Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2012
- ECLI
- 6253cc15bd3db21cbdd8f123
- Date
- 28 février 2012
- Condamnation
- 2 795 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 28 FEVRIER 2012 (no 67, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10140 Décision déférée à la Cour : décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris statuant comme en matière prud'homale du 8 décembre 2006 - no 722/156626 arrêt du 3 février 2009 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 08/07784 arrêt Cour de Cassation SOC rendu le 26 octobre 2010 SUR RENVOI APRÈS CASSATION DEMANDERESSE à la SAISINE Mademoiselle Emmanuelle X... ... 75011 PARIS assistée de la AARPI Association d'Avocats GUILBAUD - ROUART - BENA (Me Sébastien BENA) (avocats au barreau de PARIS, toque : B0992) DÉFENDERESSE à la SAISINE SELAFA 2CFR CABINET CONSEILS FISCAUX REUNIS 45, avenue Victor Hugo 75116 PARIS assistée de Me Yann du PENHOAT (avocat au barreau de PARIS, toque : P 452) SCP GIBIER SOUCHON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Isabelle BROGLY, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 2 janvier 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame Martine TRAPERO, substitut général, a visé le dossier le 19 décembre 2011 ARRET : - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Titulaire en qualité d'élève avocat d'un contrat de travail en date du 2 mai 2000, ayant obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat le 12 janvier 2001, selon avenant en date du 29 janvier 2001 audit contrat Mme Emmanuelle X... a exercé à compter de cette date en qualité d'avocat salarié depuis le 29 janvier 2001 au sein de la Selafa Cabinet Conseils Fiscaux Réunis, ci-après le cabinet 2CFR. Mlle X..., ayant fait l'objet d'un licenciement qui lui a été notifié par ledit cabinet 2CFR par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 avril 2006, postée le 19 avril 2006, présentée le 21 avril 2006, retirée le 25 avril 2006, a invoqué la nullité de cette mesure de licenciement pour être intervenue durant la période de suspension alors qu'elle disposait d'un arrêt de travail en date du 20 avril 2006, ce pour état pathologique lié à la grossesse et a demandé le paiement de salaires et indemnités, d'une prime exceptionnelle de fin d'année 2005, de retenues sur salaire injustifiées et d'un complément d'indemnités de congés payés. Le cabinet 2CFR a invoqué les fautes graves commises par Mlle X... le contraignant à mettre fin au contrat, invoquant l'article L 122-25-2 du code du travail, déclarant ignorer, à la date du prononcé de la rupture l'arrêt de travail susvisé, considérant que la rupture a été valablement prononcée avant la période de suspension et il a par ailleurs contesté le bien fondé de la demande de prime exceptionnelle pour 2005, ainsi que les demandes annexes de Mlle X.... Aux termes d'une sentence arbitrale en date du 8 décembre 2006, le délégué de M. Le Bâtonnier, statuant en matière prud'homale, a : -constaté que le licenciement de Mlle X... a été signifié en période de congé -maternité, -prononcé en conséquence la nullité du licenciement, -condamné le cabinet 2 CFR à payer diverses sommes à Mlle X..., -débouté Mlle X... de diverses demandes, -débouté le cabinet 2CFR de ses demandes reconventionnelles, -condamné le cabinet 2CFR à payer à Mlle X... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par arrêt en date du 3 février 2009, la cour d'appel a confirmé la sentence en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a fixé à 27 467 € l'indemnité au titre des salaires afférents à la période couverte par la nullité, infirmant de ce chef, a : -constaté la prescription de la demande en répétition des cotisations sur le risque vieillesse pour un montant de 88 68, 33 € au titre des années 2001, 2002 et 2003 jusqu'au mois de novembre, -condamné le cabinet 2CFR à payer à Mlle X... * au titre des salaires afférents à la période couverte par la nullité, la somme de 27 951€, retenant un nombre de jours de 231 jours et non de 227 jours, * au titre de la répétition des cotisations sur le risque vieillesse relative au reliquat de 2003 ainsi qu'au titre des années 2004, 2005 et 2006, la somme de 7504, 67 €. Par arrêt en date du 26 octobre 2010, la cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en