Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc15bd3db21cbdd8f120
- Date
- 27 février 2012
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 11/ 00935 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 27 Février 2012 décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE du 25 janvier 2011 RG : 10/ 03254 ch no Y... C/ X... APPELANTE : Mme Carine Y... épouse X... née le 30 Août 1978 à LE PUY EN VELAY (43000) ... 01800 VILLIEU LOYES MOLLON représentée par Me Annick DE FOURCROY, assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON, INTIME : M. Dominique X... né le 11 Mai 1974 à LYON (69003) ... 01800 VILLIEU LOYES MOLLON représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 11 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 27 Février 2012 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Le mariage de Carine Y... et Dominique X... a été célébré le 05 juin 1999 à Villieu Loyes Mollon (01). De cette union est issue une enfant Eva née le 10 juillet 2003. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 25 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a notamment, statuant sur les mesures provisoires : débouté madame Y... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours, débouté madame Y... de sa demande de provision ad litem, alloué à madame Y... une provision d'un montant de 10 000 € à valoir sur ses droits à liquidation du régime matrimonial, constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure et fixé la résidence de cette dernière en alternance chez la mère et la père, dit que sauf meilleur accord des parents, la résidence alternée sera organisée sur un rythme hebdomadaire avec changement de résidence le vendredi à 18h, à charge pour le parent dont la semaine de résidence commence d'aller chercher l'enfant, et que pendant les vacances d'été l'enfant résidera : chez la mère la première moitié des vacances les années paires et la seconde moité les années impaires, et chez le père la première moitié des vacances d'été les années impaires et la seconde moitié les années paires, fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 150 euros à compter du 30 septembre 2010, date du dépôt de la requête, rejeté toute autre demande. Le 09 février 2011, Carine Y... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 09 mai 2011, l'appelante demande à la cour de : fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener l'enfant, ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, condamner monsieur X... à verser à madame Y... une pension alimentaire de 750 € par mois au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, condamner monsieur X... à verser à madame Y... une pension alimentaire de 750 € par mois au titre du devoir de secours, condamner monsieur X... à verser à madame Y... une provision ad litem de 5000 €, condamner monsieur X... à verser à madame Y... une avance sur communauté de 100 000 €, condamner monsieur X... à verser à madame Y... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon ses dernières écritures déposées le 08 décembre 2011, Dominique X... demande à la cour de confirmer l'ordonnance sur tentative de conciliation sauf en ce qui concerne la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de Eva et de : dire, à titre reconventionnel, n'y avoir lieu à pension alimentaire à la charge de monsieur X... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Eva, condamner madame Carine Y... à payer à monsieur X... la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 11 2012. Le 23 décembre 2011, Carine Y..., par l'intermédiaire de son conseil, s'est désistée de son appel. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des articles 401 et 403 du code de procédure civile le désistement d'appel, pour valoir acquiescement au, n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce dès lors que l'appelante s'est désistée de son appel, ensuite de la demande incidente de l'intimé, les débats devant la cour se doivent d'être limités à la seule demande formée par Dominique X... au titre de cette demande incidente, c'est à dire à celle des dispositions de la décision entreprise ayant statué sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun. * Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l'espèce, Dominique X... a régulièrement produit des pièces permettant d'établir : * qu'il occupe un emploi de technicien de maintenance et a perçu un revenu imposable cumulé de janvier à novembre 2010 de 40 441, 88 €, soit un revenu imposable mensuel moyen de 3676, 45 € ; * qu'il assume, en sus des charges incompressibles de la vie courante, les dépenses suivantes : un loyer de 850 €. Du côté de Carine Y..., le premier juge avait retenu qu'elle exerçait une activité de commerçante « prothésiste ongulaire » qui lui procurait des revenus mensuels de 300 €, qu'elle percevait en outre 900 € de prestations sociales et assumait la charge d'un loyer (hors aide au logement) de 550 € par mois. Dans ses dernières écritures, Carine Y... déclare percevoir péniblement la somme de 1000 € par mois. Monsieur X... soutient, sans le démontrer, que son épouse ne déclare pas tous ses revenus ; il justifie néanmoins que celle-ci partage sa vie, et donc ses charges, avec un compagnon. L'ensemble de ses éléments, et notamment la disparité des revenus des époux au détriment de madame Y..., et quand bien même les parents se partagent la charge de leur fille dans le cadre d'une résidence alternée, justifie, comme le premier juge l'a exactement évalué, qu'il soit mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de Eva à hauteur de 150 € par mois. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature et l'issue du litige il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie doit conserver la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue dans toutes ses dispositions. Déboute Dominique X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil a été donné.article 371-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et chaquearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2012
Référence
6253cc15bd3db21cbdd8f120
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