Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2012
- ECLI
- 6253cc17bd3db21cbdd8f167
- Date
- 7 février 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No. R. G : 11/ 00101 Melle Séverine X... M. Nicolas Y... C/ Mme Solange Z... épouse X... M. Jules X... Infirme la décision déférée COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 12 Décembre 2011 ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Février 2012 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTS : Mademoiselle Séverine X... et Monsieur Nicolas Y... Denis 47380 SAINT ETIENNE DE FOUGERES représentés par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués, et assistés de Me MATHIOUDAKIS, avocat INTIMÉS : Madame Solange Z... épouse X... et Monsieur Jules X... ... 56380 GUER représentés par la SCP BREBION CHAUDET, avoués, et assistés de Me Isabelle LAROZE-LE PORTZ, avocat FAITS ET PROCÉDURE : Aux termes d'une assignation en date du 16 juin 2010, les époux X..., grands-parents d'Elouan (3 février 2003 à Dinan) et de Walig Y... (18 janvier 2007 à Pontivy), ont saisi le Juge aux Affaires Familiales de VANNES pour obtenir à l'égard de leurs petits enfants un droit d'accueil selon les modalités suivantes : - Durant les trois premiers mois en lieu neutre, Puis les trois mois suivants un samedi tous les 15 jours, les samedis pairs de 10 heures à 18 heures, étant précisé qu'ils iront chercher et reconduire les enfants chez leurs parents, Puis à compter du 1er juillet 2011, une semaine en été, la première semaine du mois de juillet les années paires, la première semaine du mois d'août les années impaires. Trois jours à Pâques, les trois premiers jours des vacances de Pâques les semaines paires, les trois derniers jours des vacances de Pâques les semaines impaires, 3 jours à la Toussaint, les trois premiers jours des vacances de la Toussaint les semaines paires, les trois derniers jours des vacances de la Toussaint les semaines impaires, trois jours à Noël : les trois premiers jours des vacances de Noël les semaines paires, les trois derniers jours des vacances de Noël les semaines impaires, trois jours en Février : les trois premiers jours des vacances de Février les semaines paires, les trois derniers jours des vacances de Février les semaines impaires. Bien que régulièrement assignés, les parents d'Elouan et de Walig n'ont pas comparu. Le jugement prononcé le 16 novembre 2010, du Juge aux Affaires Familiales a : - dit que pendant une première période de quatre mois, M. et Mme Jules X... pourront voir leurs petits-fils Elouan et Wallig dans les locaux de la Courte Echelle, ..., à raison d'une rencontre mensuelle, selon les mêmes modalités définies en concertation avec les responsables du point rencontre ; - dit qu'à l'expiration de cette première période, M. et Mme X... pourront recevoir leurs petits-enfants à leur domicile le deuxième samedi de chaque mois de 11 heures à 18 heures, à charge d'aller chercher et de reconduire les enfants chez leur parents, et ce, pendant une nouvelle période de 4 mois ; - dit qu'à l'expiration de cette seconde période, M. et Mme X... bénéficieront d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : trois jours à la Toussaint (les trois premiers jours des vacances de la Toussaint les années paires, les trois derniers jours les années impaires) ; trois jours en février (les trois premiers jours des vacances les années paires, les trois derniers jours les années impaires) ; Une semaine en été (la première semaine de juillet les années paires, la première semaine d'août les années impaires) ; à charge pour eux d'assumer les trajets aller-retour des enfants ; les dépens étant partagés par moitié entre les parties. Le 5 janvier 2011, Mme Séverine X... et M. Nicolas Y... ont interjeté appel de ce jugement. Ils demandent à la Cour de : In limine litis -Déclarer le jugement intervenu le 16 novembre 2010 nul et non avenu, Sur le fond -Réformer en totalité le jugement intervenu le 16 novembre 2010, - Recevoir Mademoiselle Séverine X... et M. Nicolas Y... en leurs demandes et conclusions, et y faire droit, - Dire en conséquence n'y avoir lieu à exercice d'un droit de visite et d'hébergement de M. et Mme X... sur les enfants mineurs Elouan et Walig Y..., les débouter de leurs demandes plus amples et contraires, - les condamner à verser à Mlle Séverine X... et M. Nicolas Y... une indemnité de 3 000 € par application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Les grands-parents d'Elouan et Walig concluent à la confirmation du jugement entrepris. M. et Mme X... ont tenu, aux termes de leurs écritures à faire observer qu'ils ont été