Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc17bd3db21cbdd8f174
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No23 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 01158 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 15 décembre 2009. APPELANTE S. A. R. L. IMOEF Anse Marcel 97150 SAINT-MARTIN Représentée par la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT (T. 83) avocats au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hotel de Ville-BP 486 97110 POINTE A PITRE Représentée par M. Joseph X..., Inspecteur du Contentieux. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 19 septembre 2002, la Société IMOEF a formé opposition à une contrainte émise le 1er août 2002 par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe aux fins de recouvrement de la somme totale de 43 624, 41 euros correspondant aux cotisations sociales réclamées au titre des années 2000 et 2001, visant des mises en demeure préalables en date du 29 décembre 2000, du 28 mai 2001, du 26 septembre 2001 et du 31 décembre 2001. Par jugement du 15 décembre 2009 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a validé partiellement ladite contrainte pour un montant de 37 925, 91 euros, Par déclaration du 14 juin 2010, la Société IMOEF a interjeté appel de cette décision, Par conclusions en date du 14 septembre 2010, notifiées à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, par lettre recommandée avec avis de réception no 1A0 37 110 5924 4, la Société IMOEF entendait voir annuler le jugement déféré, ainsi que la contrainte contestée et réclamait paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expliquait que sa demande d'annulation de la contrainte portée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale était recevable, car elle n'avait pas à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme social, une décision de refus inexistante puisque la caisse de sécurité sociale avait dans son courrier du 3 août 2000, fait savoir que s'il ne pouvait être donné suite à la demande d'exonération des cotisations patronales de la société dans le cadre des articles 4 et 5 de la loi du 25 juillet 1194, au motif que la dite société n'était pas encore immatriculée, la demande d'exonération pouvait être réexaminée dès que la formalité exigée serait effectuée. Elle fondait sa demande d'exonération de cotisations sociales sur les dispositions de l'article 4 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994. Par conclusions en date du 5 septembre 2011, notifiées à la partie adverse le 6 septembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe sollicitait la confirmation du jugement entrepris et réclamait paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle faisait valoir que l'appelante n'ayant pas eu de suite à son courrier du 13 septembre 2000 (demandant une exonération des cotisations patronales), aurait dû saisir la Commission de recours amiable de la caisse, aucun accord de celle-ci n'ayant été donné. Elle expliquait qu'au contraire elle avait montré son désaccord en notifiant des mises en demeure à la société, laquelle avait encore la possibilité à ce stade de la procédure, de saisir la commission de recours amiable. Elle ajoutait que le dans le cas d'espèce la Société IMOEF, lors de sa demande, ne pouvait bénéficier d'exonération des cotisations patronales, car elle était inconnue à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, n'étant pas immatriculée, par suite elle était donc redevable desdites cotisation, la Société IMOEF n'ayant, par ailleurs, toujours pas payé le montant des cotisations ouvrières qui, elles, ne font pas l'objet d'exonération. Ainsi la Société IMOEF ne remplissait pas les conditions d'exonération édictées par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994, puisqu'elle n'était pas à jour desdites cotisations. Motifs de la décision : Il résulte des dispositions des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable. En l'espèce la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a versé aux débats les mises en demeure notifiées à la Société IMOEF par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés par le destinataire, et mentionnant expressément au verso que si la débitrice entendait contester sa dette, il lui était possible de saisir la commission de recours amiable des motifs de sa réclamation dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la mise en demeure à peine de forclusion. La mention « réponse rapide OK » suivie d'une signature non identifiable, portée sur la lettre en date du 13 septembre 2000, par laquelle la Société IMOEF sollicitait l'exonération des cotisations patronales ne peut valoir accord de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour ladite exonération. Les mises en demeure notifiées à la Société IMOEF valant décision de recouvrer les cotisations sociales, et donc refus d'exonération, n'ayant pas été contestées dans le délai d'un mois, la saisine subséquente du tribunal des affaires de sécurité sociale est irrecevable. En conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable l'opposition formée par la Société IMOEF. Toutefois la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ayant, sur la base de bordereaux transmis en cours de première instance, procédé à un nouveau calcul des cotisations réclamées et ramené sa demande à la somme de 37 925, 91 euros, la contrainte sera partiellement validée à hauteur de ce montant. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ayant exposé des frais dans le cadre de la présente instance, il lui sera alloué la somme de 500 euros à titre d'indemnité, l'affaire ayant dû être appelée à 3 audiences différentes avant d'être jugée. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré régulière en la forme l'opposition à contrainte formée par la Société IMOEF, Et statuant à nouveau, Déclare irrecevable cette opposition, Valide partiellement la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe le 1er août 2002 et signifié le 12 septembre 2002 pour un montant total de 37 925, 91 euros, concernant les cotisations de l'année 2000 et des 2e et 3e trimestre 2001, Condamne Société IMOEF à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe la somme de 500 euros à titre d'indemnisation des frais exposés dans le cadre de la présente instance. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2012
Référence
6253cc17bd3db21cbdd8f174
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