Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 février 2012
- ECLI
- 6253cc16bd3db21cbdd8f15b
- Date
- 29 février 2012
- Condamnation
- 7 452 100 €
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Texte intégral
N. RG N : 11/ 01655 AFFAIRE : Marc X... C/ SCP CHABAUD DURAND-MARQUET PLP-iB COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2012 --- = = = oOo = = =--- ENTRE : Marc X..., demeurant ...-87300 BELLAC Demandeur ET : SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, demeurant 61 boulevard Gambetta-87000 LIMOGES Défenderesse. --- = = oO § Oo = =--- Le vingt-neuf février deux mille douze, Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel. Faits, procédure : Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ; Vu le certificat de vérification des dépens du 1er décembre 2011 dont le décompte, d'un montant de 1 695, 45 euros, a été présenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, Avoué près la Cour d'appel de Limoges, dans le cadre de la procédure RG n° 09/ 01560 arrêt no 723 Marc X.../ CRCAM du Centre Ouest et consorts X... terminée par l'arrêt rendu le 21 juin 2011 ; Vu la contestation écrite formée par Marc X... reçue au greffe de la Cour d'appel de Limoges le 22 décembre 2011 ; Vu les observations en réponse présentées par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET reçues au greffe le 13 janvier 2012 ; Vu la réponse écrite faite par Marc X... reçue au greffe le 23 janvier 2012 aux termes de laquelle ce dernier maintient sa contestation en réitérant son argumentation ; Motifs de la Décision : Attendu que Marc X... reproche à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET de l'avoir conseillé à former un appel qui ne pouvait pas prospérer et d'avoir refusé de lui communiquer les coordonnées de son Assurance Responsabilité Professionnelle Obligatoire ainsi que celle de l'autre avoué, Maître Y..., sollicitant en outre qu'il soit procédé aux investigations utiles et que soit adressé au Procureur Général un rapport sur la fraude des avoués qui se seraient rendus complices du recel d'abus de confiance de l'avocat ce qui engagerait la responsabilité de l'Etat ; Attendu qu'il doit être en premier lieu indiqué à M. X... que la compétence du conseiller taxateur est limitée à l'examen du certificat de vérification des dépens et ne peut porter que sur le montant des dépens qui doit être calculé conformément aux dispositions du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ; Que ce magistrat est incompétent pour statuer sur la responsabilité professionnelle d'un avoué ce qui rend sans portée les observations présentées à ce sujet par M. X... ; Attendu, sur le fond, que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoges le 21 juin 2011 a déclaré irrecevable l'appel de Marc X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Micheline X... interjeté à l'encontre de la décision du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Limoges du 23 juin 2009 qui avait rejeté une demande d'expertise dans une procédure visant à faire condamner le Crédit Agricole au paiement d'une somme de 72 921, 56 euros pour sa complicité alléguée dans des détournements de fonds ; Attendu que si l'évaluation à 450 unités de base donnant lieu à un émolument de 1 215 euros pour un intérêt pécuniaire correspondant à 74 521 euros, a été faite conformément à l'importance ou à la difficulté de l'affaire comme l'exige l'article 13 dudit décret, c'est à tort que l'état de frais a appliqué un coefficient de 1 sur la base du Tableau A ligne 7 du tarif alors qu'il n'est applicable qu'en présence d'un arrêt tranchant tout ou partie du principal et qu'en l'occurrence, l'arrêt n'a tranché qu'une exception de procédure relative à la recevabilité de l'appel ; Attendu qu'il y a lieu d'appliquer le coefficient de 0, 50 mentionné à la ligne 5 du Tableau A en présence d'un arrêt statuant sur des conclusions soulevant une exception de la compétence du conseiller de la mise en état, auquel doit s'ajouter, comme cela apparaît à juste titre dans l'état de frais, la majoration de 0, 10 de l'article 18 en raison de la difficulté de procédure ayant donné lieu au précédent arrêt du 3 février 2011, ce qui porte le coefficient final à 0, 60 ; Qu'en conséquence l'émolument s'élève à 729 euros HT, soit 871, 88 euros TTC et le montant total de l'état de frais, inchangé par ailleurs, à la somme de 968, 87 euros TTC ; Par Ces Motifs : Taxons à la somme de 968, 87 euros TTC l'état de frais présenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR, Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 février 2012
Référence
6253cc16bd3db21cbdd8f15b
Données disponibles
- Texte intégral
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