particulièrement meurtris de se voir reprocher : - Une intrusion récurrente ; - Un caractère intrusif ; - Une présence étouffante ; - Une intrusion et des plaintes constantes ; - Une attitude invasive ; - Une agressivité ; - Un dénigrement des parents d'Elouan ; - Des échanges éprouvants ; - Des critiques proférées à l'encontre de Séverine (X...) ; - De vouloir en découdre judiciairement et tout faire pour que les parents d'Elouan et de Wallig ne puissent pas se défendre ; - Leur mauvaise foi ; - Leur démarche non sincère. Ils tiennent en effet à souligner que tous ces griefs apparaissent sans fondement. Le Ministère public a conclu. Il propose d'accorder aux grands-parents demandeurs un droit de visite et d'hébergement. SUR CE, LA COUR : L'interprétation dominante des dispositions de l'article 371-4 du code civil : Les consorts X... ont fait les remarques ci-après, ce, avant même de présenter leur argumentaire au fond. Ils rappellent qu'aux termes des dispositions de l'article 371-4 du Code Civil : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit (...) ». À titre liminaire, M. et Mme X... entendent réfuter l'argument selon lequel d'une part seul l'enfant disposerait du droit d'entretenir des relations avec ses ascendants et non l'inverse et selon lequel d'autre part il s'agirait d'un droit revenant aux enfants et non d'une prérogative appartenant aux grands-parents. Ainsi, selon les parents d'Elouan et Wallig, il faudrait que M. et Mme X... attendent que leurs petits-enfants soient demandeurs à l'exercice de ce droit. Mais en réalité, ces dispositions ne peuvent s'interpréter comme attribuant le droit aux relations personnelles exclusivement aux enfants, et non aux ascendants, tant il est vrai qu'une telle interprétation revient à nier en fait tout droit aux grands-parents de jeunes petits-enfants. Les intimés demandent donc que, dans ces conditions, Mme Séverine X... et M. Nicolas Y... soient déboutés de leur demande formulée in limine litis. Si sans doute, il existe un courant de jurisprudence qui entérine cette interprétation du texte ci-dessus, force est de constater que la jurisprudence dominante se détermine, quant à l'octroi, ou non, d'un droit d'hébergement pour les grands-parents, sur les critères de l'intérêt de l'enfant et sur la notion de motif grave qui doit empêcher un hébergement. Les grands-parents d'Elouan et Walig soutiennent d'ailleurs que seul l'intérêt des enfants peut faire obstacle à l'exercice du droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. À cet égard ils soutiennent que la notion de motifs graves dont se prévalent les parents d'Elouan et de Walig n'a aucune place en la matière. C'est ce qu'il convient d'examiner au travers du dossier construit par les parents d'Elouan et Walig ; dossier essentiellement constitué d'attestations provenant d'horizons très divers du réseau amical et professionnel des appelants. Ainsi, le caractère nul et non avenu du jugement dont appel ne sera pas retenu par la Cour. Les attestations : Ce qui doit d'abord être souligné après la lecture de l'intégralité de ces attestations (à cet égard, Mme Z...-X...se trompe, les juges lisent toutes les attestations : pièce No25 des appelants cette dame soutient : " tous vos témoignages ils n'ont pas beaucoup de poids, les juges du tribunal ne vont même pas les lire, cela n'an aucun intérêt "), c'est l'impression de sérénité qui entoure la famille composée des appelants et de leurs deux enfants : - pièce No17 : attestation de Mme A...qui expose : " Nous nous connaissons avec Séverine et Nicolas depuis presque quinze ans ; ce que mon mari et moi apprécions beaucoup chez eux c'est leur côté calme et pondéré. Lorsque nous nous voyons, c'est à chaque fois pour plusieurs jours et tout se passe toujours dans le calme, l'harmonie, la bonne humeur, que ce soit chez eux ou chez nous. Les enfants sont obéissants, joyeux, détendus et très curieux de tout, très ouverts. " - pièce No21 : M. B..., ancien voisin de Meneac qui explique : " Nous connaissons Séverine et Nicolas depuis leur installation à la maison neuve à Ménéac. Nous habitons à côté, nous avons sympathisé car nous avions des goûts en commun. Les enfants sont très attachants, très curieux de tout, ils venaient voir les animaux à la maison. Nous somme admiratifs de voir comment ils élèvent les garçons. Tout est calme et serein. Les enfants sont très polis, équilibrés, intelligents et affectueux. C'est un plaisir de voir cette famille très unie. " - pièce No3 : Mme C..., enseignante qui décrit : " Je suis une amie de la famille X...-Y.... Je vois leurs enfants et constate que l'entente et l'équilibre portent cette famille. Séverine et Nicolas sont des parents aimants, présents sans être fusionnels ou accaparants. Les deux garçons Elouan et Walig sont deux garçons débrouillards, rigolos, qui sont attachants. L'ambiance est bonne et positive. (...) Je n'ai jamais entendu Séverine et Nicolas évoquer de manière négative, dénigrante ou disqualifiante les grands-parents maternels des enfants. " Plusieurs rédacteurs de ces attestations évoquent la perturbation de cet équilibre familial du fait de la procédure engagée par les grands-parents, laquelle a engendré un basculement vers une sorte de peur et d'incertitude. - pièce No21 : M. B...à nouveau : " un plaisir de voir cette famille très unie ; quel dommage de perturber cet équilibre familial. Elouan s'inquiète de voir ses parents très soucieux et a des craintes par rapport à une séparation. Il pose beaucoup de questions. Cela perturbe aussi Walig qui ressent le malaise bien qu'il soit tout petit. " puis M. B...va décrire un incident qui s'est déroulé à l'école que fréquente Elouan, incident dont il a été le témoin. " En novembre 2009 (...) J'ai assisté à une scène agressive à la sortie de l'école d'Elouan. Un homme que je ne connaissais pas est sorti de sa voiture, a traversé la route pour se placer en première position près du portail (...). Un groupe de parents attendait déjà les enfants sur le trottoir. Parmi eux se trouvait Séverine X.... Lorsqu'elle a vu cet homme, elle s'est approchée de lui pour discuter, étant à proximité j'ai pu entendre la conversation. Elle lui a demandé ce qu'il voulait. Il a répondu d'un ton très vindicatif : je viens voir mon petit-fils ; j'ai des droits, j'ai le droit d'être là. Il a rajouté d'un ton provocateur et satisfait : ça ne te fait pas plaisir que je sois là ; de toutes façons j'ai déjà vu Elouan à la récréation. Il a également menacé en parlant de preuves qu'il gardait. " À cet instant, tandis que les enfants sortaient de l'école, Séverine X... a emmené son fils rapidement vers sa voiture " pour le protéger du scandale ". S'adressant aux parents présents M. Jules X... a dit " Regardez, c'est ma fille, elle me fait du mal. ", ce, toujours selon le même témoin. Il ajoute : " Mme Séverine X... est restée calme, non provocante mais meurtrie. " L'homme a suivi Elouan et sa mère, il avait une attitude déterminée. " Mme Séverine X... a été choquée, a dû protéger son fils qui a assisté à une scène violente pour un jeune enfant. " Pièce No18 : Mme A..., amie du couple X...-Y..., marraine du fils aîné Elouan. Cette amie du couple se trouvait à leur domicile quand Nicolas Y... a proposé d'appeler les parents de Séverine pour tenter de trouver une solution autre que judiciaire à leur conflit. Cet échange par téléphone a eu lieu le 15 mars 2011. Elle rapporte les éléments suivants : " Le père de Séverine a décroché ; il était froid, distant et glacial avec Nicolas qui a indiqué qu'il tentait cet appel afin de trouver une solution au différend en cours et voulait obtenir des réponses aux questions que Séverine se posait. Nicolas lui a indiqué calmement et de manière extrêmement courtoise qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient lancé cette procédure (...) Très rapidement M. X... s'est énervé, il a dit qu'il n'avait pas à se justifier, que lui et sa femme avaient appris leur départ grâce à la mère de Nicolas et qu'il trouvait cela insupportable. (...) Nicolas a répondu qu'ils avaient de drôles de manières de dialoguer et leur a rappelé l'incident qui s'était déroulé sur le lieu de travail de Séverine au cours duquel il l'avait menacée " j'ai des droits, on garde des preuves de tout ce qu'on envoie ". Là M. X... s'est énervé à nouveau, il bégayait et disait non ce n'est pas vrai, de toutes façons ça ne te regarde pas, c'est un problème entre moi et ma fille. Je dis et je fais ce que je veux si cela me permet d'être en contact avec ma fille. (...) A propos des visites faites par les grands-parents à l'école que fréquente Elouan, le témoin a ajouté que toujours au cours de la même conversation téléphonique : " M. X... est intervenu en disant c'est notre droit le plus juste de venir devant l'école, nous sommes sur la voie publique et elle est à tout le monde. Nous avons des droits de grands-parents et de toutes façons c'est une histoire entre moi et ma fille ! Ça ne te regarde pas, c'est peut être ta compagne, mais ça ne te regarde pas. On fait ce qu'on veut. Nicolas a demandé : ne pensez vous pas que cela puisse perturber les enfants ? M. X... a répondu : ça c'est votre problème à vous, vous êtes les parents des enfants. " (...) Puis, le