Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 février 2012
- ECLI
- 6253cc17bd3db21cbdd8f172
- Date
- 29 février 2012
- Condamnation
- 19 375 200 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/00579 AFFAIRE : SCI BRIDELACHE C/ SA SMAC P-L. P/ E. A Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Grosse délivrée à SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 29 FEVRIER 2012 ---==oOo==--- Le vingt neuf Février deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SCI BRIDELACHE dont le siège social est Avenue Raymond Poincaré - 19130 OBJAT représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Elsa MARKARIAN, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 13 AVRIL 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ET : SA SMAC dont le siège social est 40 rue Fanfan la Tulipe - 92653 BOULOGNE représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 01 Février 2012, après application des dispositions de l'article 905. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD et la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Faits, procédure : Le 30 janvier 2009 la SCI BRIDELACHE a passé commande auprès de la société SMAC de la réalisation de travaux de couverture-étanchéité-bardage métallique dans le cadre de travaux de restructuration d'un magasin de bricolage et de construction d'une jardinerie. Le montant du marché s'élevait à 193 752 euros TTC. Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 25 janvier 2010 mentionnant des réserves levées le 25 mars 2010. La SCI BRIDELACHE ayant refusé de régler la somme de 9 629,86 euros correspondant, selon la société SMAC, au solde du marché, par acte du 25 janvier 2011 cette dernière a fait assigner la SCI BRIDELACHE devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE lequel, par ordonnance de référé du 13 avril 2011, a, principalement, condamné la SCI BRIDELACHE à payer à la société SMAC la somme de 9 629,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2010. Vu l'appel interjeté par la SCI BRIDELACHE le 11 mai 2011 ; Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 28 octobre 2011 pour la SCI BRIDELACHE laquelle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de débouter la société SMAC de ses demandes comme se heurtant à l'existence d'une contestation sérieuse, subsidiairement d'ordonner une expertise ; Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 23 novembre 2011 pour la société SMAC laquelle demande principalement à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions la décision déférée ; Considérant le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er février 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion : Attendu que le montant du marché de travaux de 193 752 euros TTC ainsi que le solde de 9 629,86 euros n'est pas contesté par la SCI BRIDELACHE qui justifie son refus de s'en acquitter en invoquant l'inexécution de certains travaux ; Mais attendu que si le procès-verbal de réception du 25 janvier 2010 contenait une réserve vis-à-vis des travaux que devait assumer la société SMAC, relative à la réalisation d'un bardage de 16 m² au niveau de la façade sud du bâtiment, cette réserve était levée le 29 mars 2010 par un procès-verbal signé de l'architecte Jean-Louis X..., représentant la SCI BRIDELACHE laquelle se trouve dès lors sans légitimité à considérer que ce document ne l'engage pas, peu important qu'elle ait été absente à cette réunion dès lors qu'elle avait donné mandat à son architecte qui disposait du pouvoir de lever les réserves en son nom ; Que la SCI BRIDELACHE, qui ne conteste pas avoir été rendue destinataire du procès-verbal de levée de réserves du 29 mars 2010, comme cela est d'ailleurs mentionné sur ce document, ne justifie pas l'avoir contesté antérieurement au courrier qu'elle a adressé à M. X... le 28 avril 2011 soit postérieurement à son assignation dans la présente procédure qui a été délivrée le 25 janvier 2011 ; Attendu que l'existence d'un procès-verbal d'huissier réalisé le 8 mars 2011, soit une année après celui contenant la levée des réserves qui portait mention de sa diffusion au Maître d'ouvrage, et en l'absence, durant cette période, de tout courrier de la SCI BRIDELACHE contestant cette levée de réserves, adressé aussi bien à son architecte non attrait dans la cause qu'à la société SMAC, alors que ce constat d'huissier est insuffisant pour démontrer clairement que les travaux en cause n'ont pas été exécutés et que par ailleurs le contrat de marché liant les parties présentait un caractère forfaitaire ne rend pas sérieusement contestable la créance de la société SMAC ,et rend bien fondée la condamnation à titre de provision prononcée par le premier juge sur le fondement des dispositions de l'article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu à ordonner une mesure d'expertise ; Que l'ordonnance de référé doit être confirmée dans toutes ses dispositions ; ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions l'Ordonnance de référé entreprise rendue le 13 avril 2011 ; Y ajoutant ; CONDAMNE la SCI BRIDELACHE aux entiers dépens d'appel avec application des dispositions de de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI BRIDELACHE à verser à la société SMAC une somme de 800 euros ; LE GREFFIER,LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 février 2012
Référence
6253cc17bd3db21cbdd8f172
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