Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc17bd3db21cbdd8f168
- Date
- 11 octobre 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2011 AP/ NC ----------------------- R. G. 10/ 02200 ----------------------- CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL MIDI-PYRÉNÉES C/ Jean-Noël X... ----------------------- ARRÊT no 404 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille onze par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL MIDI-PYRÉNÉES 2, rue Georges Vivent 31065 TOULOUSE CEDEX 9 Rep/ assistant : M. Jérôme Z... (Responsable Service Contentieux) en vertu d'un pouvoir général APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAHORS en date du 18 novembre 2010 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 21000071 d'une part, ET : Jean-Noël X... ... 46700 TOUZAC Rep/ assistant : la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES TOPALOFF LAFFORGUE (avocats au barreau de PARIS) INTIMÉ d'autre part, MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE 185, Boulevard Maréchal Leclerc 33000 BORDEAUX Non comparante PARTIE INTERVENANTE dernière part, A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 6 septembre 2011 devant Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Annie CAUTRES et Aurélie PRACHE, Conseillères, assistées de Danièle CAUSSE, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. - FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Jean-Noël X... a travaillé à compter du 1er novembre 1968 pour le compte de la Société SADEFA INDUSTRIES devenue successivement FUMEL TECHNOLOGIE, FONDERIE AUTOMOBILE AQUITAINE puis FUMEL D. Le 31 décembre 2002, il a démissionné du poste de technicien programmation CN qu'il occupait afin de bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Le 23 janvier 2003, la CRAM de MIDI-PYRÉNÉES lui a notifié l'ouverture de ses droits à une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), d'un montant mensuel brut de 1. 626, 62 €. Le 22 janvier 2010, Monsieur Jean-Noël X..., contestant le salaire de référence retenu par la CRAM pour calculer le montant de l'allocation qui lui est versée depuis le 1er janvier 2003, a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision du 17 février 2010, a rejeté la contestation. Par jugement en date du 18 novembre 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du LOT a : - dit que devront être intégrées dans le salaire de référence servant de base au calcul de son allocation les sommes non prises en compte lors de la cessation de son activité, - dit que la CRAM (CARSAT) de MIDI-PYRÉNÉES devra procéder en conséquence à la révision du montant des allocations servies, et ce, rétroactivement depuis le premier jour du versement desdites sommes, soit le 1er janvier 2003, - condamné la CRAM (CARSAT) à verser à Monsieur Jean-Noël X... la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La CARSAT a régulièrement relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées. - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La CARSAT de MIDI-PYRÉNÉES sollicite l'infirmation de la décision déférée et le débouté de Monsieur Jean-Noël X... de l'ensemble de ses demandes. Elle soutient que le recours de Monsieur Jean-Noël X... est irrecevable en raison de la forclusion et subsidiairement que son action est prescrite. Elle fait valoir que Monsieur Jean-Noël X... n'a pas contesté, dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale, la décision de notification qu'il reconnaît avoir reçu le 23 janvier 2003 ; que la caisse rapporte donc la preuve de ladite notification, qu'elle peut apporter par tous moyens, et non selon les dispositions de l'article 667 du Code de Procédure Civile, inapplicable en l'espèce s'agissant d'une notification de décision préalable à la saisine de la commission. Subsidiairement, son action est prescrite car elle n'a pas été engagée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du Code Civil applicable à la présente action, relative non pas à une demande en attribution de ladite allocation mais à une action en contestation de son montant ; qu'en effet, l'allocation des travailleurs de l'amiante ne relève ni de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité Sociale, ni de l'article 49 de la loi du 21 décembre 2001 qui a supprimé le délai de prescription de deux ans. Elle expose enfin que la demande de Monsieur Jean-Noël X... est indéterminable, l'intimé se contentant d'indiquer que la CARSAT n'a pas pris en compte certaines sommes figurant sur son dernier bulletin de paie. Monsieur Jean-Noël X... sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il fait valoir que la forclusion ne peut lui être opposée en l'absence de certitude de la date de réception par l'assuré de la notification d'attribution de l'ACAATA conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il rappelle qu'une demande en justice indéterminée peut être recevable si elle est déterminable, une demande non chiffrée n'étant pas, de ce seul fait, irrecevable ; qu'en l'espèce, la caisse est la mieux à même de procéder aux calculs de l'allocation, contrairement aux allocataires qui n'ont pas accès au logiciel de calcul de la CARSAT ; qu'ainsi, dans d'autres affaires, la CARSAT n'a eu aucune difficulté à procéder à la revalorisation du montant de l'ACAATA, ayant en sa possession, comme dans le présent litige, les bulletins de paie du demandeur et les modalités de calcul. Il soutient que sa demande n'est pas prescrite, car à la date à laquelle il a bénéficié de son allocation amiante, le délai de prescription applicable était de 30 ans, en vertu de l'article 2262 du Code Civil, réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 et l'actuel article 2224 ; que l'article 2222 du Code Civil écarte toute ambiguïté quant à l'application dans le temps de ces deux dispositions ; qu'au surplus, la demande porte sur la détermination du montant de l'allocation