Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc16bd3db21cbdd8f153
- Date
- 27 février 2012
- Condamnation
- 67 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 01438 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 27 Février 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 07 décembre 2010 RG : 2010/ 02578 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Emmanuella Danielle X... épouse Y... née le 06 Mars 1965 à DIJON (21000) ... 59390 LYS LEZ LANNOY représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON assistée de la SELARL BERENGER-CONTENT, avocats au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 22096 du 06/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Eric René Y... né le 21 Novembre 1967 à RUEIL-MALMAISON (92853) ... 71000 MACON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assisté de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocats au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2012 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 27 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Eric Y... et madame Emmanuelle X... se sont mariés le 30 juin 2001 devant l'officier d'état civil de Pasques (Côte d'Or) sans contrat préalable relatif aux biens. De cette union est issue Chloé Y..., née le 26 novembre 1992 à Fontaine-lès-Dijon (Côte d'Or), aujourd'hui majeure. Le 21 juin 2010, monsieur Y... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse (Ain). Par ordonnance sur tentative de conciliation du 7 décembre 2010, le juge aux affaires familiales a : * attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal situé à Thoissey (Ain), à titre gratuit jusqu'au 1er février 2011 en exécution du devoir de secours * dit que madame X... devrait libérer les lieux au plus tard le 1er février 2011, à peine d'expulsion * attribué à titre onéreux à madame X... la jouissance provisoire du bien commun situé dans le Nord à compter du 1er février 2011 * attribué à madame X... la jouissance provisoire du véhicule de marque Toyota, à charge pour elle de régler le crédit afférent à ce véhicule * fixé la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure à la somme mensuelle de 85 euros. Par déclaration reçue le 25 février 2011, madame X... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 9 septembre 2011, elle demande à la cour de dire que la jouissance de l'immeuble situé à Lys-Lez-Lannoy (Nord) lui est attribuée à titre gratuit et de réserver la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de sa fille, compte tenu de sa situation d'impécuniosité. Elle estime sa demande de gratuité parfaitement recevable en appel en application des articles 566 et 567 du code de procédure civile et affirme, à titre liminaire, que cette demande avait été formée oralement devant le juge conciliateur. Sur le fond, elle fait état d'une situation professionnelle et financière particulièrement obérée. Par conclusions déposées le 27 septembre 2011, monsieur Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de son épouse à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la jouissance des biens immobiliers communs, il soutient que le juge conciliateur ayant fait droit aux demandes de son épouse, cette dernière est dépourvue d'intérêt à agir en appel. Il estime par ailleurs que l'appelante est à l'origine des difficultés financières du couple, dès lors qu'elle ne recherche pas d'emploi et qu'elle fait obstacle à la vente des biens immobiliers. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2011. MOTIVATION : Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur les questions de la gratuité de la jouissance du bien immobilier situé dans le département du Nord et de la pension alimentaire pour l'enfant commun. Les autres points tranchés par le premier juge seront donc confirmés sans autre examen. * Sur la gratuité de la jouissance du bien immobilier situé à Lys-lez-Lannoy (Nord) Il convient en premier lieu de relever que madame X... avait intérêt à faire appel dès lors qu'elle a été condamnée à verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de sa fille alors qu'elle avait demandé devant le premier juge à être déchargée de toute contribution financière. S'agissant plus particulièrement de la jouissance du bien situé à Lys-lez-Lannoy, il ne ressort de l'exposé des prétentions des parties par le juge conciliateur aucune indication sur le caractère gratuit ou non de la jouissance sollicitée par l'épouse. En tout état de cause, l'article 566 du code civil autorisant les parties en appel à ajouter à leurs prétentions initiales toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, la demande de madame X... tendant à bénéficier de la jouissance gratuite du bien immobilier situé à Lys-lez-Lannoy doit être déclarée recevable. Sur le fond, il échet de rappeler que sauf accord exprès entre les époux, le caractère gratuit de l'occupation d'un bien commun ou indivis traduit nécessairement l'obligation alimentaire d'un conjoint à l'égard de l'autre époux ou d'un parent à l'égard des enfants encore à charge, lorsque ces derniers résident avec l'autre époux. En l'espèce, madame X..., dont il peut être observé qu'elle ne motive pas sa demande de gratuité par l'exécution d'un devoir de secours entre époux, ne justifie qu'imparfaitement de sa situation personnelle et financière. En effet, s'il est établi qu'en 2010 elle a perçu des revenus mensuels de 1. 