Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc17bd3db21cbdd8f184
- Date
- 27 février 2012
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Texte intégral
R. G : 11/ 01088 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 27 Février 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 10 du 03 janvier 2011 RG : 2010/ 2197 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Abdelhalim X... né le 04 Février 1973 à EL EULMA (ALGERIE) ... 69009 LYON représenté par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 13144 du 23/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Sabrina Y... épouse X... née le 04 Janvier 1981 à LYON (69002) ... 69009 LYON non représentée ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 27 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Blandine FRESSARD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ****EXPOSÉ DU LITIGE : Sabrina Y... et Abdelhalim X... ont contracté mariage le 18 juin 2004 à Lyon, sans contrat préalable. De cette union est issu un enfant : Raif-Abdellah né le 15 juillet 2004 à Villeurbanne (69). Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 26 avril 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a attribué à Sabrina Y... la jouissance du domicile conjugal, a ordonné la remise des vêtements et objets personnels de monsieur X..., a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant et fixé sa résidence chez la mère sous réserve des décisions du Juge des Enfants, a organisé le droit de visite du père tous les samedis de 9 heures à 17 heures conformément à la décision du Juge des Enfants. Par jugement du 03 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a débouté Abdelhalim X... de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil après avoir constaté que celui-ci ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'il vit séparé de son épouse depuis plus de deux ans à la date de l'assignation et l'a condamné aux dépens. Le 16 février 2011, Abdelhalim X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2011, l'appelant demande à la cour de constater la cessation de communauté de vie entre les époux depuis l'année 2007 et en conséquence de : - prononcer le divorce des époux X... et la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, avec toutes ses conséquences légales, désignation d'un magistrat pour suivre les opérations de liquidation ainsi que la désignation d'un Notaire qui sera chargé de la liquidation de la communauté ayant existé, - confirmer les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2010, à savoir : dire que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur Raif-Abdellah X... et fixé la résidence de l'enfant chez la mère, dire que le père exercera son droit de visite librement et, à défaut d'accord, tous les samedis de 9h à 17h conformément à la décision du Juge des Enfants, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle -condamner madame Sabrina Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Madame Sabrina Y... n'ayant pas constitué avoué, l'appelant l'a assignée devant la cour d'appel de Lyon par acte d'huissier en date du 22 mars 2011 conformément aux dispositions du code de procédure civile et lui a signifié ses conclusions par acte d'huissier en date du 25 juillet 2011. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 12 janvier 2012. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : *Sur le prononcé du divorce : Aux termes des articles 237 et 238 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l'altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. A l'appui de sa demande en divorce, l'appelant produit notamment les attestations de messieurs A..., Z... et B..., lesquelles mettent en évidence que depuis 2007 Abdelhalim X... ne réside plus au domicile de son épouse Sabrina Y.... L'assignation en divorce ayant été délivrée le 08 juin 2010, la cessation de la communauté de vie entre les époux, alors qu'ils vivaient séparés depuis plus de deux ans lors de l'assignation en divorce, est établie et la demande en divorce de l'époux sur le fondement des articles sus visés doit être accueillie. Ainsi par infirmation de la décision entreprise le divorce de Sabrina Y... et Abdelhalim X... doit être prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. * Sur les mesures relatives à l'enfant Raif-Abdellah : Il n'est pas contesté que l'ensemble des dispositions fixées par l'ordonnance sur tentative de conciliation est resté conforme à l'intérêt de l'enfant ; ces dispositions relatives à l'autorité parentale en commun, la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et le droit de visite du père tous les samedis de 9 heures à 17 heures doivent être confirmées. L'ordonnance sur tentative de conciliation ne fixait pas au profit du père un droit de visite et d'hébergement à l'occasion des vacances scolaires ; aucun élément ne justifie à ce jour de limiter les droits de monsieur X... sur son fils âgé de 7 ans et demi, il y a donc lieu de faire droit à sa demande d'un droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours. * Sur les dépens : Compte tenu de l'issue du litige, Sabrina Y... doit être condamnée aux dépens, aucune demande de recouvrement n'ayant par ailleurs été formée par son avocat. Les dépens seront par ailleurs recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionelle. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Prononce le divorce de Sabrina Y... et Abdelhalim X... sur le fondement de l'article 237 du code civil ; Déclare en conséquence le mariage dissout le mariage contracté devant l'officier d'état civil de la commune de Lyon ; Ordonne la transcription de l'arrêt sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur l'acte de mariage ; Ordonne la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux X... ; Dit que Sabrina Y... et Abdelhalim X... exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant Raif-Abdellah X... et fixe sa résidence habituelle chez la mère ; Dit que le père, à défaut de meilleur accord, exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante : - chaque samedi de 9 heures à 17 heures, - pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle ; Condamne Sabrina Y... aux dépens qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionelle. . Le GreffierLe Président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2012
Référence
6253cc17bd3db21cbdd8f184
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