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation et partage ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement présentées par les parties ; LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Elisabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que learticle 954 du code de procédure civilearticle 1371 du code civilarticle 564 du code de procédure civile interditarticle 606 du code civil.article 905 du code de procédure civilearticle 1371 du code civil et la notion d
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2012
Référence
6253cc15bd3db21cbdd8f117
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