Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2012
- ECLI
- 6253cc17bd3db21cbdd8f18a
- Date
- 8 février 2012
- Condamnation
- 20 782 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 FEVRIER 2012 R.G. No 10/01686 AFFAIRE : Abdeslam X... C/ S.A.R.L. X... ART TECHNOLOGY Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Juin 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Activités diverses No RG : 07/00768 Copies exécutoires délivrées à : Me Danièle CHEVROTIN Me Norbert GOUTMANN Copies certifiées conformes délivrées à : Abdeslam X... S.A.R.L. X... ART TECHNOLOGY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Abdeslam X... ... 95460 EZANVILLE comparant en personne, assisté de Me Danièle CHEVROTIN, avocat au barreau de VAL D'OISE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 782460022008015319 du 28/01/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** S.A.R.L. X... ART TECHNOLOGY 7 rue de la Fontaine de Jouvence 95460 EZANVILLE représentée par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M Abdesslam X... a été engagé en qualité de technicien de fabrication par contrat à durée indéterminée en date du 06 mars 2001 à effet du 06 avril 2001 par la SARL X... ART TECHNOLOGY dont le gérant n'est autre que son frère Jean X.... L'article 3 du contrat produit par ce dernier prévoit au titre de la rémunération : - un premier salaire mensuel de 1 000,00 euros ( 6 500 frf) pendant le temps consacré à l'étude de faisabilité et de réalisation d'un prototype mécanique. - un second salaire mensuel de 4 192 euros ( 27 500 frf) se substituant au premier après réalisation de ce prototype. L'article 3 du contrat produit par le salarié prévoit au titre de la rémunération que son salaire est fixé à 27 500 frf dès son embauche. La convention collective applicable est celle de la métallurgie et l'entreprise comporte moins de 11 salariés. M Abdesslam X... prétendant n'avoir été que partiellement payé à quitté l'entreprise en août 2007 en informant son employeur qu'il prenait acte de la rupture ce qu'il a confirmé par deux courriers en date des 04 novembre et 17 décembre 2007. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montmorency le 08 octobre de demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement des sommes de : - 207 828,00 euros à titre de rappel de salaires sur la période de février 2002 à juillet 2007; - 3 018,24 euros à titre de prime d'ancienneté; - 12 925,00 euros à titre de congés payés; - 8 384,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 838,40 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2 096,00 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 4 192,00 euros pour non respect de la procédure de licenciement - 24 152,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Par décision du 24 juin 2008, le Conseil de Prud'hommes a débouté le salarié de toutes ses demandes, débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à la charge des parties chacune pour ce qui la concerne. M Abdesslam X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 03 novembre 2010 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a sollicité le bénéfice de ses demandes de première instance et à ces fins et avant dire droit, - d'ordonner la production par la SARL X... de l'original du contrat de travail dont elle se prévaut; - d'ordonner une expertise graphologique pour déterminer si les signatures figurant sur ce contrat de travail et sur le procès verbal d'assemblée générale du 28 septembre 2007 produits par la SARL X... sont ou non de sa main ou si ces signatures ont été apposées sur ces documents par un moyen de reproduction. Par conclusions déposées le 03 novembre 2010 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SARL X... a demandé à la Cour de confirmer la décision entreprise, dire que la rupture à l'initiative du salarié s'analyse en une démission, débouter M Abdesslam X... de toutes ses demandes et le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000,00 euros. Par un arrêt avant dire droit en date du 15 décembre 2010, la Cour a sursis à statuer sur les demandes des parties et invité celles-ci à se présenter en personne le mercredi 31 mai 2011 à 16 h 00 en vue de procéder, d'une part, à une vérification d'écritures et, d'autre part, de tenter une médiation et de recueillir leur avis. Par courrier du 31 mai, le conseil de la SARL X... a demandé un report des débats en alléguant que M Jean X... était souffrant, sous oxygène et avait les plus grandes difficultés à se déplacer. L'affaire a été reportée à deux reprises pour la dernière fois au 13 décembre 2011. À l'audience du 13 décembre 2011, M Jean X... n'était pas présent ni représenté. Son conseil a adressé au greffe un courrier daté de la veille sollicitant un nouveau renvoi pour les mêmes motifs. Ce courrier était accompagné du certificat d'un médecin généraliste daté du 16 juin 2011, attestant que l'état de santé de M Jean X... nécessite le maintien sous oxygène 24 heures/24 et ne lui permet pas de quitter son domicile. Le représentant de M Abdesslam X... a demandé que l'affaire soit retenue en observant que le certificat produit datait de juin 2011 et qu'en toute hypothèse, l'espoir d'une comparution personnelle de M Jean X... et d'une médiation, semblait compromis et que son client ne pouvait voir ses droits tenus en échec par les manoeuvres de la partie adverse. Au vu de ces éléments, la Cour a décidé de retenir l'affaire en l'état. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le salaire mensuel de 1000,00 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire est inférieur au minimum légal pour un emploi à temps plein et a fortiori aux dispositions de la convention collective applicable. M Abdesslam X... a été employé comme technicien de fabrication statut cadre référencé dans la convention collective de la métallurgie . Son salaire ne saurait être inférieur quelles que soient les stipulations des parties, au minimum prévu dans ladite convention pour cette catégorie d'emploi La clause qui réduisait le salaire de M Abdesslam X... "à 6 500,00 frf par mois pendant le temps consacré à l'étude de faisabilité et de réalisation d'un prototype mécanique", à supposer qu'elle ait réellement été conclue entre les parties étant réputée non écrite, le salaire de 27 500 euros qui fait la loi des parties doit être appliqué dès lors qu'il n'est pas inférieur aux minima ci-dessus. En outre, la SARL X... ne peut valablement soutenir avoir désintéressé le salarié ne pouvant substituer unilatéralement des avantages en nature au salaire contractuellement prévu. Par ailleurs la prescription quinquennale édictée par l'article 2 277 du Code civil ne permet pas de réclamer les salaires antérieurs à la période de cinq ans précédant la demande. Le salarié peut donc prétendre à un rappel de salaire égal à la différence entre d'une part, les salaires dûs entre octobre 2002 et juillet 2007 sur la base mensuelle de 27 500,00 frf soit 4 192 euros et, d'autre part, les sommes qui lui ont été versées par son employeur durant cette période. Le salarié verse au dossier des relevés de compte bancaire de la période du 18 décembre 2006 au 18 juillet 2007 sur lesquels apparaissent des versements effectués sous la rubrique " VO 113 1446 salaire abdes" suivi de son numéro de compte dont le montant mensuel varie entre 200 euros (période du 18 mars au 18 avril 2006) et 4 000,00 euros ( période du 18 juin au 18 juillet 2007) ce montant atteint régulièrement de 2 000,00 euros d'août 2006 à juin 2007. Abdesslam X... justifie ainsi avoir reçu 23 600 euros au cours d'une période de 13 mois étant précisé qu'il manque les relevés d'avril à août 2006. Le salaire moyen versé au cours de cette période s'établit ainsi aux environs de 1 815 euros. M Abdesslam X... ne fournit aucun élément sur les sommes qu'il a pu percevoir avant décembre 2006 alors que sa demande de rappel de salaire remonte jusqu'à l'année 2002. Elle ne peut être accueillie en l'état. Il convient de surseoir à statuer sur ce point jusqu'à la production par celui-ci d'un décompte appuyé par toute pièce justificative en sa possession ( relevés bancaires, déclarations de revenus, avis d'imposition) Il apparaît au vu des pièces produites que l'employeur n'a pas rempli son obligation principale au paiement des salaires de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est imputable à la SARL X.... Dès lors les demandes de M Abdesslam X... tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse sont fondées en leur principe ; Le salaire contractuel étant de 27 500 frf soit 4192,00 euros, les demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de non respect de la procédure de licenciement sont justifiées en leur montant. La somme de 2096,00 euros réclamée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement est inférieure au minimum légal fixé par l'article R 1234-6 du Code du travail et peut qu'être accordée. En revanche, aucun justificatif n'est fourni de nature à étayer la demande de rappel de prime d'ancienneté formée à hauteur de 3018,24 euros. La Cour ne peut donc se prononcer sur cette demande. Il en va de même de la somme de 12 925,00 euros réclamée au titre des congés payés qui n'est étayée par aucun élément de droit et de fait. Il ne peut être fait droit en l'état à une telle demande. Il convient de surseoir à statuer sur ces deux points dans l'attente de la production de justificatifs. Il est demandé au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif l'équivalent de 6 mois de salaire. L'effectif de l'entreprise étant inférieur à 11 salariés, l'indemnité plancher de 6 mois de salaires fixée par l'article 1235- 3du Code du travail n'est pas applicable à l'espèce et M Abdesslam X... ne peut donc prétendre qu'au dédommagement de son préjudice réel. Le salarié n'en demande pas moins une indemnité égale à 6 mois de salaire sans apporter de justificatif de sa demande . Il y a lieu également de tarder à statuer sur ce point dans l'attente de justification par M Abdesslam X... du préjudice qu'il a subi du fait de la rupture de son contrat de travail. M X... réclame enfin une somme de 12 500,00 euros de dommages et intérêts à raison du préjudice qu'il prétend avoir subi en raison de la remise tardive par son employeur du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC. Il ne justifie pas davantage du montant de ce préjudice. Il devra également en justifier avant dire droit. Il y a lieu dans l'attente des éléments demandés de réserver les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 et les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement; Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Dit que le rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne en conséquence la SARL X... au paiement des sommes de : - 8 384,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 838, 40 euros au titre de congés payés y afférents ; - 2 096,99 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 4 192,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement Surseoit à statuer sur le surplus; Dit que M Abdesslam X... devra produire aux débats : - un décompte des sommes perçues dans la période d'octobre 2002 à juillet 2007 ainsi que tous justificatifs en sa possession de ces versements. - tous éléments justificatifs du préjudice résultat de la rupture du contrat de travail ; -tous éléments justificatifs de la prime d'ancienneté dont il réclame le paiement ; - tous éléments justificatifs de sa demande de congés payés ; - tous éléments justificatifs du préjudice qu'il prétend avoir subi par le fait du retard de son employeur à lui verser un certificat de travail et une attestation ASSEDIC. - dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience du MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2012 à 14 HEURES SALLE No6 PORTE J -dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties pour cette audience Réserve les dépens. Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,La PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2012
Référence
6253cc17bd3db21cbdd8f18a
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