Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2012
- ECLI
- 6253cc15bd3db21cbdd8f139
- Date
- 21 février 2012
- Condamnation
- 98 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 21 FEVRIER 2012 (no 56, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 19799 Décision déférée à la Cour : arrêt du 13 septembre 2011- Cour d'Appel de PARIS-RG no 10/ 02160 et autres DEMANDERESSE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE SA CREDIT DU NORD et le siège central 59 boulevard Haussmann agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 28 place Rihour 59800 LILLE représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051) assistée de Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0077) substituant Me François MARTINEAU, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE S. A SOCIETE DE GESTION COMMERCIALE PRIVEE S. G. C. P. représentée par son Président du Conseil d'Administration 8 rue de la Boétie 75008 PARIS représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029) assistée de la SELARL CONTI & SCEG (Me Serge CONTI) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0253) S. N. C. ECHIQUIER DEVELOPPEMENT représentée par son associé Gérant 8 rue La Boétie 75008 PARIS représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029) assistée de la SELARL CONTI & SCEG (Me Serge CONTI) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0253) S. A. R. L. SODIPIERRE FINANCE représenté (e) par son gérant 8 rue La Boétie 75008 PARIS représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029) assistée de la SELARL CONTI & SCEG (Me Serge CONTI) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0253) Société Civile HANAFA représentée par son associé Gérant 30 avenue de la Bourdonnais 75007 PARIS représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029) assistée de la SELARL CONTI & SCEG (Me Serge CONTI) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0253) S. C. P. PASCAL C...NOTAIRE ASSOCIE prise en la personne de ses représentants légaux ... 75009 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) assistée de Me Barthélémy LACAN (avocat au barreau de PARIS, toque : E0435) Maître Pascal C... ... 75009 PARIS représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) assisté de Me Barthélémy LACAN (avocat au barreau de PARIS, toque : E0435) Maître Thierry F... ... 75009 PARIS représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) assisté de Me Barthélemy LACAN (avocat au barreau de PARIS, toque : E0435) S. C. P. JEAN MICHEL G...NOTAIRE ASSOCIE prise en la personne de ses représentants légaux ... 95300 PONTOISE représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) assistée de Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0499) Maître Jean-Michel G... ... 95300 PONTOISE représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) assisté de Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0499) Société JAN VAN GENT prise en la personne de ses représentants légaux 12 rue de la Montagne 92400 COURBEVOIE représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI (Me Jacques NARRAT) (avocats au barreau de PARIS), toque : B 1106 assistée de Me Laurence BEDOSSA (avocat au barreau de PARIS, toque : E0351) Maître K...ès-qualités de représentants des créanciers liquidateur de la SARL GANNETS ... 75003 PARIS non comparant Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux 19 rue du Louvre 75001 PARIS représentée par Me BETTAN (avocat au barreau de PARIS, toque : B 536) assistée de la SCPA MARCOT-PIBAULT PMH (Me Pascal PIBAULT) (avocats au barreau de VAL D'OISE, toque : 100) COMPOSITION DE LA COUR : A l'audience de plaidoiries fixée au 13 décembre 2011 l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2012 pour être débattue, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - réputé contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** La Cour, Considérant que, par jugement du 6 janvier 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a : - condamné in solidum M. Pascal C..., la S. C. P. C...& associés, M. Thierry F..., M. Jean-Michel G...et la S. C. P. G..., notaires, à payer à la société de gestion commerciale privée, dite S. G. C. P., venant aux droits de la S. N. C. Echiquier Développement la somme de 2. 340. 