Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2012
- ECLI
- 6253cc17bd3db21cbdd8f171
- Date
- 8 février 2012
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 FEVRIER 2012 R. G. No 10/ 03419 AFFAIRE : S. A. R. L. OL IMMO ACTIVITIES C/ Anne X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 03087 Copies exécutoires délivrées à : Me Judith BOUHANA Me Paule BENISTI Copies certifiées conformes délivrées à : S. A. R. L. OL IMMO ACTIVITIES Anne X... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S. A. R. L. OL IMMO ACTIVITIES 67 rue Aristide Briand 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Mademoiselle Anne X... née le 09 Février 1983 à CLAMART (92140) ... 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Paule BENISTI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE PROCEDURE La SARL OL IMMO ACTIVITES a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 23 juin 2010. FAITS Mlle Anne X..., née le 9 février 1983, a été engagée par la société OL IMMO ACTIVITES en qualité de négociateur immobilier VRP, responsable de l'agence de Courbevoie, par contrat à durée indéterminée en date du 20 septembre 2006 avec prise d'effet au 5 octobre 2006, moyennant une rémunération de 1. 950 € brut sur 13 mois augmentée de commissions avec un objectif de 80 mandats de vente et un chiffre d'affaires de 180. 000 € hors taxes sur 12 mois. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'immobilier. La salariée était convoquée le 6 février 2008 à un entretien préalable fixé au 14 février 2008. La notification de son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement, lui était adressée le 26 février 2008, suite au refus de la salariée de souscrire à la CRP, avec dispense de préavis par courrier du 22 mars 2008. Mlle Anne X... bénéficiait de moins de 2 ans d'ancienneté et la société emploie moins de 10 salariés (cinq salariés). Au moment de la rupture des relations contractuelles le 26 avril 2008, la salariée avait une rémunération brute moyenne mensuelle de 3. 116 €. La salariée a saisi l'inspection du travail en mai 2008 et le CPH en sa formation de référé en juin 2008 pour obtenir le paiement de commissions ainsi que le solde de l'indemnité de préavis. La société a fermé son agence de Courbevoie le 30 juin 2008 et licencié l'ensemble du personnel. Par ordonnance de référé en date du 6 octobre 2008, le CPH a dit n'y avoir lieu à référé du fait de l'existence de contestations sérieuses. Mlle Anne X... a saisi le C. P. H le 24 octobre 2008 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, en contestant la réalité du motif économique et en invoquant le non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements. DECISION Par jugement rendu le 20 mai 2010, le C. P. H de Nanterre (section Commerce) a : - condamné la société OL IMMO ACTIVITES à payer à Mlle X... les sommes suivantes : * 3. 116 € à titre de dommages-intérêts pour non mention de réembauchage * 3. 116 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1. 250 € à titre de paiement du solde de préavis * 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC -débouté Mlle X... du surplus de ses demandes -débouté la société OL IMMO ACTIVITES de sa demande au titre de l'article 700 du CPC -condamné la société OL IMMO ACTIVITES aux dépens DEMANDES Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société OL IMMO ACTIVITES, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, par infirmation partielle du jugement, de : - dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse -débouter Mlle Anne X... de l'ensemble de ses demandes -subsidiairement, - constater que Mlle Anne X... cache sa situation réelle à la cour -infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 3. 116 € à Mlle Anne X... - réduire à une somme plus équitable toute somme éventuellement fixée par la cour -vu les dispositions des articles L 1235-13 et L 1235-14 du code du travail -constater que Mlle Anne X... ne justifie pas d'un préjudice équivalent à la somme de 3. 116 € allouée par le jugement pour absence de mention de la priorité de réembauchage -infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 3. 116 € à ce titre -réduire à une somme plus équitable toute somme éventuellement fixée par la cour à ce titre -constater que Mlle Anne X... a été remplie de ses droits à ce titre et en tout état de cause, dire que le salaire moyen annuel brut est de 3. 116 € - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mlle Anne X... de toute demande de solde sur commission -la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 € et aux dépens Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mlle Anne X..., intimée et appelante incidente, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société OL IMMO ACTIVITES à payer à Mlle X... les sommes suivantes : * 3. 116 € à titre de dommages-intérêts pour non mention de réembauchage * 1. 250 € à titre de paiement du solde de préavis * 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC -condamner la société OL IMMO ACTIVITES à payer à Mlle X... la somme de 14. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à titre subsidiaire, la somme de 14. 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères de l'ordre des licenciement et celle de 1. 302, 94 € à titre de solde de commission -dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil -condamner la société OL IMMO ACTIVITES au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens MOTIFS DE LA DECISION -Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de Mlle Anne X... Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notammennt à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; Considérant que selon l'article L 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par la salariée ; Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ; Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; Considérant en l'espèce, que dans la lettre prononçant le licenciement économique de Mlle Anne X... du 26 février 2008, la société OL IMMO ACTIVITES invoque " la chute de notre chiffre d'affaires de notre activité " ; Considérant que l'employeur rappelle que la salariée ne pouvait ignorer les problèmes de trésorerie de l'agence de Courbevoie, que les deux autres salariés de l'agence ont été licenciés pour motif économique au même moment, qu'elle n'a réembauché aucun autre salarié depuis le licenciement de la salariée, qu'elle a licencié l'année suivante l'un des deux salariés travaillant à l'agence de Levallois-Perret et s'est séparé du dernier salarié à l'issue de son contrat de professionnalisation, qu'il justifie d'une chute durable et endémique de son chiffre d'affaires et de son activité, que le gérant de la société a tenté à de nombreuses reprises de remédier aux difficultés financières de la société et d'éviter le dépôt de bilan, en ne se prélevant aucun salaire en 2006, 2007 et 2008, par divers apports en comptes courants venant de ses économies personnelles, souligne qu'il est toujours seul à ce jour dans son entreprise, qu'aucun reclassement n'était envisageable, que l'indemnité minimale de deux mois de salaire prévue en cas de non-respect de la priorité de réembauche (art. L 1235-13) ne s'applique pas aux entreprises qui emploient moins de 11 salariés, qu'il a respecté l'ordre des licenciements, ayant licencié tous les salariés de l'agence de Courbevoie, que la salariée ne produit aucune pièce relative à ses démarches pour retrouver un nouvel emploi et à l'éventuel nouvel emploi qu'elle aurait retrouvé, ne justifiant pas du préjudice invoqué ; Considérant que la salariée réplique que le motif invoqué dans la lettre de licenciement ne constitue pas un motif économique et n'indique pas la conséquence sur son emploi, que la simple chute de chiffre d'affaires et d'activité ne constitue pas les difficultés économiques prévues par la loi, qu'aucune recherche de reclassement n'a été faite ou proposée, que l'employeur n'a pas justifié les critères d'ordre qu'il aurait appliqués, que la société a changé son activité en celle de conseil aux entreprises en matière de gestion, d'organisation et de management et a cédé son droit au bail de l'agence de Courbevoie en juillet 2008, que la société a volontairement de manière délibérée, créé artificiellement cette prétendue baisse de chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement étaient réelles et justifiaient la suppression du poste de la salariée ; Mais considérant que la société OL IMMO ACTIVITES qui était constituée jusqu'en juin 2008 d'une agence située à Levalllois-Perrret et d'une agence à Courbevois, ne démontre pas avoir fait une recherche loyale et complète des possibilités de reclassement, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps au sein de chacune des agences ; Qu'en conséquence, le licenciement prononcé à l'encontre du salarié, est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que pour justifier de son préjudice, Mlle X... qui avait moins de deux ans d'ancienneté, précise qu'elle a connu une période de chômage d'avril 2008 au 24 novembre 2008, celle-ci ayant retrouvé un emploi en décembre 2008, ayant bénéficié d'une ARE ; Qu'il lui sera alloué la somme de 9. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera réformé sur le quantum ; Qu'il lui sera alloué la somme de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de mention de rémbauchage et le jugement déféré sera réformé sur le quantum ; - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1. 250 € à titre de paiement du solde de préavis, qui a été réglée au titre de l'exécution provisoire ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée au titre du solde sur commissions au regard des stipulations mentionnées dans son contrat de travail ; - Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC Considérant qu'il sera alloué à la salariée une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE, CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société OL IMMO ACTIVITES à payer à Mlle X... la somme de 1. 250 € à titre de paiement du solde de préavis, celle de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et rejeté sa demande au titre du solde sur commissions L'INFIRME pour le surplus Statuant à nouveau, DIT que le salaire moyen annuel brut de Mlle X... est de 3. 116 € CONDAMNE la société OL IMMO ACTIVITES à payer à Mlle X... les sommes suivantes : * 1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour non mention de réembauchage avec intérêt au taux légal à compter du jugement déféré * 9. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 3. 116 € et à compter du présent arrêt pour le surplus Y ajoutant, CONDAMNE la SARL OL IMMO ACTIVITES à payer à Mlle X... la somme de 1. 800 € au titre des frais irrépétibles REJETTE toute autre demande CONDAMNE la SARL OL IMMO ACTIVITES aux entiers dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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Synthèse
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- 8 février 2012
Référence
6253cc17bd3db21cbdd8f171
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