Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2012
- ECLI
- 6253cc16bd3db21cbdd8f159
- Date
- 8 février 2012
- Condamnation
- 138 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 FEVRIER 2012 R. G. No 10/ 03623 AFFAIRE : Luis X... C/ ENTREPRISE MAX Y... (E. M. S) Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 02283 Copies exécutoires délivrées à : Me Danielle SALLES Me Christine DUMET-BOISSIN Copies certifiées conformes délivrées à : Luis X... ENTREPRISE MAX Y... (E. M. S) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Luis X... né le 12 Janvier 1961 à SANTIAGO DU CHILI ... 92360 MEUDON LA FORET comparant en personne, assisté de Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** ENTREPRISE MAX Y... (E. M. S) 25-27 rue Gilbert Rousset 92600 ASNIERES SUR SEINE représentée par Me Christine DUMET-BOISSIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M X... a été embauché par la société ENTREPRISE MAX Y... ci après dénommée EMS ayant pour activité tous travaux de peinture, décoration, ravalement, maçonnerie et isolation, en qualité de peintre Chef d'équipe à compter du 23 janvier 1991. À partir de 2006, il a fait l'objet de plusieurs procédures et sanctions : Le 04 février, il a été convoqué à un entretien fixé au 14 février au motif du non respect des horaires qui n'a eu de suite ; Le 11 février lui a été notifié une mise à pied de 3 jours ; Le 12 février il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et menace de licenciement pour des propos diffamatoires tenus lors d'une réunion de chantier Le 26 février lui a été notifiée une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour ces mêmes faits ainsi que des négligence dans le suivi du chantier et des difficultés relationnelles avec les copropriétaires ainsi qu'un non respect des procédures internes (non utilisation de la navette Y... à échanger des informations internes). Le paiement des salaires de la mise à pied conservatoire a néanmoins été accordé à M X... par lettre du 06 mars. Par lettre du 21 mars, l'employeur a notifié à celui-ci un avertissement affirmant que la veille celui-ci avait quitté le chantier avant l'heure fixée. Le 08 avril, la SAS ENTREPRISE MAX Y... a convoqué M X... à un entretien préalable à son licenciement qui lui a été notifié par lettre recommandée du 22 avril pour les motifs suivants : - fautes commises à l'occasion de l'exécution des tâches de travail ; - refus de suivre les directives et consignes de l'employeur. Estimant abusifs la mise à pied des 28 février, 29 février et 03 mars 2008, l'avertissement du 21 mars ainsi que le licenciement, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes tendant à voir déclarer nuls et de nul effet ces sanctions et son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société ENTREPRISE MAX Y... au paiement avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, des sommes de : -245, 18 euros au titre des salaires de la mise à pied ; -300, 00euros en réparation du préjudice moral causé par cette sanction injuste ; -300, 00 euros en réparation du préjudice moral causé par l'avertissement du 21 mars 2008 ; -28 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par jugement du 20 mai 2010, M X... a été débouté de toutes ses demandes. Les juges prud'hommaux ont estimé que les griefs invoqués au soutien de la mise à pied de février/ mars 2008 étaient fondés au vu des pièces du dossier et qu'il en était de même des faits relatés dans la lettre de licenciement. M X... a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 13 décembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de faire droit à ses précédentes demandes. Par conclusions déposées le 13 décembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SAS ENTREPRISE MAX Y... a demandé à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M X... au paiement de la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA MISE A PIED DU 26 FEVRIER 2008 : Cette sanction repose sur plusieurs griefs : - la négligence dans le suivi du chantier... 75 008 et le non respect des délais de réalisation qui ont amené à (votre) retrait immédiat du chantier à la demande de l'architecte M B... ; - le non respect des horaires (les propriétaires ont été scandalisés et ont même cité " vos ouvriers se croient au club Med ") - le dépassement de plus de 50 % des heures prévues pour la réalisation du chantier susdésigné (heures prévues : 1300, 49 heures réalisées : 1 958) ; - la relation avec les copropriétaires et notamment (vos) avis qui portent préjudice à l'entreprise ; - des propos diffamatoires sur l'image de l'entreprise dénoncés à l'employeur par l'architecte et par " d'autres personnes dont nous ne jugeons pas l'utilité de les nommer " ; - la non utilisation de la navette qu'il aurait dû en tant que chef d'équipe, lire et remplir de façon journalière. Tous ces griefs sont contestés par le salarié. Ceux qui se rapportent aux relations avec les copropriétaires, aux propos diffamatoires portant atteinte à l'image de l'entreprise, à la non utilisation de la navette ne sont étayés par aucun document. Qui plus est, la lettre envoyée le 12 février à M X... lui fait reproche d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'occasion d'une réunion de chantier du 11 février où il n'était pas présent, ce qui montre le caractère fallacieux de cette accusation. Le non respect des horaires pas les ouvriers de l'équipe n'est pas davantage étayé par des faits et des témoignages précis les copropriétaires prétendument scandalisés n'étant pas allés jusqu'à témoigner par écrit de leur colère. Seul le grief de dépassement des délais prévus pour la réalisation du chantier est étayé par un compte rendu de réunion de visite de levée de réserves de l'immeuble... daté du 11 février 2008 dont il résulte que " les ouvrages dans la hauteur du rez de chaussée ne sont pas terminés " et que " devant ce retard de bientôt 3 semaines, le maître d'oeuvre demande à l'entreprise de remplacer le chef d'équipe qui n'accorde apparemment aucune importance au délai de livraison et de mettre en place une équipe en mesure de terminer les ouvrages définitivement pour le 18 février 2008 de manière impérative " Ce seul élément qui met davantage en cause la compétence professionnelle de M X... que son comportement ne justifie pas à lui seul une mise à pied disciplinaire. Il convient de réformer le jugement qui a retenu le bien fondé de cette mesure. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du salarié tendant au paiement du salaire des 3 jours de mise à pied. Il convient également de faire droit à sa demande de dommages et intérêts. SUR L'AVERTISSEMENT DU 21 2008 : Il est reproché au salarié d'avoir quitté le chantier avant 16 h 40, heure où il a croisé dans la rue M Y... directeur de l'entreprise alors qu'il était censé rester jusqu'à 17 h 00. M X... conteste ce grief en alléguant qu'il était en réalité 17 h 05 au moment de leur rencontre, ce qu'il avait prouvé à celui-ci en lui montrant l'heure affichée sur son téléphone portable. La position du salarié est confortée par le témoignage de M C... qui a certifié que ses deux compagnons et lui même étaient demeurés sur le chantier jusqu'à 17 h 00. Il existe à tout le moins un doute sur la véracité de ce grief qui doit bénéficier au salarié. L'avertissement sera en conséquence annulé. En revanche les circonstance ne justifient pas la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts de ce chef. SUR LE LICENCIEMENT : La lettre de licenciement invoque : - des fautes commises à l'occasion de l'exécution des tâches de travail ; - un refus de suivre les directives et consignes de l'employeur. Le premier grief concerne un fait unique : les dégradations causées au mur de la chapelle de la Paroisse Bienheureuse de Neuilly sur Seine par l'emploi inconsidéré d'un produit destiné à nettoyer les vitraux. L'employeur indique que le salarié n'a tenu aucun compte des instructions qui lui avaient été données et a utilisé ce produit à l'état pur au lieu de le diluer et l'a diffusé au moyen d'une éponge au lieu d'utiliser un pulvérisateur, ce qui a entraîné d'importantes coulures sur les murs qui ont laissé en séchant des traces qui n'ont pu disparaître qu'avec une reprise en peinture sur 280 m ² aux frais de l'entreprise sans même parler de l'atteinte portée à l'image de celle-ci par un tel gâchis. M X... fait valoir que les instructions d'usage de ce produit permettaient de l'utiliser indifféremment pur ou dilué et de le diffuser avec une éponge. Il précise que l'utilisation d'un pulvérisateur aurait provoqué encore plus de dégâts et que les conditions de travail et notamment l'insuffisance de l'échafaudage et l'absence de bâche de protection ne lui permettaient pas de faire mieux. Il résulte de l'examen de la notice produite au dossier par les deux parties que le produit GLACECLAIR s'utilise pur ou dilué jusqu'à 10 fois pour toutes les applications au chiffon, à l'éponge ou au spray ; que par ailleurs, ce produit non abrasif, ne laisse ni auréoles ni traces et a un effet neutre sur tous supports. Aucun justificatif n'est fourni par l'employeur de l'existence des traces de coulures qu'il invoque et des travaux de peinture qu'il aurait effectués pour les faire disparaître alors même que ses allégations vont à l'encontre des caractéristiques du produit utilisé qui n'apparaît pas pouvoir causer de tels dégâts. Les instructions qui auraient été données par M D... qui lui aurait dit de faire les vitraux au pulvérisateur ne sont pas étayées par des pièces probantes et ne remettent pas en question les observations qui précèdent.. Ce grief, contesté par le salarié n'est pas étayé par des pièces pertinentes et ne peut être retenu. Le second grief mentionné dans la lettre de licenciement à savoir le " refus de suivre les consignes et les directives données " n'est appuyé sur aucun fait précis et daté et aucune pièce n'est produite à son soutien. Le licenciement de M X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qui a été jugé par le Conseil de Prud'hommes. L'effectif de l'entreprise est supérieur à 11 salariés et l'ancienneté de M X... supérieure à 2 ans. L'indemnité à laquelle il peut prétendre en raison du caractère abusif de son licenciement ne peut donc être inférieure à 6 mois de salaire. Il allègue avoir perçu des allocations chômage d'un montant de 910 à 940 euros par mois puis un emploi de manutentionnaire en avril et mai 2009 pour un salaire brut de 1389 euros et avoir pris en juin 2009 le statut d'autoentrepreneur dans l'espoir d'effectuer des travaux de peinture de bâtiment. Ces éléments jusitifient une indemnité de 15 000, 00 euros Il apparaît en outre équitable de dédommager M X... de ses frais non compris dans les dépens à hauteur de 2000, 00 euros. La SAS ENTREPRISE MAX Y... supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement déféré ; Annule la mise à pied des 28 février, 29 février et 3 mars 2008 ainsi que l'avertissement du 21 mars 2008 ; Dit que le licenciement de M X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne en conséquence la SAS ENTREPRISE MAX Y... au paiement des sommes de : 245, 18 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ; 300, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral 15 000, 00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes en ce qui concerne le rappel de salaires et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Condamne la société ENTREPRISE MAX Y... aux dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empechée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2012
Référence
6253cc16bd3db21cbdd8f159
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