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné in solidum M. C..., la S. C. P. C...& associés et M. F...à payer à la société Sodipierre Finance la somme de 522. 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné in solidum M. C..., la S. C. P. C...& associés et M. F...à payer à la S. C. I. Hanafa la somme de 2. 135. 534 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté les sociétés Echiquier Développement et Hanafa de leurs demandes dirigées contre M. K..., liquidateur de la société Gannets, en fixation de leurs créances résiduelles, - débouté la société Sodipierre Finance de sa demande en restitution de prix dirigée contre la S. C. I. Jan Van Gent, - débouté les sociétés la S. G. C. P., Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc, - rejeté l'exception de connexité soulevée par la Caisse d'épargne, - condamné la S. N. C. Echiquier Développement solidairement avec la S. G. C. P. et in solidum avec M. C..., la S. C. P. C...& associés, M. F..., M. G...et la S. C. P. G...à payer au Crédit du Nord la somme en capital de 2. 738. 035 euros, sous déduction des sommes encaissées jusqu'au 22 mars 2005, selon un décompte qu'il lui appartiendra de produire et faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel des intérêts courront au taux légal, - condamné in solidum M. C..., la S. C. P. C...& associés, M. F..., M. G...et la S. C. P. G...à payer au Crédit du Nord en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt et d'ouverture de crédit consenti à la S. N. C. Echiquier Développement les intérêts contractuels prévus par le contrat à compter de la première échéance jusqu'au 26 septembre 2002, - condamné la société Sodipierre Finance in solidum avec M. C..., la S. C. P. C...& associés et M. F...à payer au Crédit du Nord la somme en capital de 419. 038, 88 euros, sous déduction des sommes encaissées jusqu'au 26 janvier 2005, selon un décompte qu'il lui appartiendra de produire et faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel des intérêts courront au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum avec M. C..., la S. C. P. C...& associés et M. F...à payer au Crédit du Nord en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt et d'ouverture de crédit consenti à la S. N. C. Echiquier Développement les intérêts contractuels à compter de la première échéance jusqu'au 29 mars 2003, - condamné solidairement les sociétés S. G. C. P. et Echiquier développement, ainsi que la société Sodipierre Finance, à garantir M. C..., la S. C. P. C...& associés et M. F...des condamnations prononcées contre eux au profit du Crédit du Nord à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme, - condamné les sociétés S. G. C. P., Echiquier développement et Sodipierre Finance à reverser au Crédit du Nord les sommes que les notaires sont condamnés à leur payer par le jugement à concurrence de 60 % du capital prêté restant dû, à l'exclusion de toute autre somme, - condamné la S. C. I. Hanafa in solidum avec M. C..., la S. C. P. C...& associés et M. F...à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme de 1. 243. 984 euros, sous déduction des sommes encaissées jusqu'au 5 octobre 2001, selon un décompte qu'il lui appartiendra de produire et faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel des intérêts courront au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum M. C..., la S. C. P. C...& associés et M. F...à payer à la Caisse d'épargne en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt consenti à la S. C. I. Hanafa les intérêts contractuels prévus par le contrat à compter de la première échéance jusqu'au 28 octobre 2004, - condamné la S. C. I. Hanafa à garantir M. C..., la S. C. P. C...et M. F...des condamnations prononcées contre eux au profit de la Caisse d'épargne à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme, - condamné la S. C. I. Hanafa à reverser à la Caisse d'épargne les sommes que les notaires sont condamnés à leur payer par le jugement à concurrence de 60 % du capital prêté restant dû, à l'exclusion de toute autre somme, - rejeté toutes autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement -condamné les notaires à payer, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 10. 000 euros à chacune des quatre sociétés demanderesses et la somme de 3. 