répétition de cotisations sur le risque vieillesse, au titre des années 2001, 2002 et 2003 jusqu'au mois de novembre et a renvoyé, sur ce point, la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. La cour de cassation a estimé, au visa des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail et que la cour d'appel ne pouvait, alors qu'elle constatait, par motifs adoptés, que la salariée avait le 9 juin 2006, saisi le premier juge d'autres demandes relatives au même contrat de travail, c'est à dire qu'il existait un acte interruptif de prescription, considérer, s'agissant de la demande de la salariée en répétition des cotisations sur le risque vieillesse, que le courrier officiel de Mlle X... à l'employeur ne datait que de novembre 2008 et retenir une prescription. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu le rétablissement de l'affaire au rôle le 17 mai 2011 à la demande de Mlle X..., Vu le mémoire déposé et soutenu à l'audience le 11 janvier 2012 par l'appelante qui demande, au visa des articles 1244-1 et 2241 du code civil, s'estimant fondée à demander le paiement des cotisations versées indûment entre les mois de juin 2001 et octobre 2003, de condamner le cabinet 2CFR à lui payer une somme de 7452 € au titre des cotisations vieillesse indûment payées par elle entre les mois de juin 2001 et octobre 2003 inclusivement, augmentée du taux d'intérêt légal depuis le 6 novembre 2008, de débouter le cabinet 2CFR de ses demandes tendant à l'octroi de délais de paiement, de condamner le cabinet 2CFR à lui payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience le 11 janvier 2012 par la Selafa 2CFR qui demande, admettant le caractère bien fondé de la demande de Mlle X... en remboursement des retenues indûment appelées par l'URSSAF puis effectuées par elle au titre des cotisations vieillesse pour une somme de 7452 €, mais au constat du revirement de jurisprudence de la cour de cassation en date du 8 avril 2008, au constat de sa bonne foi, ayant été victime de conseils erronés et d'un comportement fautif de l'URSSAF, et compte tenu des sommes d'ores et déjà versées par la concluante à Mlle X..., soit la somme de 72 484, 29 €, de dire que la condamnation à intervenir ne peut être qualifiée de " créance alimentaire " et de lui accorder un délai de 7 mois pour apurer sa dette, le temps pour elle de recouvrer la condamnation à son profit que ne manquera pas de prononcer le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l'encontre de l'URSSAF, de dire n'y avoir lieu à application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Considérant que Mlle X... demande à la cour de tirer les conséquences de l'arrêt rendu par la cour de cassation ; qu'elle rappelle que le litige ne porte plus désormais que sur la demande formalisée par lettre officielle de son conseil au conseil du cabinet 2CFR en date du 6 novembre 2008 et relative au remboursement de cotisations vieillesse indûment prélevées sur les salaires de Mlle X..., puisque l'arrêt cassé n'avait accueilli que partiellement cette demande en condamnant le cabinet à lui verser la somme de 7504, 67 € au titre de la répétition des cotisations sur le risque vieillesse relative au reliquat de 2003, ainsi qu'au titre des années 2004 à 2006, mais écartant les demandes formulées pour les années 2001, 2002 et jusqu'au mois de novembre 2003 ; qu'elle demande donc le paiement pour ces dernières périodes des sommes indûment prélevées sur son salaire au titre du régime général des salariés dont elle ne relevait pas : Sur la demande de remboursement : Considérant que le cabinet 2CFR reconnaît le bien fondé de la demande présentée par Mlle X... à ce titre, chiffrée à la somme totale de 7452 €, dont les bases détaillées de calcul figurant en page 5 des écritures de Mlle X... sont les suivantes : - année 2001 :( 3398 /12 ) x 7 = 1982, 16 € - année 2002 : 2872 € - année 2003 : (3118/12 ) x 10 = 2598, 33 € ; Sur la demande de délais de paiement : Considérant que le cabinet 2CFR qui fait état de sa bonne foi pour solliciter un délai de paiement de 7 mois pour apurer sa dette vis à vis de Mlle X... fait valoir qu'il ne conteste pas que cette dernière relevait seulement de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) pour les cotisations au