témoin dit que Mme X... mère a pris la parole en tenant des propos incohérents et contradictoires : " Nous, on n'y va pas, on ne suit pas la procédure, on s'arrête et en plus j'ai beaucoup à dire sur la justice (...) Allez-y en appel, nous on attend et on verra si on continue. On a des droits, si on veut vous mettre au tribunal, on le fait. " - Pièce No17 à nouveau, suite de l'attestation de Mme A..., marraine d'Elouan. La jeune femme a aussi parlé des propos qu'elle a échangés avec son filleul. Rapportant la scène qui s'est déroulée devant l'école du jeune garçon, Mme A...rappelle qu'Elouan avait eu peur. Le témoin décrit ainsi : " je posais à Elouan des questions sur ses camarades de classe, ses jeux quand il m'a interrompue pour me demander si j'étais " au courant ". Je l'ai invité à poursuivre et il m'a expliqué avec ses mots ce qui le tracassait. Il m'a dit qu'il avait peur, peur d'être séparé de ses parents, qu'il n'avait pas envie d'être forcé à voir ses grands-parents et qu'il n'avait pas envie de ces histoires de grands. Il m'a dit surtout qu'il avait peur qu'on ne l'écoute pas, car lui, il n'avait pas envie de les voir. (...) Elouan m'a dit, moi je veux une vie normale sans tout ça. Le témoin a ajouté que jamais devant elle, ses amis n'avaient critiqué ou dénigré les grands-parents maternels. Les parents doutant de leurs capacités éducatives face à une telle procédure et à une telle violence psychologique exprimée par les grands-parents maternels, ont fait pratiquer sur Elouan et sur la personne de Séverine X... un bilan psychologique. Pour Elouan, cette évaluation remonte au mois de mars 2011 ; pour Mme Séverine X... le bilan a été réalisé dans le courant du mois de septembre 2011. Les conclusions sont reproduites in extenso ci-après. Bilan d'Elouan Y..., pièce No16 : " En termes généraux les enfants ont participé au dispositif de façon autonome et se sont exprimé de façon libre et sans contrainte. A l'examen clinique le rapport affectif entre les enfants et leurs parents semble adéquat et on constate un cadre sécurisant avec des repères clairs. Les rôles et la place de chaque membre de la famille semblent être clairs pour tous et chacun. On ne constate pas de dysfonctionnements potentiellement pathogènes pour les enfants. En rapport direct avec la situation qui a généré l'évaluation l'aîné de la famille (Elouan), exprime de manière claire son inquiétude face à la possibilité de séparation avec ses parents pour faire valoir le droit de visite de ses grands parents. Il a gardé un souvenir d'intrusion face à la rencontre du grand père maternel, il ne lui reconnaît pas une place affective. Walig semble complètement détaché du lien affectif avec ses grands parents. On constate un sentiment de culpabilité et un conflit de loyauté vis à vis de parents malgré une mise à distance du conflit générationnel. En tenant compte de l'analyse clinique il semble important de centrer l'attention sur la perception de ce droit comme une source d'inquiétude liée à l'idée de séparation avec leurs parents, ce qui peut constituer un facteur de risque pouvant modifier les capacités d'adaptation des enfants et favoriser l'apparition de troubles. " Bilan de Mme Séverine X..., pièce No20 : Le positionnement maternel de Madame X... : Mme Séverine X... ne semble pas être une mère envahissante et étouffante. Comme toute mère, elle est protectrice à l'égard de ses enfants. En toute légitimité, elle s'interroge sur les conséquences de cette démarche de droit de visite sur ses enfants. Ses inquiétudes étant corroborées par le compte rendu du bilan psychologique de ses enfants. En effet, à cette occasion, Elouan (le fils aîné) a exprimé clairement « son inquiétude face à la possibilité de séparation avec ses parents pour faire valoir le droit de visite des grands-parents ». En outre, Elouan a gardé « un souvenir d'intrusion face à la rencontre du grand père maternel ». De plus, depuis qu'il a connaissance de cette procédure, Elouan manifeste de l'angoisse, notamment par des nuits agitées, faisant beaucoup de cauchemars. Un des risques pointés par la psychologue ayant effectué le bilan psychologique des enfants : le droit de visite courrait être perçu par les enfants « comme une source d'inquiétude liée à la séparation avec les parents, ce qui peut constituer un facteur de risque pouvant modifier les capacités l'adaptation des enfants et favoriser l'apparition des troubles ». Au vu de son expérience personnelle avec ses parents, et après avis de professionnels, Mme Séverine X... justifie ses inquiétudes et son opposition à une action qui pourrait y mettre ses enfants