000 euros chacun, au Crédit du Nord et à la Caisse d'épargne, et à supporter les dépens ; Que, par jugement rectificatif du 27 janvier 2010, le Tribunal a modifié une partie de sa motivation du jugement du 6 janvier 2010 en ce sens que « le tribunal ayant retenu que les manquements des notaires présentaient un lien de causalité directe non seulement avec l'annulation du contrat de vente, mais aussi avec la résolution des contrats de prêts, la charge définitive de la condamnation à la restitution des prêts ne saurait incomber en totalité aux sociétés demanderesses, mais seulement dans la mesure du partage de responsabilité effectué par le tribunal entre les sociétés demanderesses et les notaires » ; qu'il a, en outre, 1o) rejeté la demande complémentaire de rectification d'erreur matérielle, 2o) donné acte au Crédit du Nord et à la Caisse d'épargne de leur décision d'exécuter contre les notaires leur condamnation in solidum prononcée à leur profit à concurrence et dans les limites de 100 % de leur créance en restitution du capital restant dû, et 3o) interprétant le jugement, dit que la condamnation des notaires à supporter une contribution de 60 % dans la charge de la restitution au Crédit du Nord et à la Caisse d'épargne du capital leur restant dû se confond, à due concurrence, avec les dommages et intérêts alloués à chacune des demanderesses ; Considérant que, par arrêt du 13 septembre 2011, la Cour a : - confirmé les jugements rendus le 6 janvier 2010 et le 27 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris mais seulement en ce qu'il a : 1o) débouté la S. N. C. Echiquier Développement et la S. C. I. Hanafa de leurs demandes dirigées contre M. Didier K..., liquidateur de la société Gannets, en fixation de leurs créances résiduelles, 2o) débouté la société Sodipierre Finance de sa demande en restitution de prix dirigée contre la S. C. I. Jan Van Gent, 3o) débouté les sociétés la société S. G. C. P., Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc, et 4o) condamné la société Sodipierre Finance à payer au Crédit du Nord la somme en capital de 419. 038, 88 euros, sous déduction des sommes encaissées jusqu'au 26 janvier 2005, selon un décompte qu'il lui appartiendra de produire et faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel des intérêts courront au taux légal à compter du jugement, - faisant droit à nouveau sur le surplus : - rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir de la S. N. C. Echiquier Développement, - condamné in solidum M. C..., la S. C. P. C...& associés, M. F..., M. Jean-Michel G...et la S. C. P. G...à payer à la S. G. C. P., venant aux droits de la S. N. C. Echiquier Développement, la somme de 3. 000. 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné in solidum M. C..., la S. C. P. C...& associés et M. F...à payer à la société Sodipierre Finance la somme de 700. 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné in solidum M. C..., la S. C. P. C...& associés et M. F...à payer à la S. C. I. Hanafa la somme de 2. 500. 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonné que ces trois sommes porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour, - débouté le Crédit du Nord de ses demandes entant qu'elles sont dirigées contre M. C..., la S. C. P. C...& associés, M. F..., M. G...et la S. C. P. G..., - condamné la S. C. I. Hanafa à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme de 1. 723. 069, 54 euros arrêtée au 20 mai 2009 et augmentée des intérêts au taux de 5, 50 % sur le capital de 1. 170. 734, 47 euros restant dû, sous déduction des sommes déjà encaissées, - condamné in solidum M. C..., la S. C. P. C...& associés et M. F...à payer à la Caisse d'épargne une somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté M. C..., la S. C. P. C...et M. F...de leurs recours en garantie dirigés contre le Crédit du Nord et la Caisse d'épargne, - débouté les sociétés S. G. C. P., Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné, par application de ce texte, 1o) la S. C. I. Hanafa, M. C..., la S. C. P. C...& associés et M. F...à payer à la Caisse d'épargne la somme de 5. 000 euros, 2o) la société Sodipierre Finance une somme de 2. 000 euros à la société Jan Van Gent et pareillement une somme de 2. 000 euros au Crédit du Nord et 3o) les sociétés Echiquier Développement et Hanafa une somme de 2. 000 euros à M. K..., liquidateur de la société Gannets, - condamné M. C..., la S. C. P. C...& associés, M. F..., M. G...et la S. C. P. G...aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués des autres parties conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Considérant qu'en cet état, la société S. G. C. P., la S. N. C. Echiquier Développement et la société Sodipierre Finance, d'une part, le Crédit du Nord, d'autre part, et la société civile Hanafa, d'autre part encore, ont déposé des requêtes aux fins de rectification d'erreurs matérielles et de réparation d'omissions de statuer affectant, selon eux, l'arrêt du 13 septembre 2011 ; Sur la jonction : Considérant qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 11/ 17 761, 11/ 19 799 et 11/ 22 352 et de statuer par un seul et même arrêt ; Sur les demandes des sociétés S. G. C. P., Echiquier Développement et Sodipierre Finance : Considérant que la société S. G. C. P., la S. N. C. Echiquier Développement et la société Sodipierre Finance demandent que l'arrêt rendu le 13 septembre 2011 soit rectifié en ce sens que le préjudice de la société S. G. C. P. soit fixé, comme il est dit dans l'arrêt, à la somme de 5. 421. 172, 57 euros, diminué de la seule somme de 597. 905, 03 euros, soit une indemnité résiduelle de 4. 823. 667, 54 euros, montant auquel seront condamnés in solidum M. C..., la S. C. P. C...& associés, M. F..., M. G...et la S. C. P. G...; Qu'à cette fin, les demanderesses à la rectification font valoir qu'en réduisant le montant de l'indemnisation de la société S. G. C. P. de la somme de 4. 823. 667, 54 euros à 3. 000. 000 euros, soit une réduction de 1. 823. 667, 54 euros au motif notamment que la S. N. C. Echiquier Développement aurait pu percevoir d'autres sommes de la part de la société venderesse, cette énonciation a constitué une disposition de l'arrêt visant à prononcer sur une cause de réduction du préjudice non demandée par les parties intimées ou par quiconque et aboutissant, ce faisant, à accorder aux mêmes parties davantage qu'elles ne demandaient ; Considérant que la société S. G. C. P., la S. N. C. Echiquier Développement et la société Sodipierre Finance demandent encore que l'arrêt rendu le 13 septembre 2011 soit rectifié en ce sens que le préjudice de la société Sodipierre Finance soit fixé, comme il est dit dans l'arrêt, à la somme de 1. 067. 923 euros, diminué de la seule somme de 101. 531, 04 euros, soit une indemnité résiduelle de 966. 391, 96 euros, montant auquel seront condamnés in solidum M. C..., la S. C. P. C...& associés, M. F..., M. G...et la S. C. P. G...; Qu'à cet effet, les demanderesses à la rectification développent une argumentation comparable à celle qu'elles font valoir ci-avant à propos de l'indemnisation de la société S. G. C. P. ; Qu'à l'appui des deux demandes, la société S. G. C. P., la S. N. C. Echiquier Développement et la société Sodipierre Finance soutiennent encore que la Cour a non seulement commis une erreur matérielle, mais également statué ultra petita ; que la Cour, selon elles, ayant « accordé de facto aux notaires plus qu'ils ne sollicitaient puisque ces derniers se sont abstenus de réclamer une réduction des dommages et intérêts à revenir à la société S. G. C. P. et à la société Sodipierre Finance et qu'ils ont, de fait, obtenu davantage qu'ils avaient réclamé … sans qu'un débat contradictoire ne soit intervenu à ce sujet … » ; Considérant que M. G...et la S. C. P. G...concluent au rejet de la demande de réparation de l'erreur matérielle et de rectification de l'arrêt au motif que, d'une part, aux termes de l'arrêt, la Cour explique précisément son évaluation du préjudice subi par la société S. G. C. P. et que, d'autre part et en appréciant souverainement le montant du préjudice, elle n'a pas statué sur des choses non demandées ; qu'ils en déduisent que les demandes de rectification de l'arrêt sont irrecevables ou, en tous cas, non fondées alors surtout que, dans leurs conclusions, ils avaient soutenu que le préjudice « ne saurait être évalué de manière purement théorique et mathématique » ; Considérant que M. C..., la S. C. P. C...