Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc15bd3db21cbdd8f127
- Date
- 27 février 2012
- Condamnation
- 388 600 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 08966 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 27 Février 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 23 novembre 2010 RG : 10. 2588 ch no1 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Liliane Y... épouse X... née le 07 Octobre 1957 à LENS (62300) Chez M et Mme Z... ... 01220 DIVONNE-LES-BAINS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, assistée de Me Pascale ESCOUBES, avocat au barreau de THONON LES BAINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 5527 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Philippe X... né le 16 Octobre 1958 à GALLARDON (28320) ... 01220 DIVONNE-LES-BAINS représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assisté de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocats au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 11 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 27 Février 2012 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Liliane Y... et Philippe X... se sont mariés le 11 juin 1983 à Eleu Dit Leauwette (62). De cette union est issu un enfant aujourd'hui majeur, Aline X..., née le 08 octobre 1983. Par l'ordonnance sur tentative de conciliation du 23 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a notamment : constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à'ordonnance sur tentative de conciliation, constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugal, ordonné la remise des vêtements et objets personnels, dit que la dette de loyer d'un montant de 5242, 19 € au 27 juillet 2010 sera supportée par moitié par chacun des époux, dit que Liliane Y... devra assumer le remboursement du prêt ALTERNA d'un montant de 30 € par mois et dit que ce règlement donnera lieu à récompense ou à créance dans la liquidation du régime matrimonial, dit que Philippe X... devra assumer le remboursement des prêts EXPRESSO de 465 € par mois, CETELEM de 135 € par mois et CETELEM de 267, 93 € par mois et dit que ces règlements donneront lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, attribué la jouissance du véhicule NISSAN à Liliane Y... et le véhicule AX à Philippe X..., sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, rejeté toutes les autres demandes. Le 16 décembre 2010, Liliane Y... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 02 septembre 2011, l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté madame Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de : condamner monsieur X... à payer à son épouse au titre du devoir de secours la somme de 900 € par mois à compter du 23 novembre 2010, dire qu'à compter du mois d'avril 2011 monsieur X... prendra à sa charge la part de remboursement des prêts immobiliers de madame, sans compte au moment de la liquidation du régime matrimonial, au titre du devoir de secours, en complément de la pension alimentaire, confirmer le maintien des mesures provisoires contenues dans l'ordonnance sur tentative de conciliation en ce qui concerne le paiement de la dette de loyer et le remboursement des prêts communs ALTERNA, EXPRESSO ET CETELEM ainsi que l'attribution de la jouissance des véhicules, condamner monsieur X... à payer à madame Y... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel. Selon ses dernières écritures déposées le 27 juin 2011 Philippe X... demande à la cour de : dire et juger que madame Y... ne justifie pas être dans un état de besoin et confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions, condamner madame Y... à verser à monsieur X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 11 janvier 2012. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur le devoir de secours : Par application des articles 208 et 212 du code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l'un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier. La notion de besoins s'apprécie en fonction du niveau de vie des époux. En l'espèce, l'appelante a régulièrement produit des pièces permettant d'établir : * qu'elle souffre d'une polyarthrite depuis plusieurs années ainsi que d'un syndrome anxio dépressif ; elle ne travaille pas et perçoit au titre de ses revenus depuis le 1er octobre 2011 le RSA à hauteur de 410, 95 € ; elle percevait jusqu'en avril 2011 l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 931, 55 € par mois ; * qu'elle est hébergée à titre gratuit par monsieur Gilbert Z..., dont les ressources ne sont pas communiquées à la cour ; madame Y... ne justifie d'aucune charge particulière, en sus des dépenses alimentaires de la vie courante, outre celles afférentes à sa mutuelle, son assurance automobile, sa part de dette de loyer qu'elle rembourse à hauteur de 100 € par mois et le prêt mensuel ALTERNA de 30 €. De son côté, l'intimé, après communication régulière de ses pièces, justifie : * exercer la profession d'imprimeur en Suisse et percevoir des revenus mensuels moyens à hauteur de 4695, 10 CHF (soit 3886 €) ; * exposer seul, outre les dépenses de la vie courante, les charges suivantes : un loyer de 760 € et le remboursement des prêts à la consommation pour un total mensuel de 867, 93 € (EXPRESSO de 465 € par mois, CETELEM de 135 € par mois et CETELEM de 267, 93 € par mois) conformément à l'ordonnance sur tentative de conciliation. L'ensemble de ces éléments met en évidence la dégradation de la situation financière de Liliane Y... en ce qu'elle justifie vivre à ce jour du seul RSA et de l'aide ponctuelle de sa mère. L'épouse, qui établit une baisse conséquente de ses ressources depuis le mois d'octobre 2011, et quand bien même ses charges se révèlent extrêmement limitées du fait de la gratuité de son hébergement, justifie ainsi d'une situation nouvelle de besoin. En conséquence, les modifications qui ont affecté la situation de Liliale Y... et les facultés contributives de l'époux justifient, par infirmation de la décision entreprise, qu'il soit fixé, à compter du 1er octobre 2011, à la charge de monsieur F..., au titre du devoir de secours : - une pension alimentaire de 200 € par mois, - et en complément de cette pension alimentaire, le remboursement de la part des prêts à la consommation de l'épouse (EXPRESSO de 465 € par mois, CETELEM de 135 € par mois et CETELEM de 267, 93 € par mois) sans compte au moment de la liquidation du régime matrimonial. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie doit conserver la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 23 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse sauf en celle de ses dispositions ayant statué sur le devoir de secours, Statuant à nouveau, Fixe, à compter du 1er octobre 2011, la pension alimentaire que Philippe X... doit verser à Liliane Y... au titre du devoir de secours à la somme de 200 € par mois et condamne Philippe X... à payer à Liliane Y... cette somme de 200 € par mois ; Dit qu'en complément de cette pension alimentaire, à compter du 1er octobre 2011, Philippe X... prendra à sa charge la part de remboursement des prêts à la consommation (EXPRESSO de 465 € par mois, CETELEM de 135 € par mois et CETELEM de 267, 93 € par mois) de Liliane Y..., sans compte au moment de la liquidation du régime matrimonial ; Déboute Liliane Y... et Philippe X... de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2012
Référence
6253cc15bd3db21cbdd8f127
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