et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2277 du Code Civil qui ne vise que l'action en paiement d'une créance périodique ou viagère dont l'existence même est contestée. Il précise enfin que le salaire de base servant de référence à la détermination de l'ACAATA est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, qui détermine l'assiette des cotisations sociales et définit les rémunérations soumises à cotisation ; qu'il est constant que les indemnités compensatrices versées au titre des RTT perçues lors de la cessation du contrat de travail doivent être intégrées dans la base de calcul de l'ACAATA ; que par ailleurs, la CARSAT n'a pas fait appel des jugements identiques à celui déféré rendus par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du LOT pour 10 autres salariés. - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité : Sur la forclusion : Attendu que l'article L. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ; Attendu qu'il est constant que la décision prise par un organisme de sécurité sociale, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, n'étant pas de nature contentieuse, les règles du code de procédure civile ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision, de sorte qu'il appartient à la caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'intéressé en a été informé ; Attendu qu'en l'espèce la CARSAT affirme avoir adressé en courrier simple le 23 janvier 2003 la notification d'attribution de l'ACAATA à Monsieur Jean-Noël X..., qu'elle n'établit pas, d'une part, la date de réception de la notification, et d'autre part, que cette notification comportait l'information de l'assuré du délai de recours prévu par l'article R. 142-1 précité, spécifiquement applicable à la notification d'une telle décision ; Attendu en conséquence que, lorsqu'il saisit la commission de recours amiable le 22 janvier 2010, Monsieur Jean-Noël X... n'est pas forclos en sa demande ; Sur l'indétermination de la demande : Attendu qu'il est constant qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait irrecevable ; que dès lors qu'elle est déterminable, elle est recevable ; Attendu en l'espèce que l'assuré produit ses bulletins de paie permettant à la caisse de procéder au calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; Qu'ainsi, dans les décisions du 18 novembre 2010 non frappées d'appel, la caisse a pu procéder à la revalorisation du montant de l'ACAATA des dix autres salariés dont le dossier comportait, de la même façon que dans le cas d'espèce, les bulletins de salaire nécessaires au calcul de cette revalorisation ; Attendu en conséquence que la présente demande est déterminable, qu'elle est de ce fait recevable ; Sur la prescription : Attendu qu'il est constant que la prescription de cinq ans prévue par l'article 2277 ancien du Code Civil ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire (cotisations de retraite) ; que la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 ne s'applique que lorsque la créance est déterminée, ce qui n'est pas le cas lorsque son montant fait l'objet d'un litige entre les parties ; Attendu qu'à la date où le demandeur a bénéficié de l'ACAATA, le 1er janvier 2003, le délai de prescription applicable était donc de 30 ans, s'agissant d'une action personnelle ou mobilière dont la prescription était régie par l'article 2262 du Code Civil (prescription trentenaire) ; Attendu que l'article 2222 du Code Civil, entré en vigueur avec la loi du 17 juin 2008, prévoit qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme des prescriptions, le délai de prescription a été réduit à cinq ans, selon les nouvelles dispositions de l'article 2224 du Code Civil, qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Qu'il s'ensuit que Monsieur Jean-Noël X... avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour engager l'action ; que celle-ci ayant été engagée par la saisine de la commission de recours amiable en date du 22 janvier 2010, elle n'est pas prescrite ; Attendu en conséquence que le recours de Monsieur Jean-Noël X... doit être déclaré recevable et le jugement déféré confirmé sur ce point ; - Sur le fond : Attendu qu'il est constant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, de l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article 2 du décret 99-247 du 29 mars 1999 que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 précité, perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité ; Attendu que la caisse ne conteste pas sur ce point la décision déférée ; Qu'ainsi, doivent être prises en compte l'intégralité des sommes soumises à cotisations ; que la caisse ne dément pas n'avoir pas pris en compte certaines sommes figurant sur les derniers bulletins de salaire de Monsieur Jean-Noël X..., pour la détermination du salaire de référence servant à calculer l'allocation alors qu'elles étaient soumises à cotisation ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point également ; Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Jean-Noël X... les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la CARSAT de MIDI-PYRÉNÉES au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Dit que l'action engagée par Monsieur Jean-Noël X... n'est ni forclose ni prescrite ; Dit que le recours formé par Monsieur Jean-Noël X... est en conséquence recevable ; Confirme la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la CARSAT de MIDI-PYRÉNÉES à verser à Monsieur Jean-Noël X... la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoiarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 2222 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 2224 du Code Civil applicable à la présentarticle 2224 du Code Civilarticle 2262 du Code Civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 11 octobre 2011
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6253cc17bd3db21cbdd8f168
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