& associés et M. F...concluent pareillement à l'irrecevabilité ou au non-fondé des demandes de rectification et de complément d'arrêt aux motifs que la Cour a statué et, en particulier, fixé le montant de dommage subi par la société S. G. C. P. et la société Sodipierre Finance en se fondant sur les éléments qui étaient dans le débat de sorte qu'elle ne s'est pas prononcée sur des choses non demandées ; Considérant que M. K...s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de rectification de l'arrêt ; Sur ce : Considérant que, comme le rappellent pertinemment M. C..., la S. C. P. C...& associés, M. F..., M. G...et la S. C. P. G..., il a été énoncé, dans l'arrêt du 13 septembre 2011 qu'il « n'est pas utilement contesté que la S. N. C. Echiquier Développement avait, à son tour, l'intention de revendre les biens de sorte que, si la base de calcul du préjudice doit retenir notamment une valeur des biens à la date de l'arrêt prononçant la nullité de la sous-vente et aux frais susvisés, l'appréciation définitive de l'indemnisation du préjudice prendra en compte cette circonstance dès lors que, par la faute des notaires, la S. N. C. Echiquier Développement a perdu, non pas tout ou partie de la valeur de l'immeuble, mais le profit qu'elle aurait tiré de l'opération d'achat et de revente des biens qui aurait entraîné des charges de rénovation, de découpe et de commercialisation » et que « dans ces conditions, le préjudice subi par la S. N. C. Echiquier Développement, devenue S. G. C. P., s'élève à la somme de 3. 000. 000 euros » ; Que la Cour a retenu la même motivation pour fixer le montant de la réparation revenant à la société Sodipierre Finance ; Qu'en se prononçant ainsi, la Cour n'a commis aucune erreur matérielle au sens des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile dès lors que les demandes de la société S. G. C. P., venant aux droits de la S. N. C. Echiquier Développement, et de la société Sodipierre Finance tendent, sous couvert de rectification, au bénéfice de condamnations que ne comporte pas l'arrêt prétendument entaché d'erreur matérielle ; Que, de même, la société S. G. C. P. et la société Sodipierre Finance ne sont pas fondées à invoquer les dispositions de l'article 464 du Code de procédure civile qui autorisent la réparation d'un jugement lorsque le juge s'est prononcé sur des choses non demandées dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait et arrêter le montant du préjudice de la société S. G. C. P., la Cour a pris en considération tous les arguments développés par les parties et, notamment, par les notaires afin d'allouer des indemnisations dont le montant est compris entre ce que demandaient les sociétés appelantes et ce qu'offraient, à titre subsidiaire, les notaires intimés ; Considérant qu'il suit de là que, loin de tendre à la réparation d'une erreur matérielle ou d'une décision statuant sur choses demandées, les demandes présentées par la société S. G. C. P. et la société Sodipierre Finance, qui invoquent notamment une violation du principe de la contradiction ou la prise en compte d éléments qui n'auraient pas été dans le débat, remettent en cause l'appréciation des faits de la cause telle qu'elle a été faite ; Qu'il n'y a donc pas lieu à rectification de l'erreur matérielle alléguée, ni à réparation d'une décision intervenue sur des choses non demandées ; Sur les demandes de la S. C. I. Hanafa Considérant que la S. C. I. Hanafa a déposé une requête en rectification de l'arrêt du 13 septembre 2011 afin que, d'une part, elle soit condamnée à payer la somme de 1. 243. 984 euros sous déduction des sommes encaissées par la Caisse d'épargne jusqu'au 5 octobre 2001 selon le décompte qu'il appartiendra à celle-ci de produire et faisant apparaître le montant du capital restant dû sur lequel courront les intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt et que, d'autre part, le jugement du 6 janvier 2010 soit confirmé en ce qu'il lui a accordé, outre l'indemnisation résultant de la perte du lot no 21 à hauteur de la somme de résiduelle de 2. 500. 000 euros, celle résultant de la perte de loyers qui lui ont été versés et qu'elle a ensuite perdus à la suite de l'arrêt du 28 octobre 2004 à hauteur de la somme de 669. 250, 81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2004 ; Qu'à ces fins, la S. C. I. Hanafa soutient que la Cour, qui a statué ultra petita, ne pouvait pas la condamner à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1. 723. 069, 54 euros dès lors qu'en concluant à la confirmation du jugement, elle ne demandait qu'une somme de 1. 243. 984 euros ; que, sur le deuxième chef de rectification de l'arrêt, elle fait valoir qu'il a été omis de statuer sur l'une des trois demandes, à savoir sur la demande visant les loyers déjà perçus, consignés puis restitués au vendeur initial à hauteur de 669. 250, 81 euros alors que les premiers juges ont statué favorablement sur cette réclamation ; Considérant que, sur le premier point qui, seul, la concerne, la Caisse d'épargne conclu au rejet des prétentions adverses au motif que la Cour a statué souverainement sur les demandes en retenant le décompte communiqué en première instance et en cause d'appel ; Considérant que, sur le deuxième point, M. C..., la S. C. P. C...& associés, M. F..., seuls concernés, concluent à l'irrecevabilité ou au non-fondé des demandes de rectification et de complément d'arrêt aux motifs que la Cour a statué sur l'ensemble des demandes présentées par la S. C. I. Hanafa ; Considérant que M. K...s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de rectification de l'arrêt ; Sur ce : Considérant que la motivation de l'arrêt du 13 septembre 2011 fait apparaître « qu'il n'est pas contesté qu'à l'occasion du contrat de prêt en date du 22 décembre 1999, la Caisse d'épargne a versé à la S. C. I. Hanafa une somme de 1. 243. 983, 98 euros » ; « qu'il ressort des stipulations contractuelles, de la lettre datée du 12 mars 2002 et portant notification de la déchéance du terme et des décomptes versés aux débats que la Caisse d'épargne est créancière d'une somme de 1. 723. 069, 54 euros arrêtée au 20 mai 2009 et des intérêts au taux de 5, 50 % sur le capital de 1. 170. 734, 47 euros restant dû » ; « qu'il échet d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la S. C. I. Hanafa à payer cette somme à la Caisse d'épargne » ; Qu'en prononçant la condamnation critiquée par la S. C. I. Hanafa, la Cour, prenant en considération les pièces du dossier et l'argumentation développée par les parties, n'a commis aucune erreur matérielle au sens de l'article 462 du Code de procédure civile ; Considérant que, s'agissant de la condamnation prononcée contre les notaires au profit de la S. C. I. Hanafa, il ressort de l'arrêt dont la rectification est demandée « que, comme l'ont décidé les premiers juges, les charges de remboursement du prêt contracté pour financer l'acquisition du lot numéro 21 sont entièrement couvertes par les loyers perçus de sorte que les loyers ont été consommés dans la constitution du capital formé par la différence existant entre la valeur de l'immeuble et l'encours de la dette de remboursement du prêt » ; que « la S. C. I. Hanafa n'est donc pas fondée à solliciter l'indemnisation d'une prétendue perte de loyers alors surtout que, s'agissant des loyers à échoir après le 28 octobre 2004, ce préjudice est hypothétique et incertain » ; Qu'en statuant ainsi, la Cour a répondu à la demande portant sur les loyers perçus par la S. C. I. Hanafa qui, partant, n'est pas fondée en sa demande de réparation d'une prétendue omission de statuer ; Sur les demandes présentées par le Crédit du Nord : Considérant que le Crédit du Nord demande que l'arrêt du 13 septembre 2011 soit rectifié en ce sens : - que les jugements de première instance soient confirmés en ce que le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la S. N. C. Echiquier Développement, solidairement avec la société S. G. C. P., à lui payer la somme de 2. 738. 035 euros sous déduction des sommes qu'il a encaissées jusqu'au 22 mars 2005 selon le décompte qu'il produira et qui fera apparaître le montant du capital restant dû sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement, - que soit confirmée la condamnation de la société S. G. C. P., de la S. N. C. Echiquier Développement et la société Sodipierre Finance à lui reverser les sommes que les notaires sont condamnés à leur payer à concurrence du capital prêté restant dû, - que la S. N. C. Echiquier Développement et la société S. G. C. P. soient condamnées à lui payer la somme de 15. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Qu'au soutien de sa demande de réparation d'omissions de statuer, le Crédit du Nord fait valoir que le dispositif de l'arrêt du 13 septembre 2011 ne contient pas les dispositions susvisées alors qu'elle avait formulé des demandes sur ces trois points et qu'en outre et sur le premier point, les motifs de l'arrêt retiennent que la S. N. C. Echiquier Développement et la société S. G. C. P., tout comme la société Sodipierre Finance, sont condamnées à son profit ; Considérant que la société S. G. C. P., la S. N. C. Echiquier Développement et la société Sodipierre Finance demandent qu'il soit statué ce que de droit sur la rectification de l'arrêt en ses dispositions affectant les rapports existant entre le Crédit du Nord et la S. N. C. Echiquier Développement ; que, sur le premier point, elles concluent encore au rejet de la demande présentée par le Crédit du Nord en ce qu'elle tend à la condamnation solidaire de la société S. G. C. P. et de la S. N. C. Echiquier Développement vis-à-vis du Crédit du Nord et en ce qu'elle tend à la condamnation des trois sociétés à reverser au Crédit du Nord les sommes que les notaires seraient condamnés à leur payer ; Qu'à ces fins, les trois sociétés font valoir, sur le deuxième point, que la procédure de l'article 463 du Code de procédure civile n'est pas applicable lorsqu'elle aboutit à prononcer une nouvelle condamnation et qu'en l'espèce, la Cour a exactement apprécié les relations de droit existant entre les parties pour écarter toute condamnation de la société S. G. C. P. et de la S. N. C. Echiquier Développement au profit du Crédit du Nord alors surtout qu'une telle condamnation, si elle était prononcée, ne reposerait sur aucun fondement légal ; Que, sur le deuxième point, elles soutiennent qu'il n'existe aucune omission de statuer dès lors que la S. N. C. Echiquier Développement ne percevra jamais quelques fonds que ce soit de la part des notaires et que la société S. G. C. P. n'a aucun lien de droit avec le Crédit du Nord ; Qu'enfin, les trois sociétés s'en rapportent à justice sur la demande dirigée contre la société Sodipierre Finance, de même que sur la demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que M. K...s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de rectification de l'arrêt ; Sur ce : Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt du 13 septembre 2011 « qu'il convient de confirmer le jugement en ses dispositions portant condamnation de la S. N. C. Echiquier Développement et de la société Sodipierre Finance au profit du Crédit du Nord » ; Que cette disposition n'a pas été reprise dans le dispositif en tant qu'elle vise la S. N. C. Echiquier Développement ; Qu'en conséquence, il convient de faire application des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, de compléter l'arrêt en ce sens que le jugement du 6 janvier 2010 est confirmé en ses dispositions portant condamnation de la S. N. C. Echiquier Développement et de la société Sodipierre Finance au profit du Crédit du Nord ; Considérant que, devant la Cour comme en première instance, le Crédit du Nord, en concluant à la confirmation des jugements, a demandé que la société S. G. C. P. soit condamnée avec la S. N. C. Echiquier Développement à lui restituer les fonds mis à sa disposition et ce, au visa de l'article L. 221-1 du Code de commerce ; Considérant que les motifs de l'arrêt dont la rectification est demandée font apparaître que « les dispositions du jugement portant sur les condamnations prononcées contre la SNC Echiquier Développement et la société Sodipierre Finance au profit du Crédit du Nord ne sont pas contestées sous réserve des comptes à faire entre les parties dès lors que des remboursements ont déjà été effectués » ; Que, toutefois, la Cour ne s'est pas prononcée à l'égard de la société S. G. C. P., associée en nom collectif de la S. N. C. Echiquier Développement qui a été vainement mise en demeure de payer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 janvier 2007 ; Qu'il convient, en conséquence, de compléter l'arrêt du 13 septembre 2011 et de condamner la S. N. C. Echiquier Développement solidairement avec la S. G. C. P. à payer au Crédit du Nord la somme en capital de 2. 738. 