Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 février 2012
- ECLI
- 6253cc15bd3db21cbdd8f13b
- Date
- 29 février 2012
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 01098 AFFAIRE : Maryline X... C/ Euphrasie Y... EPOUSE Z..., Etienne Z... PLP-iB Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 FEVRIER 2012 --- = = oOo = =--- Le vingt neuf Février deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Maryline X... de nationalité Française demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 04 AOUT 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Madame Euphrasie Y... EPOUSE Z... de nationalité Française né le 03 Décembre 1925 à Dampniat, demeurant ...-19100 BRIVE représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Etienne Z... de nationalité Française né le 27 Décembre 1927 à ALLASSAC (19), demeurant ...-19100 BRIVE représenté par Me Jean-pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 01 Février 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT et Maître Jean-pierre GARNERIE, avocats ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption decette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Maryline X..., qui réside dans une maison jouxtant celle des époux Z..., élève dans son jardin divers animaux, notamment des poules, canards, oies, lapins. Consécutivement aux plaintes de riverains, le Service Environnement Hygiène et Santé de la Commune de Brive est intervenu sur les lieux et l'a mise en demeure, par lettre du 8 avril 2011, de supprimer définitivement cet « élevage » dans le délai d'un mois. Saisi par les époux Z..., le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Brive, par ordonnance du 4 août 2011, a condamné Mme X... à procéder à l'enlèvement de ces volailles dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Vu l'appel interjeté le 21 août 2011 par Maryline X... ; Vu les conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2011 pour Mme X... laquelle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance critiquée et de débouter les époux Z... de l'intégralité de leurs demandes ; Vu les conclusions déposées au greffe le 27 décembre 2011 pour les époux Etienne Z... lesquels demandent à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner Mme X... à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er février 2012 sur le fondement des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile ; Discussion : Attendu que l'action diligentée par les époux Z... est fondée sur les dispositions de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile qui confèrent notamment compétence au juge des référés pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'élevage de volailles de Mme X... est contraire à l'arrêté municipal du 6 mars 1990 comme le lui a fait connaître le Service Environnement, Hygiène et Santé de la Commune de Brive qui lui a donné, en vain, injonction de le supprimer ; Attendu que cet élevage cause par ailleurs des nuisances sonores et olfactives au voisinage et c'est après avoir fait une exacte appréciation des éléments de fait du litige et par de justes motifs que le premier juge a condamné Mme X... à procéder à l'enlèvement de ces volailles, sous astreinte compte tenu de sa résistance ; Attendu que la création d'un poulailler n'est qu'un projet de Mme X... dont rien ne permet de considérer qu'il fera l'objet d'une autorisation administrative ; Qu'il y a donc lieu de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'Ordonnance de référé entreprise rendue le 4 août 2011 ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE Maryline X... aux dépens de la procédure d'appel et autorise l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme X... à verser aux époux Z... une somme de 600 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Elysabeth AZEVEDO. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 février 2012
Référence
6253cc15bd3db21cbdd8f13b
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