Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc17bd3db21cbdd8f192
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 720 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 26 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 12/ 00073 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 06 mai 2010. APPELANT Monsieur Sébastien X... ... 97115 SAINTE ROSE Représenté par Me CUARTERO substituant Me Jean-Michel GOUT (TOQUE 9) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE LA SOCIETE SECURISOL CARAIBES 28 A les Jardins de Houelbourg 97122 BAIE-MAHAULT Non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour 16 janvier 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2012. GREFFIER Lors des débats M. David GERNEZ, Greffier en chef. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par jugement du 6 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Société Securisol Caraïbes, en particulier de sa demande de requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement injustifié. Par déclaration du 7 juin 2010, M. X... a interjeté appel de cette décision. À l'audience du 23 mai 2011, l'examen de l'affaire a été renvoyé à celle du 10 octobre 2011 afin que l'appelant puisse faire citer l'intimée par acte huissier, cette dernière n'ayant pas été touchée par la convocation adressée par le greffe. Faute de citation de l'intimée, l'affaire était radiée du rôle de la Cour par décision du 10 octobre 2011. M. X... ayant par la suite, par acte huissier du 13 décembre 2011, fait citer la Société Securisol Caraïbes à comparaître devant la Cour pour l'audience du 9 janvier 2012, et ayant fait notifier par le même acte, à ladite société, ses conclusions et la liste de ses pièces, l'affaire a été rétablie au rôle de la Cour. Bien que la citation ait été remise à la personne de M. Patrick A..., gérant de la Société Securisol Caraïbes, celle-ci ne comparaissait pas ni n'était représentée à l'audience du 9 janvier 2012. Par ses conclusions notifiées à l'intimée le 13 décembre 2011, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir ordonner la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement injustifié. Il demande paiement par la Société Securisol Caraïbes des sommes suivantes : -4800 euros au titre des salaires d'avril 2008 à septembre 2008, -7200 euros au titre de son indemnité de licenciement, -600 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Une somme de 2000 euros était réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2008, M. X... a été engagé à compter de cette date, par la Société Securisol Caraïbes " en qualité de chargé de clientèle et technicien lié à la pose du produit " de la Société Securisol Caraïbes, moyennant un salaire mensuel brut de 1200 euros, correspondant à un horaire hebdomadaire de 35 heures, ainsi que des honoraires sur ventes effectuées par lui-même, variant de 5 à 15 % TTC. Sur la demande de rappel de salaire : À l'appui de sa demande M. X... fait valoir qu'il a commencé à travailler pour la Société Securisol Caraïbes à compter du 14 février 2008, et non pas à compter du 1er octobre de la même année comme stipulé au contrat de travail, ni même à compter du 1er septembre comme indiqué dans l'attestation délivrée par la Société Securisol Caraïbes. Il invoque une attestation de Monsieur Bruno B... déclarant qu'au mois d'avril 2008, M. X... est venu lui présenter le produit " Stop Gliss ", et qu'il lui avait déposé des " flyers " sur son comptoir à destination de sa clientèle. M. X... entend également se prévaloir d'une fiche d'intervention et de garantie à l'en-tête de " Stop Gliss " en date du 21 septembre 2008, stipulant que « le produit Stop Gliss » vient d'être posé chez le client, cette fiche étant datée et signée par M. X... et le client, en l'occurrence Monsieur C.... Il y a lieu de relever que la Société Securisol Caraïbes a été immatriculée à compter du 3 octobre 2008 au registre du commerce, en déclarant un début d'exploitation au 1er août 2008. Il s'ensuit que cette société n'était pas dotée de la capacité juridique antérieurement et n'a pu souscrire d'engagement à l'égard de M. X... à compter d'avril 2008, seul M. Patrick A... a pu le cas échéant contracté en avril 2008 avec M. X..., étant rappelé que la reprise, après immatriculation, des engagements souscrits au nom d'une société en formation, implique l'accomplissement régulier de l'une ou l'autre des formalités exigées par les articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce, et 6 du déret n 78-704 du 3 juillet 1978, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce. Ainsi l'emploi salarié de M. X... n'a pu être exécuté au service de la Société Securisol Caraïbes, qu'à compter du 1er septembre 2008, comme le reconnaît le gérant de ladite société dans son attestation de travail en date du 27 octobre 2008. Il est donc dû à M. X... son salaire pour le mois de septembre 2008, soit la somme de 1 200 euros. Aucune des pièces versées aux débats ne démontrant que M. X... ait bénéficié de congés payés, celui-ci est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la rémunération brute due pour la période du 1er septembre au 19 novembre 2008, date à laquelle M. X... a cessé son travail, soit la somme de 314 euros. Sur la demande d'indemnité de licenciement : M. X... n'ayant pas versé aux débats la lettre par laquelle il aurait été pris acte de la rupture du contrat de travail, les motifs de cette prise d'acte restant inconnus, l'appelant ne justifie pas qu'il ait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence M. X... sera débouté de sa demande d'indemnité de licenciement formée à hauteur de 7200 euros. Les prétentions de M. X... apparaissant au moins partiellement fondées, il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera donc alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement, Le réforme en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, Condamne Société Securisol Caraïbes à payer à M. X... la somme de 1 200 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2008, et celle de 314 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Y ajoutant, Condamne Société Securisol Caraïbes à payer à M. X... la somme de 1000 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Société Securisol Caraïbes aux entiers dépens, y compris le coût de l'acte d'assignation du 13 décembre 2011, Déboute l'appelant de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2012
Référence
6253cc17bd3db21cbdd8f192
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