titre du risque vieillesse mais que c'est sur la foi d'avis erronés communiqués par l'URSSAF qu'il a procédé à des retenues indues de salaire à l'encontre de Mlle X... ; qu'il a sollicité auprès de l'URSSAF l'indemnisation de son préjudice, par une première lettre de réclamation du 10 décembre 2008, pour un montant global de 24 616, 14 € au titre de cotisations salariales et patronales par lui versées à tort, qu'il a été contraint, en raison du silence de l'URSSAF, de saisir le 24 février 2009 la Commission de Recours Amiable, puis de saisir le 14 octobre 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, affaire venue à l'audience le 17 octobre 2010, sans que l'URSSAF n'ait jamais communiqué la décision de la Commission de Recours Amiable, la décision devant finalement intervenir le 9 Mars 2012 ; qu'il conteste avoir été fautif et seul responsable des prélèvements litigieux, s'étant légitimement tenu de régler des cotisations dont le défaut de versement est pénalement sanctionné et les contrôles de l'URSSAF en octobre et novembre 2003 n'ayant pas attiré son attention sur le fait qu'il cotisait indûment ; qu'il estime abusif de la part de Mlle X... de s'opposer aux délais en faisant valoir que les dispositions de l'article 1244-1 du code civil ne s'appliquent pas en matière de créance alimentaire, dès lors que du fait des condamnations déjà prononcées et réglées, cette dernière a reçu, avant juin 2009, une somme supérieure à 2000 € par mois, soit supérieure à la première tranche saisissable du salaire fixée par l'article R 3252-2 du code du travail ; Considérant que l'intimé fait encore valoir pour s'opposer aux délais de paiement que le cabinet 2CFR a utilisé toutes les voies procédurales, notamment par la saisine du premier président d'une demande d'aménagement de l'exécution provisoire, rejetée par ordonnance du 14 février 2007 et en l'assignant sans succès devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris, dont le jugement de débouté a été confirmé par un arrêt du 27 mars 2008 de la cour d'appel de Paris, qu'il a ainsi fait montre d'un acharnement procédural pour éluder ou du moins différer le plus possible l'exécution des condamnations mises à sa charge et qu'il s'est de fait octroyé plus de 13 mois de délais de paiement depuis le prononcé de l'arrêt de cassation du 26 octobre 2010 ; Considérant qu'outre que le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du code civil suppose qu'il ne s'agisse pas de créances salariales, encore convient-il d'observer que l'octroi de délais suppose non seulement la bonne foi du débiteur mais encore la prise en compte de la situation de ce dernier ; qu'en l'espèce, non seulement le cabinet 2CFR ne justifie pas d'une situation financière difficile au seul motif qu'il se verrait contraint d'avancer la somme à restituer à Mlle X... avant de pouvoir en obtenir le remboursement de l'URSSAF mais encore il est constant qu'il a déjà bénéficié de larges délais de fait, qu'en conséquence sa demande de délais sera rejetée ; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mlle X... dans les termes du dispositif ci-après ; que les dépens d'appel seront supportés par la Selafa intimée. PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt en date du 26 octobre 2010 emportant cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 février 2009 et statuant dans cette limite ; Condamne la Selafa "2CFR", Cabinet Conseils Fiscaux Réunis, représentée par son gérant, M. Hubert Y... à payer à Mlle Emmanuelle X... la somme de 7452 € augmentée des intérêts au taux légal depuis le 6 novembre 2008, Déboute la Selafa " 2CFR", cabinet Conseils Fiscaux Réunis de sa demande d'octroi de délais de paiement, Condamne la Selafa " 2CFR", cabinet Conseils Fiscaux Réunis à payer à Mlle Emmanuelle X... la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Selafa " 2CFR", cabinet Conseils Fiscaux Réunis, représentée par son gérant, M. Hubert Y... à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 785 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civil ne sarticle 699 du code de procédure civile.article 1244-1 du code civil suppose qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2012
Référence
6253cc15bd3db21cbdd8f123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités