Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2012
- ECLI
- 6253cc17bd3db21cbdd8f17f
- Date
- 7 février 2012
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No317 R. G : 11/ 02210 Le ministère public C/ Mme Naemata X... Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2011 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : LE MINISTERE PUBLIC Cour d'appel de RENNES, CS 66423 35064 RENNES CEDEX représenté par Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions INTIMÉE : Madame Naemata X... née le 27 novembre 1988 à SAMBANDODINI ITSANDRA (COMORES) demeurant ... représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués et assisté de la SCP COTRIAN BERNARD, avocats FAITS ET PROCÉDURE : Naemata X... est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 11 juin 1999 par le Greffier en Chef délégué au tribunal d'instance de Brest. Ce certificat atteste de ce que Mlle X..., alors mineure, représentée par ses parents était de nationalité française par application de l'article 18 du Code Civil, dans sa rédaction de la loi du 16 mars 1998, comme née d'un parent français. Ainsi, son père, Younoussa X... né à Sambanbodoni-Itsandra-Comores, le 10 juin 1965 de Mohamed Azal X... né à Sanbanbodoni-Comores-en 1936 et Amondoha Y... née en 1942 à Sambanbodoni est français aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Quimper le 8 septembre 1998 reconnaissant un effet collectif attaché à la déclaration récognitive souscrite par son père le 11 mars 1977 devant le Juge d'Instance de Marseille, enregistrée au Ministère chargé des Naturalisations le 7 avril 1977 sous le n 3362/ 77. Par acte du 16 décembre 2009, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Quimper a saisi cette juridiction d'une demande dirigée à l'encontre de Mlle X... tendant d'une part à constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du Nouveau Code de procédure civile a été délivré ; constater d'autre part l'extranéité de Naemata X... et en conséquence ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code Civil. Par jugement en date du 22 mars 2011, le tribunal de grande instance de Quimper a déclaré irrecevables les conclusions signifiées et la pièce dénommée jugement supplétif communiquée le 27 janvier 2011 par Mlle Naemata X... soit six semaines après la clôture prononcée le 10 décembre 2010 ; déclaré caduque l'assignation délivrée le 16 décembre 2009 à Mlle Naemata X... à la requête du ministère public faute d'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du Code de Procédure Civile et laissé les dépens de l'instance à la charge du ministère public. Le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Quimper a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écritures demande à la Cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper en date du 22 mars 2011 et enfin de constater l'extranéité de Mlle Naemata X.... En ce qui la concerne, Mlle Naemata X... sollicite de la Cour voir déclarer le ministère public irrecevable et mal fondé en son appel ; en conséquence de débouter le procureur général de ses demandes fins et conclusions ; constater au contraire la nationalité française de Mlle Naemata X..., les dépens de l'instance demeurant à la charge du Trésor public. SUR CE, LA COUR : Sur la déclaration de caducité retenue par les premiers juges : Le tribunal de grande instance de Quimper a déclaré caduque l'assignation délivrée le 16 décembre 2009 à l'encontre de Mlle Naemata X... car la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile n'aurait pas été accomplie. Mais le tribunal n'a pas fait application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, aucune réouverture des débats n'a été prononcée afin d'obtenir des explications sur la caducité ainsi envisagée. En effet, le procureur général expose qu'une réouverture des débats lui aurait permis de justifier de ce que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile avaient bien été effectuées, ce, le 4 janvier 2010 (pièce n 3 du dossier de l'appelant). C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré l'assignation caduque puisque les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile avaient bien été remplies. Le Conseil de l'intéressée affirme que le récépissé du 4 janvier 2010, versé aux débats par le Ministère public, est apocryphe. La preuve n'en est cependant aucunement rapportée car Mlle X... ne démontre pas la constitution de l'infraction de faux en écriture publique. Au fond : Aux termes de l'article 47 du code civil, les actes de l'état civil faits en pays étranger ne font foi en France que s'ils ont été rédigés dans les formes usitées dans le pays en cause et s'il n'apparaît pas que d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Naemata X... est titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré par le tribunal d'instance de Brest le 11 juin 1999. Par-devant le tribunal d'instance de Brest et le tribunal de Grande Instance de Quimper, Mlle X... a produit une transcription d'acte de naissance n 917 du 31 août 1994 alors que la naissance de Naemata X... remonte au 27 novembre 1988. Or, comme le rappelle le ministère public en ses conclusions, il résulte de l'article 31 de la loi N 84-011 relative à l'état civil des Comoriens que les déclarations de naissance doivent être faites dans les quinze jours de l'accouchement. A défaut, l'officier d'état civil ne peut relater l'événement sur ses registres qu'en vertu d'un jugement supplétif rendu par le tribunal de cadi du lieu de naissance (article 32 de la loi), (Pièce n 4). En l'espèce, il s'est écoulé un peu moins de six années entre la transcription et la naissance de l'intimée. Or, tandis que la naissance de Naemata X... n'a pas été déclarée dans les quinze jours de l'accouchement, il n'est cependant pas fait référence dans ledit acte de naissance à un jugement supplétif ayant permis la transcription de l'acte litigieux. Au surplus, l'acte produit est un acte de " transcription " de naissance. Or, les actes transcrits sur les registres comoriens concernent des événements survenus hors des Comores (article 24 de la loi), et en cas de destruction des registres après qu'un jugement est intervenu (article 75 de la loi). Toutefois, il convient de souligner que les registres de 1988 n'ont pas été détruits. En application de l'article 47 de notre code civil, " tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Curieusement, l'intéressée produit en cause d'appel, un nouvel extrait d'acte de naissance n 104 du 28 mars 2006 corrigé de ses incohérences (pièce n 2 du dossier de Mlle X...). Cette fois, il est fait mention en marge d'un jugement supplétif du 16 février 2006 rendu par le Cadi d'Itsandra à la requête du père de l'intéressée. Mais, le fait de présenter deux actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l'article 47 de notre code civil, à l'un quelconque d'entre eux et l'irrégularité de l'acte de naissance N 917 qui n'a pas été établi dans les formes usitées aux Comores demeure ; cet acte apparaît dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du Code civil. En outre, pour avoir un effet en France, cet extrait d'acte de naissance et le jugement supplétif, en plus d'être légalisés par le Ministère comorien des affaires étrangères, auraient dû être légalisés par un Consul de France ou par l'Ambassade des Comores à PARIS, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Mlle X... produit donc un ou plusieurs faux à l'aide d'un acte d'état civil falsifié, pour l'obtention de la nationalité française. Or, elle est dépourvue de la possession d'état de française, elle ne justifie pas non plus de son identité par la production d'une pièce d'identité délivrée par un Etat souverain reconnu par la République française. Dans ces conditions, et dès lors qu'elle a produit deux actes de naissance distincts et non probants, alors que la naissance est un événement unique ne pouvant donner lieu à l'établissement d'une pluralité d'actes d'état civil, Mlle X... sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions, et son extranéité constatée. Mlle X... qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour après rapport fait à l'audience ; Le ministère public entendu en ses conclusions et observations, - Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Constate l'extranéité de Mlle Naemata X... ; - Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - Condamne Mlle Naemata X... aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile narticle 47 du code civilarticle 18 du Code Civilarticle 28 du Code Civil.article 16 du code de procédure civilearticle 1043 du Code de Procédure Civile et laisséarticle 1043 du code de procédure civile avaient barticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 1043 du Code de Procédure Civile a été délarticle 47 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2012
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6253cc17bd3db21cbdd8f17f
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