Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 février 2012
- ECLI
- 6253cc16bd3db21cbdd8f15a
- Date
- 29 février 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00495 AFFAIRE : Thierry X... C/ Micheline Y... épouse Z... P-L. P/ E. A demande en nullité et/ ou en main levée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Grosse délivrée Me GARNERIE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 FEVRIER 2012 --- = = oOo = =--- Le vingt neuf Février deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Thierry X... de nationalité Française né le 18 Octobre 1955 à SAINT BRIEUC (22000) Agent des douanes, demeurant ...-22490 PLOUER SUR RANCE représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Frédérik JOUBERT DES OUCHES, avocat au barreau de SAINT BRIEUC, substitué par Me ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 29 MARS 2011 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : Micheline Y... épouse Z... de nationalité Française née le 16 Décembre 1975 à MOUSCRON (BELGIQUE) Sans profession, demeurant ...-87400 SAINT DENIS DES MURS représenté par Me Jean-pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 3162 du 07/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 février 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 mars 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2011. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître ASTIER et Maître BOURRA ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 février 2012par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par acte d'huissier du 3 décembre 2009, en vertu d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu le 20 mars 1997 par le Président du Tribunal de Grande instance d'Aix en Provence il a été fait itératif commandement à Micheline Y... épouse Z... aux fins de saisie vente pour une créance de 21 320, 04 euro dont 19 056, 13 euros en principal. Par acte du 26 juillet 2010 Mme Y... a fait assigner Thierry X... devant le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de Limoges aux fins de voir ordonner la mainlevée dudit commandement et en tant que de besoin sa nullité pour défaut de qualité en raison de sa renonciation à la succession de son père, débiteur de la dette selon le jugement du 20 mars 1997. Par jugement rendu le 29 mars 2011 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Limoges a, principalement, prononcé l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 3 décembre 2009 à Mme Y... épouse Z.... Thierry X... a déclaré interjeter appel le 26 avril 2011. Vu les conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2011 pour Thierry X... lequel demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de valider le commandement en cause, subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention d'une décision concernant le nullité de la renonciation à la succession faite par Mme Y... ; Vu les conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2011 pour Micheline Y... épouse Z... laquelle demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er février 2011 ; Discussion : Attendu que M. X... est mal fondé à soulever la nullité du jugement entrepris, motifs pris du non-respect par le premier juge du principe du contradictoire pour avoir soulevé d'office un moyen de droit qui n'avait pas été invoqué par les parties et sur lequel il s'était fondé pour annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 décembre 2009 sans avoir permis aux parties de présenter des observations à ce titre, alors qu'il résulte clairement de l'assignation délivrée à la requête de Mme Y... que celle-ci demandait à ce magistrat de prononcer en tant que de besoin la nullité de ce commandement après avoir observé qu'il était irrégulier et qu'elle avait renoncé à la succession de son père ; Que le débat était engagé sans ambiguïté entre les parties sur le fondement juridique utilisé par le juge de l'exécution pour motiver sa décision ; Attendu que le jugement qui sert de fondement au commandement aux fins de saisie vente du 3 décembre 2009 est un jugement rendu par le Tribunal de Grande instance d'Aix en Provence le 20 mars 1997 ayant condamné solidairement les époux Michel Y... et Anne-Marie A...à verser à Thierry X... la somme de 120 000 Francs, outre celle de 30 000 Francs à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 Francs en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que Micheline Y... épouse Z..., fille des débiteurs, n'était pas partie à l'instance, qu'il n'est pas justifié d'une signification de ce jugement à son endroit, que Michel Y... son père est décédé le 1er janvier 2009 et que Micheline Y... produit un acte du 15 février 2010 portant renonciation de sa part à la succession de son père ; Attendu qu'un titre exécutoire contre le défunt ne peut l'être contre l'héritier que huit jours après la signification qui lui en a été faite (article 877 du code civil) ; Que M. X... ne justifie pas avoir fait signifier son titre, le jugement du 20 mars 1997, antérieurement à la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente ; Que ne peut être assimilée à cette signification la connaissance, au demeurant non démontrée, qu'aurait eue Micheline Z..., de ce jugement de condamnation antérieurement à la délivrance dudit commandement ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention d'une décision relative à la nullité de la renonciation à la succession de son père faite par Mme Z..., comme le demande M. X..., alors que la régularité de cet acte, versé aux débats, doit être présumée, que ce dernier ne démontre pas avoir engagé une procédure à cette fin et que l'irrégularité de cette renonciation serait sans effet sur le défaut du titre ayant servi de fondement au commandement aux fins de saisie-vente ; Attendu que c'est en conséquence de manière justifiée que le premier juge a constaté que le commandement de payer n'était pas fondé sur une créance exigible et a prononcé son annulation ; Que le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 29 mars 2011 ; Y ajoutant ; CONDAMNE Thierry X... aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Thierry X... à verser à Micheline Z... la somme de 800 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'absence légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 877 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 février 2012
Référence
6253cc16bd3db21cbdd8f15a
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