Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2012
- ECLI
- 6253cc15bd3db21cbdd8f118
- Date
- 22 février 2012
- Condamnation
- 37 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00100 AFFAIRE : Noëlle Georgette X... veuve Y... C/ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE P-L. P/ E. A Grosses délivrées à Me DURAND-MARQUET et Me GARNERIE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 FEVRIER 2012 --- = = oOo = =--- Le vingt deux Février deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Noëlle Georgette X... veuve Y... de nationalité Française née le 23 Avril 1938 à SOMLOIRE (49) Retraitée, demeurant...-19370 CHAMBERET représenté par Me DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 17 DECEMBRE 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE dont le siège social est 9, avenue Alsace Lorraine-B. P. 504-19000 TULLE représenté par Me Jean-pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 février 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2011. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Mademoiselle AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître DURAND-MARQUET et Maître GARNERIE ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE L'Office Public De l'Habitat Corrèze (OPHC) a consenti à Noëlle Y... un bail d'habitation sur un appartement et un garage situés ... à CHAMBERET 19370, qu'elle occupe depuis le 1er mars 1981 moyennant un loyer mensuel y compris les charges, de 379, 14 euros. Par acte du 30 août 2010 l'OPHC a fait assigner Noëlle Y... en résiliation de bail et paiement de la somme de 2 815, 01 euros au titre des loyers et charges impayés. Par jugement du 17 décembre 2010 le Tribunal d'instance de Tulle a, pour l'essentiel, prononcé la résiliation du bail et autorisé l'expulsion de Noëlle Y... laquelle a été condamnée à payer à l'OPHC la somme de 2 815, 01 euros au 31 octobre 2010 outre le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 379 euros. Noëlle Y... a déclaré interjeter appel le 27 janvier 2011. Vu les conclusions déposées au greffe le 28 juin 2011 pour l'OPHC lequel demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'i a ordonné la résiliation du bail et l'expulsion de Mme Y..., de faire droit à son appel incident et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 600, 99 euros au titre des loyers et charge impayés échus postérieurement au 25 mai 2011 ; Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 23 août 2011 pour Noëlle Y... laquelle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter l'OPHC de ses demandes tendant à la résiliation du bail, de lui accorder un délai de 24 mois pour régler l'arriéré de loyer et de déduire ce montant les sommes perçues par l'OPHC dans le cadre des mesures d'exécution et notamment des saisies de rémunération ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 25 janvier 2012 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les premiers incidents de paiement imputables à Mme Y... sont apparus en décembre 1999 et malgré les multiples relances amiables de son bailleur et ses engagements à s'acquitter du règlement de l'arriéré par de petites mensualités Mme Y... n'a jamais réussi à apurer sa dette locative ; Que Mme Y... occupe un logement de type F5 surdimensionné pour elle qui vit seule mais a toujours refusé les propositions faites par l'OPHC de déménager pour un logement plus petit et moins cher ; Attendu que les manquements renouvelés de Mme Y... rendent justifiée la résiliation de son bail, son expulsion et les mesures accessoires figurant dans le jugement entrepris lequel sera uniquement réformé sur le montant de la dette de loyer afin de l'actualiser selon décompte arrêté au 25 mai 2011 ; Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de la dette locative il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'octroi de délais de paiement présentée par Mme Y... qui pourra cependant négocier directement avec l'OPHC un échéancier de remboursement ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 17 décembre 2010 par le Tribunal d'instance de Tulle sauf en ce qui concerne le montant de la créance de l'OPHC ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE Noëlle Y... à verser à l'Office Public De l'Habitat Corrèze la somme de 2 600, 99 euros au titre des loyers et charges échus et impayés selon décompte arrêté au 25 mai 2011 ; Y ajoutant ; DEBOUTE Mme Y... de sa demande d'octroi de délais de paiement ; CONDAMNE Mme Y... aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme Y... à verser à l'Office Public De l'Habitat Corrèze une indemnité de 300 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile CONDAMNE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2012
Référence
6253cc15bd3db21cbdd8f118
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