Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc15bd3db21cbdd8f12a
- Date
- 27 février 2012
- Condamnation
- 32 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00550 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 27 Février 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON ch 2 sect 6 du 16 décembre 2010 RG : 08. 5168 ch no2 X... C/ Z... APPELANT : M. Marc X... né le 13 Février 1961 à TIARET (ALGERIE) (14000) ... ... 38460 DIZIMIEU représenté par Me Annick DE FOURCROY, assisté de Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, INTIMEE : Mme Véronique Z... épouse X... née le 01 Septembre 1960 à STRASBOURG (67000) ... 69680 CHASSIEU représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assistée de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON, ****** Date de clôture de l'instruction : 30 Décembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 27 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Blandine FRESSARD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Anne-Marie BENOIT greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Véronique Z... et Marc X... ont contracté mariage le 23 juin 1984 à MORTEMART (HAUTE-VIENNE), après qu'un contrat ait été reçu le 22 juin 1984 par Maître B..., notaire à BELLAC (87). Une enfant Agathe, née le 04 novembre 1987, aujourd'hui majeure, est issue de cette union. Par ordonnance contradictoire, en date du 9 juin 2008, le Juge aux Affaires Familiales a constaté que l'époux demandeur maintenait sa demande et a autorisé les époux à introduire l'instance et a attribué à Madame Z... la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit. Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a : - prononcé le divorce de Véronique Z... et Marc X... sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts du mari et a prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur à la somme mensuelle de 350 euros payable d'avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, - a fixé à 150 000 € le capital que le mari doit payer à la femme à titre de prestation compensatoire, - condamné monsieur X... à payer à madame Z..., la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Le 24 janvier 2011, Marc X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 12 décembre 2011, l'appelant demande à la cour de réformer dans son intégralité la décision du 16 décembre 2010 et de : - prononcer à titre principal le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et à titre subsidiaire, prononcer le divorce aux torts partagés des époux, - nommer pour procéder aux opérations de liquidation et de partage monsieur le Président de la Chambre des Notaires de Lyon, avec faculté de délégation ainsi qu'un des Juges du siège chargé de surveiller les opérations et de faire rapport en cas de difficulté, - dire, qu'en cas de refus ou d'empêchement, le Juge ou le Notaire saisis seront remplacés par ordonnance rendue sur requête, - supprimer la pension alimentaire due par Monsieur X... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure, Agathe, qui a terminé ses études et ce, rétroactivement depuis le mois de septembre 2010, - rejeter à titre principal la demande de prestation compensatoire formulée par madame X... compte tenu du caractère excessif et inéquitable de sa demande et à titre subsidiaire, donner acte à monsieur X... de ce qu'il accepte de verser une prestation compensatoire en capital d'un montant de 30 000 €, somme qui sera versée lors de la liquidation du régime matrimonial, - donner acte à monsieur X... de ce qu'il ne s'oppose pas à la conservation le l'usage du nom marital par son épouse, - condamner madame X... à payer à son époux une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Selon ses dernières écritures déposées le 14 décembre 2011, Véronique Z... demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire due par l'époux à l'épouse à la somme de 150 000 € et en conséquence de : - condamner monsieur X... à payer à madame Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 200 000 €, - confirmer la décision entreprise pour le surplus, - débouter monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner monsieur X... à payer à madame Z... la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 12 janvier 2012. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : La décision entreprise est contestée en celles de ses dispositions ayant statué sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, sur la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'enfant majeure ainsi que sur le montant de la prestation compensatoire. L'ensemble des autres dispositions se doit donc d'être confirmé. * Sur le divorce : Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Aux termes de l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Sur les griefs imputés à l'épouse par le mari : Marc X... développe longuement dans ses écritures l'ensemble des reproches qu'il fait à son épouse ; or de l'examen attentif des pièces qu'il produit aux débats, il résulte qu'il a toujours été un très bon professionnel, très apprécié pour ses nombreuses qualités et qu'au sein de son foyer il participait régulièrement aux tâches ménagères. La mère de l'appelant relate les sautes d'humeur de sa belle-fille sans en faire un descriptif précis, les quelques notes manuscrites d'astrologie attribuées à l'épouse n'établissent en rien une quelconque addiction de cette dernière à cette matière qui aurait pu perturber le fonctionnement matrimonial tandis que les deux fiches internet et la liste des dépenses éventuellemnt réalisées par l'épouse sur le compte commun n'établissent en rien le début d'une quelconque relation adultère de cette dernière, ni même un comportement méprisant de l'épouse vis-à-vis de son mari. En revanche les deux constats d'huissier réalisés les 08 et 17 avril 2008 établissement qu'à ces dates, soit deux mois après le départ de l'époux du domicile conjugal, madame Z... en procédant au changement des serrures de la maison, a réellement fait obstruction au retour du mari au domicile conjugal en lui interdisant notamment l'accès à ses affaires et documents personnels et professionnels. Ce fait imputable à l'épouse est constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune. Sur les griefs imputés au mari par l'épouse : Véronique Z... produit des attestations des membres de sa famille, de collègues de travail et d'amis qui louent ses nombreuses qualité de femme, de mère, d'épouse et de professionnelle. Par ailleurs les nombreuses correspondances internet sous différents pseudonymes interceptées par l'épouse et produites aux débats, si elles établissent la fréquence de relations épistolaires amoureuses virtuelles, ne justifient aucunement que monsieur X... soit à l'origine de ces courriels ou de l'utilisation de ces pseudonymes et qu'il ait entretenu une relation adultère réelle. Les 16 février et 12 mars 2008, Véronique Z... a renseigné deux procès-verbaux à la gendarmerie de Chassieu relatant d'une part, à la premère date, une dispute conjugale et le départ du mari du domicile commun avec une partie de ses affaires après qu'il ait été violent et menaçant envers son épouse et d'autre part, à la seconde date, la disparition de l'ordinateur, de l'imprimante, des actes notariés des appartements et maison du couple et des documents bancaires. Madame Z... n'a cependant pas déposé plainte contre son mari, ni fait constaté par un médecin les violences alléguées. Cependant ce départ du domicile conjugal est constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage imputable au mari qui rend intolérable le maintien de la vie commune. En conséquence, et par infirmation de la décision entreprise, les éléments produits par les époux établissent des torts à la charge de l'un et l'autre et commandent que le divorce soit prononcé aux torts partagés. * Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Il est établi par les pièces versées au dossier qu'Agathe a terminé ses études de commerce à l'Ecole de Commerce Européenne de Lyon en 2010 et qu'elle a déjà effectué deux missions intérimaires. Madame Z..., tout en sollicitant que la pension alimentaire, mise à la charge du père, lui soit toujours versée directement, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation d'Agathe, se dispense de la production de tout justificatif de la situation de cette enfant majeure établissant que celle-ci demeure à sa charge principale. En conséquence madame Z... n'apportant la preuve ni de ce qu'elle assume la charge d'Agathe à titre principal, ni des besoins de celle-ci, dont la situation a évolué, la pension alimentaire que doit verser Marc X... à la mère à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun majeur doit être supprimée à compter du présent arrêt. * Sur la prestation compensatoire : Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Cette prestation a pour but de compenser autant que possible cette disparité en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit le présent arrêt, et de l'évolution dans un avenir prévisible. Pour la détermination des besoins et ressources il convient de relever les éléments suivants : Véronique Z... et Marc X... ont contracté mariage le 23 juin 1984 et résident séparément depuis le 16 février 2008, soit une vie conjugale de presque 28 ans avec une vie commune de presque 24 ans. Une enfant est issu de cette union. Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Le patrimoine indivis du couple est composé de la maison de Chassieu dont la valeur est estimée à 320 000 € (maison sur laquelle un crédit immobilier est toujours en cours d'un montant avoisinant la somme de 100 000 €) et d'un appartement à Montpellier, acquis en indivision à parts égales, actuellement loué. L'appartement sis à Héricourt a été cédé le 29 octobre 2009 pour la somme de 123 000 € n'ayant pas suffi à couvrir le montant de l'emprunt et des prêts afférents de sorte qu'il reste un passif indivis de l'ordre de 1800 €. Véronique Z... est âgée de 51 ans et ne fait aucune observation sur son état de santé. Compte tenu du parcours professionnel de monsieur X... (militaire puis gendarme puis pilote de ligne) le couple a déménagé cinq fois et madame a suivi son mari à chacune de ses mutations ; si elle exerçait une activité professionnelle au moment du mariage, elle s'est ensuite principalement consacré à sa famille, mettant sa carrière professionnelle entre parenthèses et ne travaillant que ponctuellement. A partir de l'installation du couple à Chassieu en 2001, madame Z... a pu reprendre un emploi au sein de la société GOELITIC puis elle a intégré la Chambre de Commerce et de l'Industrie en 2004 où elle occupe à ce jour un emploi de chargée de relations clients au titre duquel elle a perçu pour l'année 2010 une rémunération de 19 335 €, soit des revenus mensuels moyens de 1611 € (avis d'impôts sur le revenu 2011). Véronique Z... justifie qu'à 63 ans sa retraite CRAM sera seulement de 173 € bruts par mois n'ayant cotisé à ce jour que 76 trimestres. Elle est taisante sur d'éventuelles retraites complémentaires. Véronique Z... occupe à titre gratuit la maison de Chassieu et justifie des charges incompressibles de la vie courante qu'elle assume seule. Elle dispose des droits dans l'indivision mais d'aucun patrimoine propre. Marc X... est âgé de 50 ans et ne fait aucune observation sur son état de santé. Son activité professionnelle a connu des évolutions notables puisqu'il a d'abord été pilote militaire sur hélicoptère, avant d'exercer pendant quinze ans dans la gendarmerie pour enfin embrasser une carrière de pilote de ligne auprès de la compagnie BRITAIR ; il justifie avoir déclaré pour l'année 2010 un total de salaires et assimilés de 76 697 € auquel s'ajoutent 19 570 € de retraite de l'armée, soit des revenus mensuels moyens de 8021 € (avis d'impôts sur le revenu 2011). Marc X... perçoit également des loyers trimestriels pour l'appartement de Montpellier d'un montant de 1100 €. Il dispose des droits dans l'indivision mais d'aucun patrimoine propre. Marc X... assume en sus des frais incompressibles de la vie courante, le remboursement deux emprunts au Crédit Agricole pour la maison de Chassieu pour un total mensuel de 1468, 13 €, le crédit de la propriété de Montpellier de 695, 07 €, un crédit automobile jusqu'en avril 2012 de 368, 33 € et un loyer mensuel de 850 €. Ces éléments mettent en évidence une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse, tenant essentiellement à une différence de revenus qui perdurera lorsque les époux feront valoir leurs droits à la retraite. Ainsi en considération de l'âge des époux, de la durée du mariage, de leurs parcours professionnels respectifs, de leurs droits futurs à la retraite et de la consistance de l'actif de l'indivision, la cour, par infirmation de la décision entreprise, fixe le montant de la prestation compensatoire que le mari devra verser à l'épouse sous la forme d'un capital à la somme de 80 000 €. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie doit conserver la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon sauf en celles de ses dispositions ayant statué sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, sur la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'enfant majeure ainsi que sur le montant de la prestation compensatoire. Statuant à nouveau, Prononce le divorce de Véronique Z... et Marc X... aux torts partagés des époux, Prononce la dissolution du mariage contracté le 23 juin 1984 devant l'officier d'état civil de MORTEMART (HAUTE VIENNE), Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage et sa mention en marge des actes de naissance des époux, Ordonne la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux X..., Supprime, avec effet à compter du présent arrêt, la pension alimentaire mise à la charge de Marc X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Agathe ; Fixe à 80 000 € le capital que Marc X... doit payer à Véronique Z... à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin condamne Marc X... à verser cette somme à Véronique Z... ; Déboute Véronique Z... et Marc X... de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 242 du code civil le divorce peut être dearticle 371-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et chaquearticle 242 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2012
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