108, 50 euros et que, de janvier à juillet 2011, elle a bénéficié de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi d'un montant de 857, 46 euros pour 31 jours, elle ne justifie en revanche ni de ses revenus ni de sa situation au regard de l'emploi depuis juillet 2011 alors qu'il ressort de ses pièces 54 et 55 (courriers Pôle Emploi de mars et mai 2011) qu'elle devait entreprendre une formation en école d'infirmière et poursuivre, dans l'attente, ses recherches d'emplois dans le milieu médical. Par ailleurs, s'il est établi qu'elle a réglé les échéances du prêt immobilier commun (728, 36 euros) jusqu'en juillet 2010, il ressort des pièces adverses que la partie relais du crédit est arrivée à son terme le 12 juillet 2010, que la société de crédit a prononcé la déchéance du terme le 12 août 2010 et qu'aucune somme n'a été versée depuis cette date. Au vu de ces éléments, il apparaît que les charges de l'épouse se limitent désormais aux seules mensualités de la location avec option d'achat souscrite pour le véhicule Toyota dont elle a sollicité et obtenu la jouissance en première instance (156, 20 euros) ainsi qu'aux dépenses de la vie courante, qu'elle partage manifestement avec une tierce personne, madame Yvette Z.... Monsieur Y..., quant à lui, est responsable d'agence Loomis et justifie d'un salaire mensuel d'environ 3. 675 euros (base : cumul imposable au 31 août 2011 sur 9 mois-pièce 51). Il convient de relever qu'il ne produit pas la pièce 64 annoncée dans son bordereau du 23 décembre 2011 intitulée " lettre de licenciement de monsieur Y... en date du 30. 11. 2001 ". Il assume un loyer mensuel de 368, 92 euros et la prise en charge de Chloé qui réside dans un logement indépendant (loyer mensuel de 350 euros) et poursuit des études dont les frais s'élèvent à 6. 500 euros pour l'année en cours. Il justifie par ailleurs avoir réglé plusieurs dettes communes. Enfin, le couple est propriétaire de deux biens immobiliers, l'un situé à Lys-lez-Lannoy, l'autre situé à Thoissey (Ain) et financé par le prêt relais évoqué plus avant dont le remboursement aurait dû intervenir en juillet 2010 après la vente du premier immeuble. La société de crédit ayant prononcé la déchéance du terme en août 2010 et exigé le remboursement de la somme totale de 344. 828, 37 euros, il est impératif pour les époux Y... de procéder à la vente rapide de ces biens. Or, madame X..., qui occupe désormais le bien de Lys-les-Lannoy, fait obstacle à la vente tant de cet immeuble que de celui de Thoissey. Compte tenu de l'absence d'actualisation par madame X... de sa situation financière, de la nécessité pour les époux d'assainir rapidement leur situation financière et du fait que monsieur Y... assume la charge principale de l'enfant commune, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que la jouissance de l'immeuble de Lys-lez-Lannoy serait attribuée à l'épouse à titre onéreux. * Sur la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Chloé L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l'espèce, au vu des éléments relevés plus avant, il y a lieu de considérer que madame Y... n'est pas hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de sa fille mais que la précarité de sa situation et la différence de revenus entre les parents justifient de réduire le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 50 euros par mois. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a dû engager. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 7 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Chloé Y..., Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe, à compter du prononcé du présent arrêt, la contribution de madame Emmanuelle X... à l'entretien et à l'éducation de Chloé à la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois, et en tant que de besoin, condamne madame X... à payer à ce titre à monsieur Y... la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois, Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à monsieur Y..., sans frais pour le bénéficiaire, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =--------------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2012
Référence
6253cc16bd3db21cbdd8f153
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