en difficulté affective (voire scolaire). Son seul souhait est de leur fournir un environnement serein et stable pour leur permettre de grandir dans de bonnes conditions. " Conclusions : Mme Séverine X... se présente comme une jeune femme posée, équilibrée, psychiquement stable et affirmée. Elle s'exprime de manière libre et sans contrainte, avec spontanéité et clarté. Elle explique son positionnement à l'égard de ses parents de manière calme, rationnelle, étayé par des faits, et apporte des éléments allant dans le sens d'un fonctionnement pathogène entre elle et ses parents. Son discours témoigne de remises en question et d'un travail sur elle-même pour comprendre ce qui l'a conduite dans cette impasse avec ses parents, ne souhaitant pas reproduire ce schéma de fonctionnement avec ses propres enfants. Elle justifie son choix comme une protection d'elle-même, de son conjoint et surtout de ses enfants. C'est une décision mûrement réfléchie, où les émotions et les ressentis ont laissé la place à la rationalité dans le seul but de protéger sa famille. Ses choix lui appartiennent en propre, sans l'ombre d'une influence extérieure. Mme Séverine X... ne présente aucun signe clinique d'une mère abusive et manipulatrice. Elle présente au contraire les signes d'une mère pleinement concernée par le bien être de ses enfants et cherche à les protéger de toutes nuisances extérieures, pour leur permettre de continuer à s'épanouir. " L'examen de la pièce No26 ne manque pas d'intérêt. Les consorts X... ont en effet reproché à leur fille Séverine de s'être isolée du reste de sa famille. Le couple X...-Y...a contesté cette appréciation et a produit aux débats le faire part de naissance de leur neveu Corentin, fils de la soeur de Mme Séverine X.... La pièce No 26 émane de M. E...qui est le frère de Mme X... mère. Il rapporte dans son attestation les éléments suivants : " Mon épouse et moi-même avons eu avec M. et Mme X... et leurs enfants, lorsqu'ils vivaient ensemble, des relations normales comme il est de coutume entre frères et soeurs. Ma nièce m'a fait part du conflit l'opposant à ses parents et de la procédure judiciaire que ces derniers ont entamé contre elle et son compagnon. Ne fréquentant plus ma soeur et mon beau-frère depuis plusieurs années, j'ignore l'origine du différend qui oppose ma nièce à ses parents. Cependant, sans porter de jugement sur la validité des reproches qu'ils se font mutuellement, je peux témoigner de la difficulté de traiter les problèmes avec ma soeur et mon beau-frère. (...) À propos de la fréquentation ou non d'une belle-soeur après le décès de son mari, les consorts X... ont exigé du couple E...de ne plus fréquenter la dite belle-soeur devenue veuve. Le couple E...a refusé d'adopter un tel comportement. " Je devais appliquer leur décision d'ignorer ma belle-soeur si je voulais garder des relations avec eux ; j'ai donc choisi la liberté de fréquenter qui je souhaitais. " On voit ainsi que Mme Séverine X..., contrairement à ce que prétendent ses parents, a gardé des relations avec ses oncle et tante ; on voit aussi l'attitude intransigeante du couple formé par M. et Mme jules X.... Aussi, en présence d'un tel conflit familial, particulièrement aigu, ancien, non résolu, opposant les grands-parents aux parents des enfants concernés, l'intérêt d'Elouan et de Walig est susceptible de faire obstacle, dans ce contexte, à des rencontres obligatoires avec les premiers. La notion de motifs graves (dégagée par la jurisprudence dominante avant la loi du 4 mars 2002), pour empêcher des relations entre des enfants et leurs grands-parents est encore, en l'espèce, parfaitement caractérisée. Dans ces conditions, et en l'état, il ne peut être fait droit à la demande des consorts X... qui seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes. Le jugement entrepris sera donc infirmé en son intégralité. Il serait particulièrement inéquitable de laisser à Mme Séverine X... et M. Nicolas Y... la charge de leurs frais irrépétibles ; M. et Mme Jules X... seront donc condamnés à leur payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ; - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - Déboute en conséquence M. et Mme Jules X... de l'intégralité de leurs demandes ; - Condamne M. et Mme Jules X... à payer la somme de 3 000 € à Mme Séverine X... et M. Nicolas Y... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 371-4 du Code CivilArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 371-4 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2012
Référence
6253cc17bd3db21cbdd8f167
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