035 euros, sous déduction des sommes encaissées jusqu'au 22 mars 2005, selon un décompte qu'il lui appartiendra de produire et faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel des intérêts courront au taux légal ; Considérant que la Cour n'a pas répondu aux prétentions du Crédit du Nord qui concluait à la confirmation des jugements en ce que le Tribunal a prononcé la condamnation de la société S. G. C. P., de la S. N. C. Echiquier Développement et la société Sodipierre Finance à lui reverser les sommes que les notaires sont condamnés à leur payer à concurrence du capital prêté restant dû ; Qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, de compléter l'arrêt du 13 septembre 2011 et de confirmer les jugements sur ce point tout en précisant que la condamnation porte non pas sur 60 % du capital restant dû, mais sur la totalité ; Considérant que la Cour ne s'est pas prononcée sur la demande d'indemnité présentée par le Crédit du Nord contre la S. N. C. Echiquier Développement et la société S. G. C. P. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Qu'il convient de compléter l'arrêt du 13 septembre 2011 et de condamner la société S. G. C. P. et la S. N. C. Echiquier Développement à payer, en équité, la somme de 3. 000 euros ; Considérant que mention de ces réparations d'omission de statuer sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer à la Caisse d'épargne, d'une part, à M. C..., à la S. C. P. C...& associés et à M. F..., d'autre part, et à M. G...et à la S. C. P. G..., d'autre part encore, l'indemnité qu'ils réclament sur le fondement du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 13 septembre 2011 ; Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 11/ 17 761, 11/ 19 799 et 11/ 22 352 ; Déboute la société de gestion privée commerciale, dite S. G. C. P., la S. N. C. Echiquier Développement et la société Sodipierre Finance de leurs demandes de rectification de prétendues erreurs matérielles et de réparation de décision prétendument intervenue sur des choses non demandées ; Déboute la S. C. I. Hanafa de sa demande de rectification d'une prétendue erreur matérielle et de réparation de décision prétendument intervenue sur des choses non demandées ; Rectifie l'arrêt du 13 septembre 2011 en ce sens que la Cour : - confirme les jugements rendus, l'un le 6 janvier 2010, l'autre le 27 janvier 2010, en ce que le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la S. N. C. Echiquier Développement, solidairement avec la société S. G. C. P., à payer au Crédit du Nord la somme de 2. 738. 035 euros sous déduction des sommes qu'il a encaissées jusqu'au 22 mars 2005 selon le décompte qu'il produira et qui fera apparaître le montant du capital restant dû sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement, - confirme le jugement rendu le 6 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il condamne la société S. G. C. P., la S. N. C. Echiquier Développement et la société Sodipierre Finance à reverser au Crédit du Nord les sommes que les notaires sont condamnés à leur payer à concurrence du capital prêté restant dû et ce, à concurrence de la totalité, - condamne la S. N. C. Echiquier Développement et la société S. G. C. P. soient à payer au Crédit du Nord la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ; Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, d'une part, M. Pascal C..., la S. C. P. C...& associés et M. Thierry F..., d'autre part, et M. Jean-Michel G...et la S. C. P. G..., d'autre part encore, de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens du présent arrêt resteront à la charge du Trésor Public, à l'exception des dépens exposés par la société S. G. C. P., la S. N. C. Echiquier Développement, la société Sodipierre Finance et la S. C. I. Hanafa qui resteront à leur charge, et dit qu'ils seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 785 du code de procédure civilearticle 464 du Code de procédure civile qui autorarticle 463 du Code de procédure civilearticle L. 221-1 du Code de commercearticle 462 du Code de procédure civile dès lorsarticle 450 du code de procédure civile.article 462 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2012
Référence
6253cc15bd3db21cbdd8f139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités