Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2012
- ECLI
- 6253cc16bd3db21cbdd8f140
- Date
- 5 mars 2012
- Condamnation
- 43 288 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 09/ 01604 AFFAIRE : Christian X... C/ Christiane Marie-Josée Y... divorcée X... ST/ PS pension alimentaire Grosse délivrée Me COUDAMY, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 05 MARS 2012 --- = = oOo = =--- Le cinq Mars deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Christian X..., de nationalité Française, né le 11 Décembre 1961 à VICQ SUR BREUILH (87260), Profession : Agriculteur, demeurant...-87260 PIERRE BUFFIERE représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, et Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 05 OCTOBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Christiane Marie-Josée Y... divorcée X... de nationalité Française, née le 17 Juin 1966 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500), Sans profession, demeurant...-87260 VICQ SUR BREUILH représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, et Me Sylvie BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 444 du 25/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 6 octobre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 8 décembre 2011. En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2011, puis renvoyé au 09 Janvier 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Philippe PICHON et Me BARONNET avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, Monsieur Pierre-Louis PUGNET Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du mariage contracté le 8 juin 1985 entre M. Christian X... et Mme Christiane Y... sont issus 3 enfants : Patrick, né le 19 mai 1990, Michel, né le 13 mars 1993, et Marie-Laure, née le 1er septembre 1995. Par un jugement du 8 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a prononcé le divorce des époux X.../ Y... et statué sur l'autorité parentale conjointe, la résidence habituelle des enfants chez la mère, les modalités du droit de visite et d'hébergement accordé au père, ainsi que sur le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixé à la somme mensuelle indexée de 600 €, soit 200 € par enfant, tout en déboutant Mme Y... de sa demande tendant au partage par moitié des dépenses exceptionnelles. Saisi par M. X... selon une assignation en la forme des référés du 10 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par un jugement du 5 octobre 2009 dont celui-ci a interjeté appel le 15 décembre 2009, notamment fixé la contribution due par le père pour l'entretien des enfants à la somme mensuelle indexée de 650 €, soit 200 € par enfant pour Michel et Marie-Laure et 250 € pour Patrick, a dit que les frais " importants " concernant les enfants (cantine, voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, permis de conduire, etc.) seront partagés par moitié entre les parties, et, enfin, a condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir dans un premier temps rejeté, par une ordonnance du 13 octobre 2010, la demande de M. X... tendant à la suppression de la pension alimentaire due pour Patrick, le conseiller de la mise en état, à nouveau saisi, a, par une seconde ordonnance rendue le 1er décembre 2010, décidé de supprimer à compter du 1er janvier 2011 la contribution alimentaire due pour cet enfant. Par ses dernières écritures (no 8) déposées le 9 janvier 2012, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X..., qui conclut à la réformation du jugement entrepris, demande de juger, avec effet rétroactif à compter du 5 octobre 2009, qu'il n'a pas à prendre en charge les frais importants concernant les enfants, de fixer à la somme de 50 € par mois la pension due pour chacun des enfants, ces montants étant à appliquer pour Michel et Marie-Laure à compter de la décision de première instance, et subsidiairement du 1er septembre 2010, de dire que la pension pour Patrick ne sera due qu'à compter du 1er septembre 2011, et que celle pour Patrick et Michel leur sera directement versée. Par ses dernières conclusions d'appel (no 4) du 7 septembre 2011, auxquelles se réfère également la Cour, Mme Y..., qui forme un appel incident aux fins de réformation partielle du jugement déféré, demande de condamner M. X... à verser à son fils Patrick une contribution alimentaire mensuelle de 300 €, et à payer à elle-même les sommes de 550 € par mois, soit 300 € pour Michel et 250 € pour Marie-Laure, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants, de 9 596, 52 € au titre de sa participation par moitié aux frais importants concernant les enfants, ainsi que de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Les propos acrimonieux échangés entre M. X... et Mme Y... et les comptes vétilleux que Mme Y... croit devoir à présent soumettre à la juridiction d'appel, démontrent, à eux seuls, le caractère particulièrement inopportun de la disposition du jugement attaqué disant que " les frais importants concernant les enfants (cantine, voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, permis de conduire, etc.) seront partagés par moitié entre les parties ", l'imprécision de la terminologie employée (frais " importants "), qui entre du reste en contradiction avec l'énonciation indicative qui la suit (cantine, activités de loisirs...), ne pouvant que nourrir de nouveaux contentieux quant à la nécessité ou au montant de dépenses exposées par Mme Y... sans la concertation minimale avec M. X... qu'exige la coparentalité. Aussi, c'est avec une clairvoyance certaine, que le jugement de divorce du 8 novembre 2007 (p. 4) avait débouté Mme Y... de sa demande tendant au partage par moitié des dépenses exceptionnelles, et avait clairement explicité qu'il lui appartenait de solliciter une augmentation de la contribution alimentaire en versant aux débats les pièces justificatives permettant de quantifier précisément les dépenses supplémentaires qu'elle prétend supporter. M. X... apparaît, dès lors, bien fondé à solliciter la suppression de cette modalité inappropriée de participation à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants selon un partage par moitié des frais " exceptionnels ". Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef, Mme Y... étant, en conséquence, déboutée de sa demande formée en cause d'appel tendant à voir liquider à la somme de 9 596, 52 € le montant correspondant à la moitié d'un ensemble disparate et exhaustif de frais déjà exposés et qualifiés par elle d'" importants ". Chacun des parents se doit néanmoins de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs. Il sera encore rappelé que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation, le juge pouvant alors décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. En l'espèce, il apparaît que si Patrick, actuellement âgé de 21 ans, a occupé un temps des emplois précaires, d'abord du 21 juin 2010 au 15 mars 2011 sous la forme d'une mission temporaire renouvelée, puis du 25 mai au 19 août 2011 en qualité technicien de programmation au sein de la société LEGRAND moyennant un salaire mensuel brut de 1 795, 12 €, outre avantages, avant de reprendre, depuis la rentrée scolaire 2011-2012, des études d'une durée de 3 ans à l'école d'ingénieurs de Lorient, où il s'est installé avec l'aide de son père, il n'est toujours pas financièrement autonome et, malgré la perception-évoquée mais non justifiée-de bourses et d'une aide personnalisée au logement, il dépend encore à titre principal de Mme Y.... Il en est de même en ce qui concerne Michel, bientôt âgé de 19 ans, qui a entrepris des études d'une durée de 2 années à l'IUT de Limoges, en étant logé en résidence universitaire, et qui, bien que bénéficiaire de bourses-dont le montant n'est pas précisé-, dépend encore financièrement à titre principal de sa mère qui lui verse une pension alimentaire mensuelle de 100 €. Enfin, Marie-Laure, à présent âgée de 16 ans, dont la résidence principale a été fixée chez Mme Y... par le jugement de divorce précité, est scolarisée en internat au lycée Raoul Dautry de Limoges où elle obtient d'excellents résultats. M. X... exerce à Vicq-sur-Breuilh (87) la profession d'agriculteur, avec pour activité principale l'engraissement de bovins, sur une propriété d'environ 78 hectares, dont 70 pris en fermage. Pour voir drastiquement limiter sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il allègue la situation difficile de son exploitation agricole, qui, après avoir connu une perte de 29 096 € sur l'exercice allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, aboutissant ainsi à un résultat net négatif de 28 742, 08 € au 28 décembre 2010, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 17 novembre 2010, la date de cessation des paiements ayant ensuite été reportée au 1er février 2010. C'est ainsi que, pour l'année 2010, M. X... a été conduit à déclarer un revenu fiscal de 2 359 € au titre de salaires et de-28 742 € au titre du déficit de ses revenus agricoles, alors que l'année précédente, il avait respectivement déclaré, à ces titres, les sommes de 1 632 € et de 3 660 €. Pour autant, et alors même que l'exploitation agricole a été continuée en vue de l'homologation d'un plan de redressement et d'apurement du passif, il apparaît, au vu des différents documents comptables établis par l'association de gestion et de comptabilité CER-FRANCE Haute-Vienne, que cette situation financière délicate résulte, avant tout, d'un recours massif de M. X... à l'emprunt pour financer la construction de nouveaux bâtiments en vue d'accroître ses activités d'engraissement de bovins, et donc à une augmentation conséquente des frais financiers, le taux d'endettement passant ainsi de 54 % en 2007 à 85 % en 2010. Parallèlement, il convient cependant d'observer, dans les comptes établis pour l'année 2010, une très importante augmentation des stocks évalués à la somme de 172 970 €, dont 146 250 € au seul titre des animaux non encore revendus, ainsi qu'une augmentation considérable de l'actif capitalisé qui est passé de 261 777 € en 2007 à 432 883 € en 2010. Il sera encore relevé que l'excédent brut d'exploitation (EBE) s'est établi aux sommes de 16 374 € pour l'année 2007, 29 354 € pour 2008, 15 343 € pour 2009,-6 090 € pour 2010, et que M. X... prévoit lui-même, dans sa proposition de plan de redressement par continuation avec apurement du passif élaboré avec l'appui de Solidarité paysans Limousin, que cet EBE sera de 21 000 € en 2012 et de 38 000 € en 2013 (v., p. 15 et 16). Il apparaît donc, dans ces conditions, que M. X... ne saurait pertinemment se prévaloir de sa seule situation déficitaire au cours de l'année 2010. Les activités de M. X... ne se limitent du reste pas à son exploitation agricole, puisqu'après avoir perçu ponctuellement quelques vacations de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt (DRAF), qui lui avait confié des enquêtes, il vient, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2011- mais dans des conditions qu'il n'explicite pas-, de prendre la gérance d'une société de transport funéraire créée en 2007, l'EURL " Le Transport funéraire 87 " ; et, si son expert-comptable, Mme Annick Z..., atteste le 3 janvier 2012 qu'il n'a pas perçu de rémunération pour les (seuls) mois de novembre et décembre 2011, le compte de résultat et le rapport de gestion afférents à cette entreprise, qui sont contradictoirement produits aux débats, montrent qu'après déduction des " salaires et traitements ", cette société avait précédemment dégagé un résultat net comptable de 13 671, 53 € ayant donné lieu à la distribution de 11 839, 50 € net de dividendes au précédent associé unique. Il ressort aussi de documents notariaux, dont la communication a dû être ordonnée par le conseiller de la mise en état, et des écritures concordantes des parties, que M. X... a recueilli de la succession de sa mère la somme de 10 317, 58 €, et qu'il se trouve encore en indivision avec ses deux frères en ce qui concerne la succession de son père. Il sera encore ajouté que M. X..., ainsi qu'il le reconnaît, partage les charges de la vie courante et le coût de séjours de vacances, notamment en Guadeloupe, avec sa compagne, Mme Bernadette A... qui finance ses besoins ? mais dont il ne précise cependant par les ressources. Mme Y..., qui justifie de graves problèmes de santé la mettant dans l'impossibilité de travailler, n'a, quant à elle, bénéficié que de modiques revenus financiers versés par la Caisse d'épargne à concurrence des sommes de 98 €, 28 €, 121 € et 224 € en 2009 ; détenant auprès de cet établissement un portefeuille de titres arrêté à la somme de 14 162, 83 € au 6 septembre 2010, elle n'a cependant fiscalement déclaré, pour l'année 2010, que la somme de 1 194 € au titre de ses revenus de capitaux mobiliers, en sus de la somme de 6 300 € provenant de la pension alimentaire versée par M. X.... Celui-ci lui est également redevable d'un fermage, dont le montant impayé a fait l'objet le 9 décembre 2010, dans le cadre du redressement judiciaire de l'exploitation agricole, d'une déclaration de créance à concurrence de la somme de 1 110, 38 €. Les ressources actuelles de Mme Y... sont donc, en réalité, essentiellement constituées par les prestations sociales que lui verse la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne à hauteur de la somme de 677, 06 € (en mai et août 2010), et plus récemment de 428, 82 € (en mai 2011), à savoir 161, 16 € d'allocations familiales et 267, 66 € d'allocation de logement familiale, le complément familial de 161, 29 € lui ayant été supprimé. Elle justifie, par ailleurs, de ses charges de la vie courante (assurances, dépenses de réparations d'automobile,...), ainsi que des frais exposés par elle au profit de chacun de ses trois enfants (frais de transport, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité, de cantine et d'internat, dépenses d'auto-école, activités sportives et de loisirs des enfants,...) Dans ces circonstances, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, et en considération des ressources de chacun des parents et des besoins des enfants, la Cour estime devoir fixer la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants Patrick, Michel et Marie-Laure, avec effet rétroactif à compter du jugement du 5 octobre 2009 qui sera infirmé en ce sens, à la somme mensuelle indexée de 250 € pour chacun d'eux. Il sera toutefois exonéré du paiement de la pension alimentaire concernant son fils majeur Patrick pour la période du 1er juillet 2010 au 31 août 2011, compte tenu des revenus salariaux temporairement perçus par celui-ci entre le 21 juin 2010 et le 19 août 2011. De plus, tenant compte des demandes des parties et conformément aux prévisions de l'article 373-2-5 du code civil, il sera décidé qu'à compter de la signification du présent arrêt, M. X... s'en acquittera directement entre les mains de ses deux fils majeurs Patrick et Michel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement entrepris ; Fixe, avec effet à compter du 5 octobre 2009, aux sommes de 250 € par mois pour chacun de ses enfants Patrick, Michel et Marie-Laure, la pension alimentaire due par M. Christian X... à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation ; le dispense toutefois du paiement de cette pension alimentaire en ce qui concerne son fils Patrick pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 31 août 2011 ; Dit que ces sommes seront indexées à la diligence du débiteur sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains-série France entière-hors tabac-publié par l'INSEE ; Dit que la revalorisation s'effectuera le 1er juillet de chaque année selon le calcul suivant : PENSION INITIALE X VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA REVALORISATION ---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE au 5 octobre 2009 Dit que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2012, Dit que M. Christian X... devra payer ces sommes à Mme Christiane Y..., sauf à ce qu'à compter de la signification du présent arrêt, il verse sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses fils Patrick et Michel directement entre leurs mains ; Déboute Mme Christiane Y... de ses demandes relatives aux frais " importants " ; Condamne M. Christian X... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme Christiane Y... de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 5 mars 2012
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6253cc16bd3db21cbdd8f140
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